Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juin 2026RG n° 24/01569
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 10 mars 2023.
- Éléments du litige : Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif.
- Solution: Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la CPAM du Loiret
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
154 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juin 2026
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N° RG 24/01569 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDA
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vd Pole social du TJ de [Localité 1]
04 Juillet 2024
23/00860
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me UTARD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 02.06.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, Mme [I] [Y], salariée de la SAS [1] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret une pathologie « tendinopathie sus-épineux droite », en joignant à sa demande un certificat médical initial établi par le docteur [G] le 6 décembre 2021.
La maladie déclarée par Mme [Y] a été prise en charge par la CPAM du Loiret au titre de la législation sur les risques professionnels
Le 2 mars 2023, la caisse a notifié à l'employeur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 21%, dont 10% pour le taux professionnel, à compter du 16 janvier 2023.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier recommandé du 10 mars 2023.
Par décision n°45-23-655 du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 4 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Lors de l'audience du 14 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Z]. Après avoir examiné le dossier médical de Mme [Y], le docteur [Z] a rendu oralement le rapport suivant, en chambre du conseil et en présence des parties :
« Mme [Y], Maladie 57A, tendinopathie chronique non calcifiante non rompue droite, objectivée par une IRM le 08/02/2021.
Cette dame exerce le métier de conditionneuse dans la société [S] et [C].
Pas d'antécédents médicaux et chirurgicaux, en raison de la majoration des douleurs de l'épaule droite, un avis rhumatologique a été demandé, une infiltration peu efficace a été réalisée, un deuxième avis rhumatologique confirme l'absence d'indication chirurgicale et la réalisation d'une deuxième infiltration. Le traitement consiste en AINS si besoin et une à deux fois par semaine et de la rééducation.
Une deuxième IRM deux mois après la première montre un aspect de tendinite avec un hypersignal du tendon sus épineux sans image de rupture.
Une CS rhumatologique le 30/05/2022 : « je trouve que la persistance de la douleur et la symptomatologie sont disproportionnées à l'examen clinique et à l'imagerie, cependant j'ai réalisé quand même une infiltration ».
A l'examen clinique, les épreuves main-nuque, main-tête, et main sur l'épaule opposée sont réalisables.
Seules les amplitudes articulaires actives ont été mesurées : antépulsion 120 degrés à droite, 180 à gauche. Abduction 90 degrés à droite et 170 degrés à gauche. Les mensurations des bras et avant-bras sont symétriques. Différents tests tendineux ont été réalisés pour l'épaule et un seul est positif : celui qui montre une souffrance du tendon sus-épineux.
Le taux retenu par le médecin conseil est de 11%. Nous sommes dans le cas d'une limitation articulaire douloureuse minime pour lequel nous proposons un taux de 8% ».
Par jugement du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable le recours contentieux formé par la société [1],
infirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 2 mars 2023 et de la commission médicale de recours amiable du 4 mai 2023,
fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [Y] au titre de la maladie professionnelle « tendinopathie sus-épineux droite » suivant certificat médical initial en date du 6 décembre 2021 opposable à la société [1] à 10%, dont 2% au titre du taux professionnel à la date de consolidation du 15 janvier 2023,
déclaré opposable à la société [1] le taux ainsi fixé,
dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret devra transmettre à la CARSAT compétente le taux ainsi modifié,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
rappelé que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 9 août 2024, la CPAM du Loiret a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 4 juillet 2024 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 9 octobre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM du Loiret, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 4 juillet 2024,
confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 21%, dont 10% pour le taux professionnel, retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [Y],
débouter la société [1] de ses demandes.
