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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 28 mai 2026, 24/01779

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Numéro
24/01779
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 10 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après caisse ou CPAM).
  • Procédure: Par courrier expédié le 24 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 22 août 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
  • Solution: Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du 22 août 2024, Y ajoutant.
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  • Analyse: Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux que M. [K] présente des séquelles imputables à l'accident du travail du 9 décembre 2021, postérieur à l'intervention chirurgicale du 2 juin 2021, laquelle est sans incidence sur l'évaluation des séquelles retenues à la date de consolidation fixée au 19 septembre 2022.
  • Demandes: La société [1] demande la confirmation de la mise en cause de la société utilisatrice [2], faisant valoir que le salarié mis à disposition s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, qu'un partage légal des coûts à hauteur d'un tiers est applicable à l'entreprise utilisatrice et qu'une contestation contentieuse relative à l'accident du travail a été engagée par l'employeur.

Conclusion : La cour, Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du 22 août 2024, Y ajoutant, Condamne la SA [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · le 24 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions d'appelant du 26 février 2025 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son…
  3. Conclusions notifiées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse (organisme) · conclusions transmises le 28 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

28 Mai 2026 --------------- 8 ------------------ [Localité 2] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [S], muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K], salarié de la société [1], mis à disposition de la société utilisatrice [2], a été victime, le 9 décembre 2021, d'un accident du travail survenu lors d'une opération de toilage au tour, sa main gauche ayant été entraînée par la machine.

L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 10 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après caisse ou CPAM).

Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation du travail.

Par décision du 21 septembre 2022, la caisse a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2022 et attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, au titre de « limitations discrètes de la flexion du coude gauche et de la mobilité du poignet gauche (adduction), ainsi qu'une limitation moyenne de la mobilité du pouce gauche (flexion interphalangienne et adduction), à la suite de fractures ostéosynthésées du bras et de l'avant-bras gauches, chez un salarié gaucher ».

La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la Caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 28 février 2023.

Par requête du 19 avril 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, en appelant à la cause la société utilisatrice [2].

Par jugement du 22 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu'il suit : « Dit recevable la société [1] en son recours contentieux ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société [2] et lui dit opposable le présent jugement ; Rejette sa demande de condamnation de la société [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de ses demandes.

Confirme la décision de la [3] de la CPAM de l'OISE en date du 28 février 2023 ; Condamne la société [1] aux dépens de l'instance ; Constate l'exécution provisoire ».

Par courrier expédié le 24 septembre 2024, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 22 août 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Dans ses dernières conclusions d'appelant du 26 février 2025 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de : « Déclarer l'appel de la société recevable ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en ce qu'il a : Rejeté la demande de mise hors de cause de la société [2] et a lui a dit le jugement opposable ; Rejeté la demande de la société [2] tendant à la condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Infirmer le jugement rendu le Tribunal judiciaire de Metz le 22 août 2024 en ce qu'il a : Débouté la société [1] de ses demandes; Confirmé la décision de la [3] de la CPAM de l'Oise en date du 28 février 2023 ; Condamné la société [1] aux dépens de l'instance ; Constaté l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau: A titre principal: Abaisser le taux d'IPP de 10 à 8% selon argumentaire du Docteur [G] ; A titre subsidiaire : Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [K] ; Nommer tel expert avec pour mission de: 1 - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [K] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité, 2- Déterminer exactement les séquelles, 3- Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, 4- Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 5-Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, 6- Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [G], mandaté par la société [1] Interim.

Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et Rectifier le taux d'IPP attribué à M. [K] ».

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01779
Résumé source

M. [L] [K], salarié de la société [1], mis à disposition de la société utilisatrice [2], a été victime, le 9 décembre 2021, d'un accident du travail survenu lors d'une opération de toilage au tour, sa main gauche ayant été entraînée par la machine. L'accident a fait l'objet d'une déclaration le 10 décembre 2021 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après caisse ou CPAM). Par décision du 4 janvier 2022, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation du travail. Par décision du 21 septembre 2022, la caisse a fixé la date de consolidation au 18 septembre 2022 et attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, au titre de « limitations discrètes de la flexion du coude gauche et de la mobilité du poignet gauche (adduction), ainsi qu'une limitation moyenne de la mobilité du pouce gauche (flexion interphalangienne et…