Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 1ère Chambre
1ère ChambreArrêt du 23 juin 2026RG n° 22/02876
- Solution
- Annulation
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 8 368,95 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 10 janvier 2016, dans la discothèque « Le Jack » à [Localité 7], M. [P] [U] a été percuté par M. [X] [M], à la suite d'une chute de celui-ci d'une mezzanine de l'établissement après une altercation avec M. [R] [L].
- Éléments du litige : Par des actes d'huissier de justice délivrés à M. [M], à M. [L] et à la CPAM le 4 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines de demandes aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
- Solution: Condamne in solidum M. [X] [M] et la SA Avanssur à payer à M. [P] [U] la somme de deux cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes (255'368,95 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt; Déclare l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle; Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt commun à M. [R] [L].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A. AVANSSUR, représentée par son représentant légal,
- Conclusions notifiées la SA Avanssur
- Conclusions notifiées M. [U]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
352 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02876 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F34I
S.A. AVANSSUR
C/
[U], [M], [L], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/01584
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A. AVANSSUR, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2026 tenue en double rapporteur par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre, et M. [X] Barré, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ, Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 janvier 2016, dans la discothèque « Le Jack » à [Localité 7], M. [P] [U] a été percuté par M. [X] [M], à la suite d'une chute de celui-ci d'une mezzanine de l'établissement après une altercation avec M. [R] [L].
Il a présenté un traumatisme de la colonne cervicale avec une fracture/luxation C6/C7 et une fracture de l'arc postérieur C6, un traumatisme du genou droit, de l'épaule droite et un hématome sur la face arrière de la jambe allant jusqu'au pied droit.
M. [U] a été hospitalisé du 14 au 15 janvier 2016 au centre hospitalier de [Localité 8] puis du 15 au 20 janvier 2016 aux hospices civils de [Localité 9] où il a bénéficié d'une mise en traction sur étrier Gardner pendant trois jours puis une arthrodèse avec prélèvement d'un greffon osseux au niveau du flanc gauche.
M. [U] a de nouveau été hospitalisé à [Localité 8] pour une ménisectomie a minima du genou droit.
Des poursuites pénales pour violences volontaires ont été engagées à l'encontre de M. [R] [L] au motif qu'il aurait poussé M. [M] à la suite d'une altercation entre eux, provoquant la chute de celui-ci de l'étage.
Par un jugement du 26 avril 2017, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a renvoyé M. [L] des fins de la poursuite et a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de M. [U] et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après la CPAM).
Par un arrêt rendu le 8 juin 2018, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz, statuant sur intérêts civils, a déclaré recevable l'appel de M. [U] à l'encontre des dispositions civiles du jugement du 26 avril 2017, a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré les constitutions de partie civile de M. [U] et de la CPAM irrecevables du fait de la relaxe de M. [L], statuant à nouveau, a reçu la constitution de partie civile de M. [U], l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par des actes d'huissier de justice délivrés à M. [M], à M. [L] et à la CPAM le 4 octobre 2018, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines de demandes aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire, M. [M] et la CPAM n'ayant pas constitué avocat, rendu le 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a rejeté au fond les demandes formées contre M. [L], a condamné M. [U] « aux dépens de M. [L] sans indemnité pour frais irrépétibles », a déclaré M. [M] entièrement responsable des préjudices de M. [U] à la suite des faits du 10 janvier 2016, a ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [U], a désigné pour y procéder M. [G] [T], médecin, a mis la consignation des honoraires de l'expert à la charge de M. [U], a condamné M. [M] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre d'une « provision sur préjudices » et la somme de 2 500 euros au titre d'une « provision sur frais irrépétibles » et a déclaré le jugement commun à la CPAM.