Dans ses conclusions datées du 21 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz qui a fixé un taux d'IPP de 10% dont 2% de taux socio professionnel,
Sur le taux médical :
constater que la caisse primaire n'apporte aucun élément médical nouveau de manière à remettre en cause le taux fixé par le tribunal,
juger que les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 8 février 2021 de Mme [Y] justifient un taux d'IPP médical de 8% maximum,
Sur le taux socio-professionnel :
constater que la caisse primaire ne justifie pas d'une perte de salaire réelle éventuellement subie par Mme [Y],
En conséquence,
confirmer le taux professionnel de 2% fixé par le tribunal judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
S'agissant du taux médical
La CPAM du Loiret sollicite l'infirmation du jugement entrepris en rappelant que Mme [Y] exerçait la profession d'opérateur conditionneur et était âgée de 39 ans au moment de la consolidation. Elle fait valoir que son médecin-conseil a estimé que la victime devait se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 11% au titre d'une réduction légère de quatre mouvements et moyenne d'un mouvement sur six, et que ledit taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.
L'appelante souligne que le chapitre 1.1.2. du barème indicatif des invalidités propose un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements d'une épaule dominante. Elle considère que pour la limitation légère de quatre mouvements sur six, le taux calculé en proportion est de 8 %, et pour la limitation moyenne d'un mouvement le taux doit s'élever à 3,5%.
Elle remet en cause les conclusions du docteur [Z] au motif que son analyse n'est ni précise, ni assez complète, en notant que l'expert décrit l'abduction et l'antépulsion, mais omet de décrire la limitation des trois autres mouvements (rétropulsion, rotation externe et rotation interne), que la limitation articulaire « minime » qu'il évoque ne constitue pas un terme figurant dans le barème, et qu'au demeurant il s'agit d'une limitation moyenne. Elle en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle médical de 11% est justifié au regard de la limitation de cinq mouvements de la victime.
La société [1] réplique que son médecin conseil, le docteur [H], après examen des pièces du dossier, a considéré que les séquelles de Mme [Y] consécutives à sa maladie professionnelle justifient l'attribution d'un taux d'IPP médical inférieur à celui fixé en première instance, en l'occurrence un taux de 5% maximum. Le docteur [H] explique qu'il n'y a pas de proportionnalité entre chaque axe de mobilité et que les deux principaux axes sont l'antépulsion et l'abduction. Il ajoute que tous les axes de mobilité n'ont pas la même valeur fonctionnelle, notamment chez un travailleur manuel et en fonction des professions et qu'il n'y a dès lors pas de valeur fonctionnelle proportionnelle ou équivalente des différents axes de mobilité de l'épaule. Il précise qu'il doit exister une corrélation anatomo-clinique et fonctionnelle qui n'est pas prise en compte par la « méthode proportionnelle » de calcul du taux d'IPP proposé par le médecin de la caisse, cette dernière n'étant ni fiable, ni reproductive et ne reposant sur aucune base physiologique ou physiopathologique concernant la mobilité de l'épaule.
Elle considère que la CPAM du Loiret n'apporte aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la fixation du taux médical à 8%.
*********
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que ce barème « ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont ceux des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Cet article ajoute que « Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ».
En l'espèce, Mme [Y] souffre d'une pathologie « tendinopathie sus-épineux droite », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Pour ce type de pathologie professionnelle, l'article 1.1.2. « atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif prévoit que le taux d'incapacité de l'assuré est calculé selon les modalités suivantes, s'agissant de l'épaule :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Cet article précise qu'en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, le taux d'incapacité est fixé entre 10 et 15%, et que dans le cas d'une périarthrite douloureuse, il convient d'ajouter un taux d'incapacité de 5%.
Lors de l'examen réalisé par le docteur [Z] en première instance, le praticien a noté que « les épreuves main-nuque, main-tête et main sur l'épaule opposée sont réalisables », avant de relever, s'agissant des amplitudes articulaires actives, une antépulsion de 120 degrés à droite, 180 degrés à gauche, ainsi qu'une abduction de 90 degrés à droite et 170 degrés à gauche.
Comme soulevé par la caisse, le docteur [Z] n'a pas décrit l'ensemble des mouvements mentionnés par l'article 1.1.2 du barème précité.
