Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juin 2026RG n° 24/00907
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Contestant le taux d'incapacité retenu par la caisse, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision n°2021MP00905 du 3 août 2021, confirmé la décision de la caisse.
- Procédure: Par conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de: confirmer le jugement rendu le 10/04/2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
- Solution: Déclare l'appel formé par M. [N] [J] recevable; Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juin 2026
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N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFHL
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Pole social du TJ de [Localité 1]
10 Avril 2024
21/1067
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt six
APPELANT ainsi que dans la procédure 24/953
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 24/953
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 02.06.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire du 31 août 2020, M. [N] [J], né le 21 mars 1972, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une pathologie « arthropathie de l'épaule gauche », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [G] le 20 juillet 2020 faisant état d'une « tendinopathie du supra épineux de l'épaule gauche ».
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation des lésions a été fixée au 30 novembre 2020 suivant décision du 7 janvier 2021.
Par courrier du 5 mars 2021, la caisse a notifié à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 8% à la date du 1er décembre 2020, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 3 560,36 euros.
Contestant le taux d'incapacité retenu par la caisse, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision n°2021MP00905 du 3 août 2021, confirmé la décision de la caisse.
Par lettre enregistrée au greffe le 21 septembre 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation du taux retenu par la CPAM de Moselle.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment ordonné la réalisation d'une consultation médicale et désigné le docteur [M] avec pour mission de « fixer le taux d'incapacité permanente par référence aux barèmes indicatifs d'invalidité AT et MP, en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, et, des aptitudes et qualifications professionnelles », ainsi que d'« évaluer le coefficient professionnel s'il y a lieu ».
Le docteur [M] a rendu son rapport le 5 novembre 2022, aux termes duquel il a conclu que M. [J] relevait d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, en précisant que l'évaluation du coefficient professionnel ne relevait pas de ses compétences.
Par jugement du 10 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté les demandes formées par M. [J],
confirmé les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 5 mars 2021 et de la commission médicale de recours amiable en date du 3 août 2021 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 8% pour la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec syndrome sous-acromial non opéré de l'épaule gauche » du 1er juillet 2020,
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
rappelé que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 mai 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 10 avril 2024, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00907.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 mai 2024, M. [J] a interjeté appel une seconde fois dudit jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00953.
Dans ses conclusions justificatives d'appel datées du 25 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 10 avril 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et par conséquent,
dire et juger recevable et bien fondé l'appel et l'ensemble des demandes de M. [J],
constater l'état physique, l'infirmité, ses aptitudes professionnelles et son âge permettent l'augmentation du taux d'incapacité permanente,
prononcer une augmentation du taux d'incapacité de M. [J] à plus de 10% au lieu des 8% prononcé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle dans son rapport d'évaluation du 15 février 2021,
dire et juger que ce nouveau taux devra s'accompagner d'une modification de la rente ou indemnités en faveur de M. [J],
En tout état de cause :
condamner la CPAM à régler la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure.
Par conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 10/04/2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures RG 24/00907 et 24/00953 :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, M. [J] a interjeté appel à deux reprises à l'encontre du jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Metz.
Même en l'absence de demande des parties en ce sens, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances susvisées sous le numéro RG 24/00907 dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
M. [J] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il rappelle qu'il a travaillé pendant 35 années dans le bâtiment et qu'il a développé plusieurs pathologies au niveau de l'épaule gauche, de l'épaule droite, du coude gauche, du coude droit et du genou gauche.
Il se prévaut des certificats médicaux des 8 juin et 26 octobre 2023 établis par le docteur [H] qui a notamment constaté que « à gauche les douleurs sont toujours présentes », qu'il « existe une perte de force importante », qu'il « redéclenche des douleurs lors de la mise en compression de cette articulation » et qu'il « est recommandé d'éviter toutes activités physiques ou répétitives afin de ne pas entretenir arthropathie acromioclaviculaire inflammatoire ». Il explique que les douleurs qu'il ressent l'obligent à prendre régulièrement des anti-douleurs. Il ajoute qu'il ne pourra pas reprendre son travail en raison du caractère physique de ce dernier, et que les conditions climatiques ont des répercussions sur ses douleurs.
