Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juin 2026RG n° 24/01689
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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- 3 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 20 octobre 2020, M. [S] a, par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
- Éléments du litige : La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
- Solution: Infirme le jugement entrepris du 23 août 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a: débouté M. [Y] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, débouté M. [Y] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes subséquentes, Le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant; Dit que la maladie professionnelle déclarée par M.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Accident du travail faits
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT AMP, M. [S]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
235 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juin 2026
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vd N° RG 24/01689 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHPN
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Pole social du TJ de [Localité 1]
23 Août 2024
21/00290
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [Q] [X], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial substitué par Me DELORD , avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 02.06.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S], né le 15 octobre 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([2]), devenues par la suite l'établissement public [3] ([4]), du 1er juin 1982 au 10 juillet 2001.
Il a été placé en personnel ouvrier compte épargne temps du 11 juillet au 31 octobre 2001, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2006.
Par formulaire du 24 février 2020, M. [S] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM), une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 28 janvier 2020 faisant état d'un « petit épaississement nodulaire de la plèvre thoracique du lobe supérieur gauche mais également dans la région antéro-basale droite, un épaississement pleural un peu plus étalé presque en plaques ».
Par décision du 5 octobre 2020, la caisse a pris en charge la maladie « épaississement de la plèvre viscérale » de M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 19 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros à la date du 13 août 2019.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse par courrier du 20 octobre 2020, M. [S] a, par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 et le FIVA ont été mis en cause.
Selon courrier du 24 juillet 2023, le FIVA a indiqué à la juridiction ne pas intervenir à la procédure en l'absence d'indemnisation de M. [S] au titre de sa pathologie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
Par jugement du 23 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,
mis hors de cause le FIVA,
déclaré M. [S] recevable en sa demande,
débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l'AMM,
débouté M. [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [S] aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouté les parties de leurs demandes subséquentes,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [S] a, par courrier recommandé expédié le 2 septembre 2024 et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles ([1]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 23 août 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Dans ses conclusions datées du 7 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'ADEVAT-AMP, M. [S] demande à la cour de :
infirmer intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de M. [S] est due à une faute inexcusable de l'[5] représenté par l'AJE,
juger que M. [S] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
juger :
que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,
en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
en cas de décès imputable, que la rente de conjoint survivant sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100%,
condamner l'AJE à payer à M. [S] les sommes suivantes :
17 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
3 000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
condamner l'AJE à payer à M. [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d'intimé n°1 datées du 13 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 août 2024 dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté M. [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
débouter M. [S] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
débouter le demandeur de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances morales endurées, de son préjudice d'agrément ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation,
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
En tout état de cause :
rejeter la demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par courrier daté du 21 janvier 2026, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a mis le FIVA hors de cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Sur l'exposition professionnelle au risque :
M. [S] souligne que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'AJE, et qu'au regard de son parcours professionnel et des outils employés au fond de la mine, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante.
Il se prévaut du témoignage de son ancien collègue de travail afin d'établir son exposition à l'amiante durant sa carrière professionnelle.
L'AJE sollicite la confirmation du jugement querellé et rappelle qu'il est en droit de contester l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S], en ajoutant que ce dernier n'a pas été exposé au risque amiante durant sa carrière et qu'il n'a pas exécuté de travaux relevant de la liste du tableau n°30B des maladies professionnelles. Il observe que M. [S] n'a pas versé aux débats les témoignages produits en première instance et que la nouvelle attestation rédigée par M. [H] a été établie cinq années après le premier témoignage et présente une écriture totalement différente de celui versé en première instance.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
***********************
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B définit l'épaississement de la plèvre viscérale comme étant soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies constatées devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seules sont discutées l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la réalisation de travaux relevant dudit tableau.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois que M. [S] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine du 1er juin 1982 au 10 juillet 2001 (pièce n°2 de l'appelant).
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond au sein de l'unité d'exploitation [Localité 5] :
du 01/06/1982 au 27/06/1982 : apprenti-mineur,
du 28/06/1982 au 31/12/1982 : apprenti-mineur en compagnonnage,
du 01/01/1983 au 31/12/1986 : conducteur de loco,
du 01/01/1987 au 31/10/1987 : régulateur de roulage,
du 01/11/1987 au 31/05/1994 : poseur de rails,
du 01/06/1994 au 31/10/1995 : opérateur traction charbon,
du 01/11/1995 au 30/04/1999 : poseur de rails,
du 01/05/1999 au 10/07/2001 : régulateur de roulage.