Néanmoins, sur ce point, le docteur [H], médecin mandaté par la société [1] affirme (pièce n°6 de l'intimée) :
« ['] L'atteinte de l'antépulsion ou de l'abduction justifie « au moins » un taux de 5% sur un total maximal de 10%. Il n'y a donc pas d'équivalence arithmétique entre l'antépulsion et l'abduction et les autres axes de mobilités'
Le barème indique bien qu'il n'y a pas de proportionnalité entre chaque axe de mobilité et les deux principaux axes sont bien l'antépulsion et l'abduction.
2/ Il découle des remarques précédentes, que les axes de mobilités n'ont pas la même valeur fonctionnelle, notamment chez un travailleur manuel et en fonction des professions : il est plus important dans les gestes du travail d'un manutentionnaire de pouvoir porter le membre supérieur vers l'extérieur (abduction, rotation externe) que vers l'intérieur (adduction, rotation interne). Un ouvrier ou un agent de production qui effectue des tâches de serrage aura par contre besoin d'une rotation interne plus que de la rétropulsion.
Il n'y a donc pas de valeur fonctionnelle proportionnelle ou équivalente des différents axes de mobilité de l'épaule. Il s'agit d'un non sens physiologique ».
Ainsi, il importe peu que le docteur [Z] n'ait pas décrit l'ensemble des mouvements listés dans l'article 1.1.2 du barème indicatif, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'abduction et l'antépulsion constituent les axes principaux devant être examinés pour estimer le taux d'incapacité permanente partielle.
En tout état de cause, le docteur [Z] a constaté que Mme [Y] était en mesure de réaliser les mouvements main-nuque, main-tête et main sur l'épaule opposée, sans limitation.
A ce sujet, le docteur [H] relève, sans être contredit par la caisse, que :
« L'examen clinique du médecin-conseil est incomplet ne donnant que les mobilités en actif.
Il retrouve une limitation significative en actif de l'antépulsion et de l'abduction, dépassant à peine l'horizontale.
On notera cependant que les mouvements complexes supérieurs main-nuque et main-tête sont réalisés, ce qui indique que l'antépulsion et l'abduction sont au moins à 120-130°.
Il existe donc une discordance entre les mobilités analytiques rapportées et le contrôle effectué par la réalisation des mouvements complexes qui testent simultanément plusieurs axes de mobilité.
['] La longue discussion médicolégale du médecin-conseil est difficilement compréhensible. Il indique en effet qu'il existe une limitation légère à moyenne des mouvements de l'épaule tout en indiquant d'un autre côté « en l'absence de limitation articulaire ».
['] L'atteinte de l'antépulsion ou de l'abduction justifie « au moins » un taux de 5% sur un total maximal de 10%. Il n'y a donc pas d'équivalence arithmétique entre l'antépulsion et l'abduction et les autres axes de mobilités'
['] Dans le présent dossier, le rapport de la [2] indique que l'abduction est à 90° et est donc qualifiée de moyenne. Il n'est pas tenu compte de la possibilité de réaliser le mouvement complexe main-vertex et main-nuque qui nécessitent une abduction au minimum à 120-130° c'est-à-dire une limitation discrète et non légère de l'abduction ['].
La caisse, appelante devant la cour d'appel, produit des écritures qui ne comportent aucune argumentation médicolégale nouvelle par rapport à celles développées devant le tribunal judiciaire ».
Ainsi, la réalisation de ces mouvements implique que l'abduction ne fait pas l'objet d'une limitation moyenne comme évoqué par la caisse dans ses écritures, mais en réalité d'une limitation légère.
Par ailleurs, en application du barème indicatif, seule une limitation légère de l'ensemble des mouvements décrits par l'article 1.1.2 est susceptible de permettre que le taux d'incapacité permanente de la victime soit fixé entre 10 et 15%, dans le cas d'une épaule dominante.
Or, le médecin-conseil a lui-même constaté que tous les mouvements prévus par l'article 1.1.2 précité (pièce n°4 de l'appelante) n'étaient pas limités, de sorte qu'il ne pouvait être fait application des taux prévus dans le seul cas de limitation de l'ensemble desdits mouvements.