L'appelant considère que ces éléments doivent conduire à augmenter son taux d'incapacité permanente partielle afin que ledit taux soit supérieur à 10%.
La CPAM de Moselle réplique que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie selon certains critères définis par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que les barèmes AT/MP sont indicatifs et que la prise en compte du retentissement de l'AT/MP sur le plan professionnel ne doit pas nécessairement conduire à relever le taux proposé par le médecin-conseil, dès lors que ce taux médical constitue déjà une appréciation globale des conséquences de l'AT/MP. Elle ajoute que le taux d'incapacité permanente a un caractère forfaitaire, qu'il ne constitue pas un salaire de remplacement et qu'il n'y a pas de réparation intégrale des préjudices.
Elle considère que le taux de 8% indemnise correctement les séquelles qui s'inscrivent dans les orientations retenues par le barème AT/MP applicable, et que ledit taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins. Elle observe qu'à l'appui de son appel M. [J] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire l'avis du médecin-conseil et de la commission médicale. Elle souligne que les dix premières pièces produites par l'appelant sont les mêmes qu'en première instance, et que ce dernier n'effectue aucun lien entre les dix pièces supplémentaires versées en cause d'appel et un moyen de fait ou de droit. Elle indique que ces pièces ne sont pas contemporaines à la consolidation de M. [J] et ne sont pas susceptibles de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et du docteur [M].
*********
Selon l'alinéa 1 de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du même code ajoute dans ses alinéas 1 et 2 que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».
Il est acquis que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (jurisprudence : Cass. Civ. 2e, 15 mars 2018, pourvoi n°17-15.400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (jurisprudences : Cass. Civ. 2e, 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.935 ; 4 avril 2018, pourvoi n°17-15.786).
Il résulte également de l'article premier du chapitre préliminaire de l'annexe I relatif au « barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) » que :
« Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
[']
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
En l'espèce, M. [J] souffre d'une pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec syndrome sous-acromial non opéré de l'épaule gauche ».
Pour ce type de pathologie professionnelle, l'article 1.1.2. « atteinte des fonctions articulaires » du barème indicatif prévoit que le taux d'incapacité de l'assuré est calculé selon les modalités suivantes, s'agissant de l'épaule :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
Cet article précise qu'en cas de limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant, le taux d'incapacité est fixé entre 8 et 10%.
Lors de l'examen clinique, dont les constatations sont consignées dans le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP (pièce n°8 de l'appelant), le médecin-conseil a relevé :
« Entrave modérée à entravée, relativement symétrique, au déshabillage.
Pas d'amyotrophie de la ceinture scapulaire gauche (amyotrophie modérée du trapèze droit).
Le bilan articulaire passif (gléno-huméral) est passablement toléré bilatéralement avec une mobilité articulaire préservée et symétrique pour les rotation externe et rétroflexion : 40° et abduction : 90°.
L'ante-flexion est de 115-120° à gauche (pour 90° à droite).
En actif les élévations sont réalisée symétriquement à 145-150° en antérieur comme en latéral mais avec une endurance passable. Le geste main-nuque est réalisé symétriquement, sans franche disharmonie, sans limitation mais de façon alléguée douloureuse. Le geste-main-dos est allégué douloureux et réalisé symétriquement portant les pouces à hauteur de la pointe des omoplates.
Testing de la coiffe des rotateurs : négatif et non douloureux bilatéralement.
Tests sous acromiaux positifs.
Force de préhension au Jamar : 43 kg.F à gauche (32 kg.F à droite).
