Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 23/02416
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 15 décembre 2020, M. [W] a, par requête du 18 décembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
- Éléments du litige : Le FIVA et la CPAM de Moselle n'ont pas pris position sur ce point. ******************** En application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09 Juillet 2026
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N° RG 23/02416 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCUN
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Pole social du TJ de METZ
08 Décembre 2023
20/01466
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juillet deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [M] [I], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
S.A.S. [2] ANCIENNEMENT [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2018, M. [R] [W], né le 5 décembre 1969, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle être atteint d'une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [S] le 2 août 2018.
Par décision du 18 décembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [W] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 8 février 2019, la caisse a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 3 août 2018.
Parallèlement, M. [W] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit :
préjudice moral : 20 000 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 500 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 15 décembre 2020, M. [W] a, par requête du 18 décembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SAS [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
déclaré M. [W] et le FIVA irrecevables en leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], ainsi que de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,
condamné M. [W] et le FIVA, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l'instance,
débouté la société [2], M. [W] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2023, et par l'intermédiaire de son représentant, l'[1] ([1]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 13 décembre 2023.
Dans ses conclusions datées du 14 avril 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [W] demande à la cour de :
infirmer intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle de M. [W], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de la société [2],
juger que M. [W] a droit à une majoration de sa rente ou de son capital en les portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la caisse à lui payer cette majoration,
juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
condamner la société [2] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens,
déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse.
Par conclusions datées du 12 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], demande à la cour de :
déclarer l'appel interjeté par M. [W] recevable, et bien fondé,
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par M. [W], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [W],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2],
fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à M. [W],
dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [W], en cas d'aggravation de son état de santé,
dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit :
souffrances morales : 20 000 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1 500 euros,
Total : 21 800 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner la société [2] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 27 avril 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [2], demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
déclaré M. [W] et le FIVA irrecevables en leurs demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], ainsi que leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes formées par la CPAM,
débouté M. [W] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] et le FIVA au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
constater que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas établies,
dire et juger en conséquence inopposable à la société [2] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle dont a bénéficié M. [W],
A titre subsidiaire :
dire et juger non établie la réalité d'un préjudice de souffrances morales, préjudice de souffrances physiques, préjudice d'agrément de M. [W],
A titre infiniment subsidiaire :
rapporter la réparation des préjudices de souffrances morales et de souffrances physiques à de plus justes proportions.
Par courrier daté du 5 mai 2025, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée à l'encontre de la société [4] :
M. [W] soutient qu'il a travaillé de 1988 à 1992 en tant qu'intérimaire auprès de la société [5], et que l'entreprise utilisatrice était la société [6], aux droits de laquelle viennent les sociétés [3], puis [2]. Il ajoute qu'à partir du 1er juin 1992, il a été embauché directement par la société [3] et que la relation de travail a pris fin le 31 décembre 2019, en raison de son départ en pré-retraite amiante. Il considère que les documents qu'il produit en cause d'appel permettent de justifier de l'existence d'une relation contractuelle entre lui et la société [2].
La société [2] réplique que M. [W] se présente comme ayant été salarié de l'entreprise, sans en établir toutefois la période.
Le FIVA et la CPAM de Moselle n'ont pas pris position sur ce point.
********************
En application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Il s'ensuit que la victime, ou ses ayants droit, ne peut agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [W] a été mis à disposition de la société [6], sise [Adresse 5] à [Localité 2], en qualité d'agent atelier, par la société [5], du 24 mai au 25 juin 1988 (pièces n°2 et 3 de l'appelant).
Par ailleurs, le bulletin de paie établi au mois de décembre 2019 démontre que M. [W] a été embauché par la société [3] sur la période allant du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019 au même poste (pièce n°4 de l'appelant).
La société [2] ne conteste pas qu'elle intervient aux droits des sociétés [6], ni [3].
En conséquence, il ressort des éléments qui précèdent que M. [W] a démontré qu'il a bien travaillé pour le compte de la société [2], à minima du 24 mai au 25 juin 1988, puis du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019, de sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société [2] est recevable. Il en découle que le FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [W], est également recevable en ses demandes indemnitaires, et que l'action récursoire de la CPAM de Moselle est recevable. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il s'ensuit que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est en revanche pas recevable à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
En effet, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne.
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent qu'il appartient à la cour, dans le cadre de la présente instance, de vérifier si M. [W] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [2], et si cette exposition s'est faite dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable.