M. [T] a établi son rapport d'expertise 17 février 2021.
La procédure a été fixée à une audience de mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Parallèlement, par un acte d'huissier de justice délivré le 16 février 2022, M. [U] a assigné en intervention forcée la SA Avanssur.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 65 338,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 1 566 euros au titre de l'assistance tierce personne,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 1 800 euros au titre des frais divers,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 610 449,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 60 000 euros au de l'incidence professionnelle,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 16 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 102 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
soit la somme de 900 790,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur aux dépens,
condamné in solidum M. [M] et la SA Avanssur à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé les termes du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 4 février 2020 et les conclusions de l'expert judiciaire puis a examiné chacun des postes de préjudice dont M. [U] demandait l'indemnisation.
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, il a retenu que :
M. [U] n'avait pas pu reprendre l'exercice de son activité professionnelle après les faits et a calculé la perte de gains professionnels actuels sur la base du montant de son salaire avant l'accident et des indemnités journalières reçues de l'assurance maladie,
selon l'expert sa situation nécessitait l'assistance d'une tierce personne une heure par jour du 20 janvier 2016 au 3 mars 2016, puis pendant une demi-heure par jour à partir du 13 juin 2019 pendant trois mois, et a pris en compte un taux horaire de 18 euros,
M. [U] avait parcouru 3 000 kilomètres pour se rendre à des consultations et contrôles médicaux.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents, il a :
calculé la perte de gains professionnels futurs du 1er septembre 2019 au 15 novembre 2022, puis à compter de cette date sur la base de l'euro de rente viagère du barème publié par la Gazette du Palais,
jugé que M. [U] avait dû abandonner la profession qu'il avait choisie et avait subi une dévalorisation sur le marché du travail du fait de son handicap pour fixer une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il a :
calculé l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base des périodes retenues par l'expert judiciaire et d'un montant journalier de 35 euros,
indemnisé le préjudice esthétique temporaire sur la base de l'expertise judiciaire,
indemnisé les souffrances endurées, en prenant en compte la cotation de l'expert judiciaire et la durée du traumatisme physique et psychologique.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents, il a :
pour le déficit fonctionnel permanent pris en considération le taux retenu par l'expert de 40 % et l'âge de M. [U] au jour de la consolidation pour fixer la valeur du point à 2 555 euros,
jugé, pour le préjudice d'agrément, que M. [U] ne pouvait plus pratiquer les activités de judo et de football pratiquées antérieurement,
pour le préjudice esthétique permanent retenu la cotation de l'expert judiciaire.
Par déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Metz le 16 décembre 2022, la SA Avanssur a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [M] à payer à M. [U] la somme de 65 338,33 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 1 566 euros au titre de l'assistance tierce personne, la somme de 1 800 euros au titre des frais divers, la somme de 610 449,13 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 16 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 102 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, soit la somme de 900 790,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, l'a condamnée in solidum avec M. [M] aux dépens, l'a condamnée in solidum avec M. [M] à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique le 24 février 2025, la SA Avanssur demande à la cour d'appel de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé,
annuler le jugement du 15 novembre 2022,
débouter, en conséquence, M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le condamner aux entiers dépens d'appel,
le condamner à lui payer une indemnité de 6 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, infirmer le jugement du 15 novembre 2022 et en tout état de cause, rejeter l'appel incident formé par M. [U],
statuant à nouveau, déclarer la demande de M. [U] à son encontre irrecevable et ce après avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées,
encore plus subsidiairement, dire et juger la demande de M. [U] à son encontre mal fondée aux motifs de la non-opposabilité du jugement du 4 février 2020 du tribunal de Sarreguemines, de l'absence de garantie mobilisable au profit de M. [U], de l'absence de production des pièces justificatives de M. [U], demandeur à l'action lors de l'établissement des présentes conclusions justificatives d'appel,
plus subsidiairement, débouter M. [U] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, des frais divers, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent et réduire à de plus justes proportions ses plus amples demandes qui ne sauraient excéder la somme de 130 216,28 euros se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne : 883,50 euros
perte de gains professionnels actuels : 24 196,28 euros
perte de gains professionnels futurs : 52 689,50 euros
incidence professionnelle : 10 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 3 547,20 euros
préjudice esthétique temporaire : 300 euros
souffrances endurées : 5 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 30 600 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
déclarer l'arrêt à intervenir opposable à M. [M], M. [L] et la CPAM,
condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel,
le condamner à lui payer une indemnité de 6 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la SA Avanssur fait valoir que la décision est dépourvue de toute motivation en violation des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile en ce qui concerne sa condamnation à indemniser M. [U], que le tribunal s'est contenté de reprendre et de répondre à l'argumentation de M. [U] sans examiner ni motiver la décision au regard de l'action directe formée par M. [U] contre elle et souligne qu'elle est condamnée in solidum avec M. [M] sans aucune motivation sur ce point.
