Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 3
Chambre Sociale-Section 3Arrêt du 23 juin 2026RG n° 23/01988
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 10 mars 2016, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical du 15 février 2016 établi par le docteur [M] [U] mentionnant une lombosciatalgie gauche.
- Procédure: Par déclaration d'appel du 27 septembre 2023, Mme [R] épouse [I] a interjeté appel du jugement, par l'intermédiaire de son représentant syndical.
- Solution: Confirme le jugement du 6 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé Madame [H] [R] épouse [I]
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, M. [I], époux de la défunte,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23 Juin 2026
---------------
N° RG 23/01988 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBKH
------------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
06 Septembre 2023
18/02169
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
Madame [H] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [W] [Q] (Délégué syndical ouvrier)
non présent à l'audience.
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. KNOBLAUCH, muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [R], épouse [I], a exercé en qualité d'agent d'entretien, employée de ménage et conditionneuse en pharmacie de 1978 à 2018.
Le 10 mars 2016, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical du 15 février 2016 établi par le docteur [M] [U] mentionnant une lombosciatalgie gauche.
La caisse a procédé à l'instruction du dossier.
Par courrier du 6 septembre 2017, elle a informé l'assurée de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la pathologie étant considérée comme hors tableau par le médecin-conseil.
Par courrier du 11 juillet 2016, la CPAM a notifié un refus provisoire de prise en charge, puis, suivant avis défavorable du CRRMP de [Localité 4], a refusé définitivement la reconnaissance au titre de la législation professionnelle par décision du 5 septembre 2018.
Mme [R] épouse [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) le 10 septembre 2018, laquelle a rejeté sa demande par décision du 29 novembre 2018, notifiée le 4 décembre 2018.
Elle a formé un recours contentieux le 19 décembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le tribunal a désigné le [2] de Nancy afin de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité habituelle de l'assurée.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal a annulé l'avis rendu, considérant le [2] irrégulièrement composé, et a désigné le [3].
Par avis du 4 avril 2023, ce comité a rendu un avis défavorable.
Par jugement du 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
dit recevable Madame [H] [I] en son recours contentieux,
rejeté son recours contentieux et confirmé la décision de la CRA du 29 novembre 2018,
mis les dépens à la charge de Mme [H] [I].
Par déclaration d'appel du 27 septembre 2023, Mme [R] épouse [I] a interjeté appel du jugement, par l'intermédiaire de son représentant syndical.
Mme [R] épouse [I] est décédée le 25 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 juillet 2025, soutenues oralement par son représentant, M. [I], époux de la défunte, sollicite de la cour qu'il soit dit que Mme [R] épouse [I] était atteinte d'une pathologie en lien avec son activité professionnelle répétitive, ayant conduit à son licenciement pour inaptitude, et qu'un taux de coefficient professionnel lui soit attribué.
Au soutien de l'appel, M. [I] fait valoir que l'activité exercée par son épouse a contribué à la dégradation de son état de santé. Il indique qu'elle a occupé, durant 7 heures par jour et 5 jours par semaine, des fonctions impliquant le port de charges lourdes et des tâches de ménage l'ayant contrainte à des postures inadaptées, au sein des deux pharmacies où elle a travaillé entre 1978 et 2018.
Il précise qu'à la suite de l'avis d'inaptitude rendu le 26 novembre 2018 par le docteur [A], elle a été licenciée le 22 décembre 2018 par ses deux employeurs.
Il ajoute qu'un acte chirurgical avait été envisagé dès 2016 par le docteur [V], puis rendu nécessaire en 2017 en raison de douleurs persistantes, et souligne que Mme [R] épouse [I] est décédée le 25 juin 2025 dans un contexte d'altération générale de son état de santé.
En l'état de ses dernières conclusions du 12 mars 2025 soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
déclarer l'appel de Mme [I] [H] mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
La caisse fait valoir que ni le médecin-conseil, ni les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis n'ont retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [R] épouse [I] et son activité habituelle, de sorte que ces avis s'imposent à elle.
Elle ajoute que l'assurée ne produit, à hauteur de cour, aucun élément médical ou factuel complémentaire et soutient que l'appel n'est pas motivé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour constate que Mme [R] épouse [I], qui a interjeté appel le 27 septembre 2023, est décédée en cours d'instance le 25 juin 2025.
Son époux, M. [I], a déposé des conclusions le 29 juillet 2025 en qualité d'ayant droit, afin de reprendre l'instance, et a produit le certificat de décès de son épouse (pièce n°7).
'
Dès lors, et en l'absence de toute réserve émise par la partie intimée, il convient de déclarer recevable l'appel repris par M. [I] en sa qualité d'ayant droit de Mme [R] épouse [I].
'
Sur la maladie de l'assurée
'
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1'».
'
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] [R], épouse [I], a exercé les fonctions d'agent d'entretien, employée de ménage et conditionneuse en pharmacie de 1978 à 2018, et qu'elle a déclaré une lombosciatalgie gauche le 10 mars 2016 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie sur la base d'un certificat médical du 15 février 2016 du docteur [M] [U] .
La caisse a instruit le dossier, adressant un questionnaire à l'assurée et à ses employeurs, puis a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de déterminer l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle habituelle.
Les avis successifs du [2] de [Localité 4] puis du [3] ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail. La motivation du CRRMP de [Localité 4], reprise par le jugement de première instance, indique que si Mme [I] était exposée à des contraintes posturales et à la manutention de charges, l'exposition n'était ni suffisamment fréquente ni intense, et que des facteurs personnels pouvaient avoir contribué de manière prédominante à la pathologie. Le [3] a confirmé cette conclusion après examen du parcours professionnel, du dossier médical et des pièces communiquées par les parties, estimant que les contraintes professionnelles seules ne suffisaient pas à expliquer la survenance de la lombosciatalgie.
M. [I], en qualité d'ayant droit, a produit des éléments visant à contester ces avis': rapports médicaux d'inaptitude, certificat médical, descriptif d'emploi, lettres de licenciement et documents relatifs à l'intervention chirurgicale. Si ces documents établissent que Mme [I] a souffert d'une lombosciatalgie, entraînant son inaptitude et son licenciement, ainsi que la nécessité d'un acte chirurgical, ils ne permettent pas d'établir un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle. Ainsi, le médecin du travail n'évoque pas d'origine professionnelle dans son rapport et les pièces médicales produites par l'appelant ne font pas référence à une cause professionnelle de la pathologie.
Il résulte de ces constatations que M. [I] n'apporte aucun élément nouveau ou pertinent susceptible de remettre en cause l'appréciation des comités saisis. De surcroît, il ne fournit aucune précision sur les facteurs personnels pris en considération par le CRRMP de [Localité 4].
Dès lors, c'est à juste titre que les juges de première instance ont considéré que Mme [I] n'était pas fondée à demander la reconnaissance de sa maladie comme d'origine professionnelle.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a validé la décision de la [1] du 29 novembre 2018.
Sur les dépens
L'issue du litige conduit la cour, à confirmer le sort des dépens de première instance et de condamner M. [I] aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 6 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [I] en sa qualité d'ayants droit de Mme [R] épouse [I] aux dépens d'appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a47d5b393c619cd1f4160d3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47d5b393c619cd1f4160d3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