En conséquence, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [W] formée par l'employeur est irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
M. [W] affirme avoir été exposé au risque d'inhalation de poussières et fibres d'amiante durant sa carrière. Il se prévaut d'un document établi par l'institut national de recherche et de sécurité qui décrit les conditions de travail, ainsi que les situations exposant les agents qui, comme lui, ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante durant leur activité professionnelle auprès de la société intimée.
Le FIVA soutient les arguments de M. [W] et considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.
La société [2] considère que M. [W], le FIVA et la CPAM, ne démontrent pas la période durant laquelle il a travaillé à son service, ni les tâches qu'il a pu y exercer.
La CPAM de Moselle s'en remet à la cour.
********************
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [W] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la réalisation de travaux relevant de la liste indicative prévue par ledit tableau.
Comme indiqué, il a été retenu que M. [W] a travaillé pour le compte de la société [2], du 24 mai au 25 juin 1988, puis du 1er juin 1992 au 31 décembre 2019, au poste d'agent atelier.
M. [W] produit les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [D], [Z] et [V] (pièces n°10 à 12 de l'appelant).
La cour observe que les trois témoins relatent, en donnant des indications précises notamment sur les périodes concernées, avoir travaillé aux côtés de M. [W] :
M. [D] explique qu'il a travaillé dans l'entreprise d'octobre 1981 à la date d'établissement de son témoignage, soit au mois de septembre 2018, et qu'il a côtoyé M. [W] à plusieurs reprises à différents postes,
M. [Z] indique qu'il a été salarié de la société [3], devenue [2], de juin 1975 à mars 2011 en tant que préparateur maintenance, qu'il était appelé par M. [W] lorsque certaines installations de l'entreprise tombaient en panne, et qu'ils intervenaient ensemble sur lesdits équipements, M. [W] devant d'abord nettoyer son poste de travail,
M. [V] précise qu'il a travaillé en tant qu'opérateur sur une ligne d'assemblage depuis le 9 septembre 1985 et qu'il a accompagné M. [W] à ses débuts au mois de mai 1988.
La force probante de ces trois témoignages sera retenue, la société [2] n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre les trois témoins et M. [W].
M. [D] déclare :
« En l'occurrence, dans la partie assemblage, où nous [le témoin et M. [W]] étions amenés à manipuler des plaquettes contenant de l'amiante ».
M. [Z] relate :
« M. [W] était opérateur sur les chaînes d'assemblage de freins à disque. Son travail consistait à la mise en place des plaquettes sur les étriers de frein. Ces plaquettes jusqu'en 1996 étaient constituées d'amiante. M. [W] a également travaillé sur des riveteuses à plaquettes. Ces machines emboutissaient un rivet avec un ressort sur les plaquettes et à chaque opération cela créait de la poussière ».
M. [V] expose :
« Il [M. [W]] occupait un poste d'opérateur sur une ligne d'assemblage de frein.
Les conditions de travail n'était pas optimum, en effet que ce soit sur des machines qui rivetait les plaquettes ou bien encore à la mise en place de plaquettes sur des étriers de frein qui dégageaient beaucoup de poussières et des fibres d'amiante ».
Les déclarations des témoins ne sont pas remises en cause par les éléments produits par la société [2], laquelle n'apporte aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Par ailleurs, il ressort des contrats de travail temporaires que les tâches confiées à M. [W] étaient la manipulation de pièces de freins en atelier, lesquelles étaient composées d'amiante.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [W] aux poussières et fibres d'amiante est établie, au moins jusqu'à la date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'employeur n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [W] est établi à l'égard de la société [2]. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
M. [W] affirme que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnables accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il rappelle dans ses écritures que son employeur a été inscrit sur l'arrêté du 3 juillet 2000, répertoriant la liste des établissements ayant utilisé de l'amiante et pour lesquels les salariés peuvent demander à bénéficier du dispositif de préretraite instauré dans le cadre de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante.
L'appelant ajoute que la société n'a pas pris les mesures adéquates et nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, ce qui est relaté par les témoignages d'anciens collègues de travail versés aux débats.
Le FIVA soutient les arguments de M. [W] en ce que l'employeur, qui avait connaissance du danger, n'a pas mis en 'uvre de mesures de protection.