Périmètres de membres :
droite
gauche
- deltoïdes :
42 cm
42 cm
- bras à 8 cm du pli de flexion au coude :
32,5 cm
32,5 cm »
Le médecin-conseil a conclu que la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec syndrome sous-acromial non opéré » de M. [J] entraînait une limitation légère des mouvements actifs de l'épaule gauche, membre non dominant, de sorte que son taux d'incapacité permanente partielle devait être fixé à 8%
Le docteur [M] a également conclu, après examen des critères prévus par le barème 1.1.2., que M. [J] devait relever d'un taux de 8% (pièce n°3 de l'appelant), en motivant son rapport comme suit :
« A l'inspection, il n'y a aucune hypo ou amyotrophie. L'antépulsion et l'abduction active permettent d'atteindre 120°. Au-delà M. [J] présente des douleurs.
Les rotations externes à droite comme à gauche atteignent 60°. Les rotations internes permettent d'atteindre la troisième vertèbre lombaire.
Les man'uvres main tête « correctement effectuées », permettent une abduction des bras à 120°.
Les tests de [Localité 4] et Neer sont douloureux.
Les mensutations dans cette pathologie bilatérale n'ont pas d'intérêt.
Le traitement consiste kinésithérapie et antalgiques.
['] lorsque les amplitudes articulaires d'abduction et antépulsion dépassent les 90°, le taux d'IPP est entre 5 et 10%.
Pour M. [J], nous estimons qu'il relève d'un taux de 5%. En raison de la bilatérale de sa pathologie, nous proposons un taux supplémentaire de 3% ce qui mène au taux de 8%.
Concernant le coefficient professionnel, nous n'en avons pas les compétences, d'autre part M. [J] souhaite reprendre à 50 ans une activité professionnelle ».
Afin de remettre en cause les conclusions de l'expert, M. [J] se prévaut de plusieurs certificats médicaux, à savoir :
les courriers du docteur [H] des 8 juin et 26 octobre 2023 (pièces n°1, 2 et 12),
le certificat médical du docteur [G] du 20 juillet 2020 (pièce n°10),
le compte-rendu de l'IRM de l'épaule gauche du 26 octobre 2023 (pièce n°11),
le résultat de l'infiltration radioguidée du 16 novembre 2023 (pièce n°13),
le certificat médical du docteur [G] du 22 janvier 2024 (pièce n°14),
le courriel du médecin du travail du 16 janvier 2024 (pièce n°15),
le courrier du docteur [G] du 11 mars 2024 (pièce n°16),
le compte-rendu d'électroneuromyogramme du 21 août 2024 (pièce n°17),
le courrier du docteur [X] du 30 juillet 2024 (pièce n°18),
l'avis d'inaptitude à tous les postes du 18 septembre 2024 (pièce n°19).
Ces éléments, s'ils documentent les douleurs ressenties par M. [J] au niveau de l'épaule gauche, ainsi que les différents examens médicaux mis en 'uvre, ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil de la caisse et du docteur [M].
En effet, ces documents sont tous postérieurs à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2020, à l'exception du certificat médical du docteur [G] du 20 juillet 2020 qui constitue le certificat médical initial annexé à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J], et ne permettent pas de contester le taux d'incapacité fixé à 8% à la date de consolidation, soit au 30 novembre 2020.
Au demeurant, aucun praticien n'a pris position quant au taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [J].
Par ailleurs, bien que M. [J] produise un courrier de convocation à un entretien préalable pour licenciement pour cause d'inaptitude physique (pièce n°20), il ne développe aucun argument sur ce point dans ses écritures et n'en tire aucune conséquence s'agissant de son taux d'incapacité. Au surplus, il est rappelé que le taux d'incapacité permanente partielle tient déjà compte des aptitudes et qualification professionnelles de la victime.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [J] ne justifie pas d'éléments médicaux permettant de remettre en cause les conclusions précises et détaillées du docteur [M] qui a considéré que le taux d'incapacité permanente partielle de 8% était fondé.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [J] et confirmé les décisions rendues le 5 mars 2021 par la CPAM de Moselle et le 3 août 2021 par la commission médicale de recours amiable, fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [J] à 8%.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [J] est débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la jonction des procédures RG 24/00907 et 24/00953 sous le numéro RG 24/00907,
Déclare l'appel formé par M. [N] [J] recevable,
Confirme le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 10 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47d57693c619cd1f41560c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d57693c619cd1f41560c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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