En l'absence de limitation moyenne d'un mouvement et de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule de la victime, c'est à juste titre que le docteur [Z] a minoré le taux initialement retenu par le médecin-conseil et considéré que le taux médical de Mme [Y] devait être fixé à 8% en raison de la « limitation articulaire douloureuse minime » présentée par cette dernière.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
S'agissant du coefficient professionnel
La CPAM du Loiret soutient que Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, puis licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par la société [1]. Elle affirme que le préjudice économique en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [Y] est parfaitement établi et justifie la majoration du taux d'incapacité médical de 10 points (en raison du taux médical de 11% et de l'âge de la victime à la date de consolidation). Elle observe que le faible niveau d'étude de Mme [Y] et son incapacité à exercer une activité professionnelle manuelle justifient l'octroi d'un taux professionnel de 10%.
La société [1] rappelle que l'ajout d'un coefficient socio-professionnel au taux médical n'est envisageable qu'en présence d'une IPP médicale, mais surtout d'une perte de salaire réelle, objectivée et évaluée au plus juste. Elle relève que la caisse ne verse aux débats aucun élément précis et objectif de nature à démontrer tant une perte de salaire réelle que les modalités concrètes d'évaluation de cette dernière. Elle considère que le licenciement pour inaptitude ne peut justifier, à lui seul, l'attribution d'un taux socio-professionnel, d'autant que la CPAM du Loiret n'apporte aucune information sur une éventuelle reprise d'activité de Mme [Y].
*********
S'agissant du coefficient professionnel, il convient de préciser qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, s'ils y sont invités, si l'incapacité dont la victime reste atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constitue pas une incidence professionnelle (Cass., Civ. 2e, 31 mai 2018, pourvoi n°17-19.801 ; 23 septembre 2021, pourvoi n°20-10.608).
La détermination cette composante de l'incapacité permanente relève également de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass., Civ. 2e, 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232).
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 6 au 29 décembre 2021 en raison de la pathologie professionnelle dont elle est atteinte, puis que cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises par la suite (pièces n°2 et 11 de l'appelante).
Lors de la visite de reprise du 16 janvier 2023, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [Y] à son poste de travail en indiquant (pièce n°8 de l'appelante) :
« Inapte à son ancien poste de conditionneuse temps plein. Elle pourrait occuper un poste respectant les contre indications suivantes : pas de travail bras en l'air, gestes répétitifs et efforts de préhension. Des tâches administratives ou de contrôle seraient par exemple envisageables. Une formation est également possible pour favoriser le maintien dans l'emploi ».
Par courrier du 17 février 2023, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise (pièce n°9 de l'appelante).
Il convient de relever que, dans le dossier d'inscription de demandeur d'emploi (pièce n°10 de l'appelante), Mme [Y] a indiqué que sa seule expérience professionnelle est le poste de conditionneuse qu'elle a occupé entre le 3 mars 2008 et le 16 janvier 2023, en précisant qu'elle disposait d'un diplôme CAP-BEP de service à la personne obtenu en 1999 et qu'elle maîtrise la langue française. La salariée précisait qu'elle recherchait un poste d'[3].
Il importe peu que la CPAM du Loiret ne justifie pas en détail de la perte de rémunération subie par Mme [Y], étant au demeurant relevé que la circulaire CNAMTS du 5 octobre 1992 dont se prévaut la société [1] est dépourvue de valeur normative, dès lors qu'il est indéniable que le licenciement de la victime a eu pour conséquence d'entraîner une perte de rémunération.
Par ailleurs, comme relevé par les premiers juges, les pièces versées aux débats illustrent les difficultés de Mme [Y] de poursuivre une carrière professionnelle dans un emploi nécessitant l'exécution de tâches majoritairement manuelles, cette dernière disposant d'un niveau d'étude limité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le coefficient professionnel à 2%.
**********
En définitive, le taux d'incapacité permanente partielle global alloué à Mme [Y] au titre de sa maladie professionnelle « tendinopathie sus-épineux droite » s'élève à 10%, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La CPAM du Loiret est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 4 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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