La société [2] fait valoir, outre la contestation de l'exposition, qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [W] réalisait des travaux sur l'amiante en son état brut, et qu'il n'est pas établi qu'il se soit livré à des opérations de meulage, perçage ou redécoupage des plaquettes composées d'amiante. La société rappelle qu'elle n'utilisait que des produits finis à base d'amiante, à savoir les plaquettes de frein, et que, jusqu'en 1996, aucun des travaux mentionnés au tableau 30 ne concernait les tâches effectuées par M. [W]. Elle ajoute qu'à ce jour, le tableau ne fait toujours pas référence à une exposition d'ambiance.
Elle soutient enfin avoir mis en 'uvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés. Elle indique notamment avoir, dès 1979, été attentive à l'empoussièrement, ainsi que le démontrent les rapports sur l'activité du CHSCT et les analyses d'air régulièrement menées. Elle fait également état de la mise en place d'un système d'aération collectif, ainsi que des suivis par la médecine du travail des personnels susceptibles d'avoir été exposés aux poussières d'amiante.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée (cf supra).
Sur la conscience du danger par l'employeur
Il apparaît que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
La société [2] ne pouvait pas non plus ignorer que le décret du 31 août 1950 a constitué le tableau 30 des maladies professionnelles et a désigné comme étant à l'origine des affections professionnelles d'asbestose, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, ne précisant qu'à titre indicatif par l'adverbe notamment, les travaux de cardage, de filature et de tissage de l'amiante.
Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus actuelle pour la société [2] que celle-ci utilisait des plaquettes de frein contenant de l'amiante, notamment dans ses ateliers de montage impliquant une manipulation constante des dites plaquettes par les salariés.
Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho-pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Compte tenu de l'importance de la société [2], la conscience du danger présentée par l'utilisation de ce matériau devait alors être pleine et entière.
S'il a fallu attendre le décret du 22 mai 1996 pour ajouter à la liste indicative de travaux, ceux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, travaux correspondant à ceux effectués par M. [W], l'association du caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération soulignait que l'agent responsable demeurait la poussière d'amiante et non pas uniquement une situation de travail particulière ce qui aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.
Enfin, il sera relevé que la société [2], dans ses écritures et pièces, justifie de l'instauration d'un suivi médical de ses salariés dès 1982, ce qui démontre qu'elle avait bien conscience du danger auquel les salariés étaient exposés.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [W], notamment sur les chaînes d'assemblage des freins, il en résulte que la société [2] ne pouvait ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
Il résulte des attestations précitées des collègues de travail, que M. [W] n'a pas bénéficié de protections respiratoires individuelles et collectives et qu'il n'était pas informé des dangers de l'inhalation des poussières d'amiante sur leur santé.
M. [D] relate que les travaux de manipulation des plaquettes amiantés généraient « beaucoup de poussières » et que « celles-ci étaient en suspension dans l'air ambiant, on pouvait les voire parfois, à travers la clarté du jour. Personne dans l'entreprise ne nous a mis en garde de la dangerosité de ces poussières. nous en inhalions beaucoup puisque aucun équipement individuel ou collectif de protection n'étaient proposés. Tous les jours en fin de poste, nous devions nettoyer notre place de travail, avec chiffon, pinceau et soufflette. A chaque nettoyage, les poussières volatiles étaient très importantes. Lorsque nous allions nous changer, en fin de poste, en nous mouchant, beaucoup de particules noires provenant de ces poussières étaient dans les mouchoirs. Preuve que ces inhalations étaient importantes ».
M. [Z] indique que lorsqu'il intervenait sur des machines en panne, M. [W] « nettoyait d'abord sa place de travail, qui était recouverte de la poussière de ces plaquettes à l'aide de chiffons, pinceaux et quelques fois avec de l'air comprimé. Ces poussières d'amiante étaient en suspension permanente dans l'atmosphère les opérateurs n'avaient aucune protections respiratoires individuelles ou collectives efficaces ».
M. [V] confirme « les dispositifs de protections étaient inexistant pas même un système d'aération. En fin de poste nous devions nettoyer notre place de travail avec un chiffon ou d'un pinceau voir même avec de l'air comprimée. Nous nous retrouvions alors avec un nuage de poussière de plaquettes ».
MM. [Z] et [V] ajoutent qu'ils n'ont jamais été informés des dangers relatifs à l'inhalation des poussières d'amiante.