M. [S] produit le témoignage établi par M. [H] complété en cause d'appel, et accompagné du relevé de carrière du témoin (pièces n°9 et 9bis de l'appelant).
L'AJE entend remettre en cause cette attestation en faisant valoir qu'elle présente une écriture distincte de celle du premier témoignage établi par M. [H].
Cependant, la cour retient que, si ces différences d'écritures caractérisent une aide à la rédaction pour rédiger de manière efficiente les faits vécus que le témoin a souhaité rapporter, et ce par deux personnes différentes étant donné le délai écoulé entre les instances, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause l'authenticité du témoignage produit en cause d'appel, dès lors que le témoin a signé la seconde attestation en précisant avoir conscience de ce qu'une fausse déclaration de sa part pouvait entraîner des sanctions pénales.
Par ailleurs, il est précisé que la pièce d'identité annexée à l'attestation produite en appel permet de vérifier l'identité du signataire du second témoignage qui a souhaité partager son vécu, ce dernier ayant acquiescé, en apposant sa signature, que les faits retranscrits dans le deuxième témoignage correspondaient à la réalité.
La cour observe que le témoin déclare avoir travaillé aux côtés de M. [S], ce qui est confirmé par le relevé de carrière joint à son attestation.
Aussi, la force probante de ce témoignage sera retenue, l'AJE n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause le lien de travail direct entre le témoin et M. [S].
M. [H] relate :
« Les emplois successifs nous [le témoin et M. [S]] ont amené à être directement exposés aux poussières d'amiante dans nos différents postes de travail. Pendant la conduite des locos diesel et autres car les machines et patins de freins et embrayages des machines contenaient beaucoup d'amiante. Quand un conducteur agissait sur les freins ou sur l'embrayage des machines qui tractaient de charges de 95 tonnes pour des locos diesel et 124 tonnes pour les locos électriques un épais nuage de poussières d'amiante se dégageait des freins et autres, nous les inhalions sans protections individuelles. M. [S] conduisait les locos diesel pour acheminer le matériel dans les chantiers et les galeries de retour d'air où toutes les poussières nocives sortaient des chantiers et ce pendant plusieurs heures sans aucune protection respiratoires ['] ».
Les déclarations du témoin sont corroborées par les pièces générales versées aux débats.
En effet, il ressort des pièces produites par l'appelant, et notamment de l'Etude [P] (pièce spéciale n°18 de l'ADEVAT), que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.
Il est indéniable que M. [S] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et ainsi que des chargeurs transporteurs lorsqu'il occupait certains postes dans les chantiers du fond, ce que confirme le témoignage.
Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [S] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.
Dans ces conditions, il doit être admis que M. [S] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière [Localité 6] du bassin de Lorraine.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [S] est établi à l'égard de l'établissement public [6] auquel l'AJE est substitué. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [3]. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce.
Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [3].
L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.
Il remet en cause l'attestation produite en ce qu'elle est imprécise et lacunaire quant aux critiques relatives aux moyens de protection. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et du témoin.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition professionnelle au risque
Elle a été précédemment démontrée (cf supra).
Sur la conscience du danger par l'employeur
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [B] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [3] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [3] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [R], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [3] d'un centre d'études et de recherche (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [S], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au regard de ce qui vient d'être développé et des emplois exercés par M. [S] dans les chantiers au fond, il en résulte que les [3] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : 'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'. Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [H] explique que :
« ['] aucun agent de maîtrise ne nous a proposé d'en porter [protection respiratoire] et eux-même n'en portaient pas [']. Pas même le médecin du travail nous a averti des dangers que nous encourions. M. [S] inhalait des poussières de plaques de treuils, de cordes et tresses, pour tous ces travaux les poussières et fibres d'amiante étaient en suspension permanente dans l'atmosphère et M. [S] les inhalait tous les jours. M. [S] n'avait pas de protections particulières, nous disposions de quelques masques mais pas tous les jours et comme il faisait trop chaud nous ne pouvions pas les porter constamment ça devenait insupportable, on arrivait plus à respirer de plus ils n'étaient pas obligatoires. Je voyais que les mineurs qui remontaient au jour ne portaient pas de masques vu qu'ils n'avaient aucune trace sur le visage toutes ces années de travail personne ne nous avait tenu au courant des dangers pour notre santé ».
Ainsi, le témoin confirme que M. [S] et lui ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [H] expliquant notamment que le port du masque n'était pas obligatoire. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.
M. [H] ajoute que les masques mis à disposition n'étaient pas adaptés aux conditions de travail du fond, et qu'ils n'étaient pas distribués en quantité suffisante par l'exploitant minier.
Par ailleurs, le témoignage évoque également le fait que les poussières et fibres d'amiante dégagées par les travaux du fond stagnaient dans l'air environnant, de sorte qu'elles étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité, dont faisait partie M. [S].
Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité du témoin et le caractère authentique des faits qu'il relate.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [S] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [S] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [S] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [S] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 23 août 2024 étant donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l'article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [S] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros à la date du 13 août 2019.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [S], il convient d'ordonner a majoration au maximum conformément aux conditions définies par l'article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [S], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [S].
Sur l'indemnité forfaitaire
La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de M. [S] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [Y] [S]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances morales
M. [S] sollicite l'indemnisation de ses souffrances morales à hauteur de 17 000 euros. Il fait valoir qu'il est atteint d'une pathologie pulmonaire dégénérative à répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses, et que son préjudice moral réside dans l'inquiétude constante dans laquelle il se trouve de voir son état de santé s'aggraver.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [S] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de première constatation médicale. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales postérieures à la date de consolidation de justifier de ces dernières, ce que M. [S] ne fait pas. Il souligne que M. [S] ne produit aucune pièce médicale.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [S].
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.
Dès lors, M. [S] est recevable en ses demandes d'indemnisation des souffrances morales sous réserve qu'elles soient caractérisées.
M. [S] était âgé de 67 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Les attestations de ses proches (pièces n°10 à 13 de l'appelant) confirment que le comportement de M. [S] a changé depuis l'annonce de sa pathologie, ce dernier s'étant refermé sur lui et souffre d'épisodes dépressifs.
L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée, et sera réparée par l'allocation de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [S] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice qui s'entend de la diminution des plaisirs de la vie causée par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
M. [S] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros, sans le détailler dans ses écritures.
L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [S] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
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Le témoignage de M. [L] démontre qu'il pratiquait avec M. [S] le vélo tous les jours, mais que depuis l'apparition des symptômes liés à sa maladie professionnelle, ce dernier n'est plus en mesure de s'adonner à ce loisir comme auparavant.
L'épouse de M. [S] précise qu'elle allait régulièrement marcher et nager avec son époux, mais que cela n'est plus possible en raison des essoufflements dont il souffre.
Ces éléments caractérisent suffisamment le préjudice d'agrément subi par M. [S].
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
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C'est en définitive la somme de 13 000 euros que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à M. [S] au titre de ses souffrances morales et de son préjudice d'agrément, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande et en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur l'action récursoire de la caisse
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
En l'espèce, en l'absence de contestations sur ce point, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, l'action récursoire de la CPAM de Moselle est fondée et s'applique à l'ensemble des sommes avancées à M. [S].
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [S].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné « aux entiers frais et dépens de l'instance ».
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles.
L'AJE est également condamné aux dépens de première instance, ainsi qu'à ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 23 août 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
débouté M. [Y] [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l'AMM,
débouté M. [Y] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance,
débouté les parties de leurs demandes subséquentes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] [S] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[5], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État (AJE),
Ordonne la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [Y] [S] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 983,69 euros,
Ordonne à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [Y] [S],
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [S], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
Dit qu'en cas de décès de M. [Y] [S], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,
Fixe les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [Y] [S] comme suit :
. 12 000 euros (douze mille euros) en réparation de ses souffrances morales,
. 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice d'agrément,
Dit que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées à M. [Y] [S], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [8] ' l'assurance maladie des mines,
Condamne l'Agent judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour M. [Y] [S] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance, ainsi qu'à ceux d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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