Si l'employeur se prévaut des prescriptions relatives à l'amiante décidées lors de différents comités d'hygiène et de sécurité qui se sont tenus entre 1979 et 2001 (suivi médical par fiches individuelles, radiographies préliminaires), les explications d'ordre général qu'il développe et les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités et à démontrer que M. [W] a effectivement bénéficié de moyens de protection respiratoire adaptés, d'autant qu'il se prévaut principalement de la mise en place d'extracteurs afin de mettre un terme à un problème de mauvaises odeurs.
Il n'est pas question de la mise à disposition de masques respiratoires adaptés, seul moyen permettant de prévenir l'inhalation des poussières d'amiante, plus fines que d'autres poussières et particules et nécessitant une protection spéciale pour les filtrer.
En outre, la société [2] ne démontre pas que M. [W] ait bénéficié d'une information particulière concernant l'amiante et ne produit aucune consigne écrite qu'elle aurait établie et qui aurait été porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Par ailleurs, il est constant que le salarié ne pouvait se protéger efficacement d'un danger qu'il ignorait, dès lors que l'employeur ne l'avait pas informé des risques et n'a pas mis en place de consignes imposant le port de protections respiratoires.
Les décisions de justice citées par l'employeur sont sans emport sur le présent litige, alors qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement, au regard des éléments du dossier concernant M. [W] en particulier, si les conditions de la faute inexcusable sont réunies ou non.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [2], ayant conscience du danger auquel était exposé M. [W] et n'ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [W] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros à la date du 3 août 2018.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [W], il convient d'ordonner a majoration au maximum conformément aux conditions définies par l'article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [W], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [W].
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [W] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [R] [W]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], sollicite l'indemnisation des préjudices subis par M. [W] comme suit : 300 euros au titre des souffrances physiques et 20 000 euros au titre des souffrances morales.
Il explique que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et fait valoir que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de plaques pleurales.
La société [2] conclut au rejet des demandes indemnitaires du FIVA, en faisant valoir que ce dernier ne produit aucun élément démontrant l'existence desdits préjudices.
Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
*******************
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit deux pièces médicales (rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°7 et 8), lesquels ne permettent pas d'imputer de souffrances physiques à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [W] est atteint, dès lors que le médecin-conseil a relevé l'existence d'un état antérieur éventuel interférant, à savoir un tabagisme évalué à 20PA sevré au mois de mars 2018 et a conclu que les plaques pleurales n'entraînaient pas de répercussion fonctionnelle.
Ainsi, le FIVA est débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques de M. [W].
Concernant le préjudice moral, M. [W] était âgé de 48 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.
L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée.
Cette dernière est réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts sollicitée par le FIVA, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [W] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice qui s'entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice d'agrément de M. [W], sans détailler ce dernier dans ses écritures.
La société [2] s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en remet à la cour.
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En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [W] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément est ainsi rejetée.
**********
En définitive, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], la somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales de M. [W].
Sur l'action récursoire de la caisse :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
En l'espèce, en l'absence de contestations sur ce point, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, l'action récursoire de la CPAM de Moselle est fondée et s'applique à l'ensemble des sommes avancées à M. [W], ainsi qu'au FIVA, créancier subrogé.
Par conséquent, la société [2] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] et le FIVA, chacun pour moitié, aux dépens de l'instance, et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser les sommes de 3 000 euros à M. [W] et 2 000 euros au FIVA, sur ce même fondement.
La société [2] est également condamnée aux dépens de première instance, ainsi qu'à ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 8 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle,
débouté la SAS [2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Déclare M. [R] [W] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [2],
Déclare le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) recevable en ses demandes indemnitaires, en sa qualité de créancier subrogé, et la CPAM de Moselle recevable en sa demande d'action récursoire,
Dit que la demande de la SAS [2] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [R] [W] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles rendue par la CPAM de Moselle le 18 décembre 2018 est irrecevable,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [W] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [2],
Ordonne la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [R] [W] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 977,76 euros,
Ordonne à la CPAM de Moselle de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [R] [W],
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [W], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
Dit qu'en cas de décès de M. [R] [W], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
Fixe l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [R] [W] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros),
Dit que cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [R] [W],
Rejette les demandes formées par le FIVA au titre des préjudices subis par M. [W] [R] concernant ses souffrances physiques et son préjudice d'agrément ;
Condamne la SAS [2] à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à la victime au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au FIVA, au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Déboute la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [2] à payer à M. [R] [W] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [2] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance, ainsi qu'à ceux d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.
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