Subsidiairement, elle demande l'infirmation du jugement et elle expose à ce titre que l'action de M. [U] contre elle est prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, ayant été mise en cause plus de deux ans après la première mise en cause de M. [M] qu'elle fixe à l'assignation qui a été délivrée à celui-ci le 4 octobre 2018.
Elle soutient également que selon le jugement, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a déclaré M. [M] entièrement responsable des préjudices de M. [U] par un jugement du 4 février 2020 mais que n'ayant pas été appelée à l'instance, ce jugement ne lui est pas opposable.
Encore plus subsidiairement, elle précise qu'aucune garantie n'est due puisque l'action engagée par M. [U] est dirigée contre M. [M] en sa qualité d'artisan et qu'une assurance responsabilité civile professionnelle d'un artisan, sous réserve de sa production par M. [U], ne peut couvrir les accidents de la vie privée, mais exclusivement les sinistres se rattachant à l'activité professionnelle de l'assuré.
Enfin, elle dit contester les prétentions indemnitaires de M. [U] et le chiffrage de son préjudice.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, elle indique que les pièces produites par M. [U] sont insuffisantes pour justifier toute indemnisation, que les avis d'imposition doivent servir de base au calcul de ce poste, que M. [U], qui a été licencié pour motif économique, ne précise pas le montant des indemnités perçues à ce titre et qu'il a perdu le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale après avoir adhéré à un PSE de sorte qu'il s'est privé volontairement de revenus.
Après la production des avis d'imposition de M. [U] antérieurement à l'accident, elle demande que M. [U] soit débouté de sa demande, subsidiairement qu'elle soit fixée à une somme qui ne saurait excéder 24 196,28 euros.
Sur l'assistance à tierce personne, elle conteste le taux horaire pris en compte par le tribunal et relève qu'un taux horaire de 13 euros est amplement suffisant.
Elle s'oppose au poste frais divers fixé forfaitairement par le tribunal, sans production de justificatifs.
En ce qui concerne les pertes de gains futurs, elle remarque que si l'expert a retenu que M. [U] ne pourrait exercer ses activités dans les conditions antérieures, il ne conclut pas qu'il n'est plus capable de reprendre une activité professionnelle de sorte que la capitalisation des pertes de gains professionnels futurs sur la base de l'euro de rente viagère n'est pas justifiée.
Elle précise également que M. [U] ne rapporte pas la preuve d'une perte de droits à la retraite et qu'il n'y a donc pas lieu de capitaliser en rente viagère, mais uniquement jusqu'à la date de départ à la retraite.
Elle soutient, subsidiairement que compte tenu des pièces produites par M. [U], les pertes de gains professionnels futurs ne sauraient excéder la somme de 52 689,50 euros.
Elle expose que l'indemnité allouée au titre de l'incidence professionnelle est excessive et propose à ce titre la somme de 10 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle conteste les périodes et taux retenus par l'expert judiciaire.
Elle indique que la somme de 300 euros est suffisante pour indemniser le préjudice esthétique temporaire et la somme de 5 000 euros les souffrances endurées.
Elle conteste le taux de 40 % retenu par l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu des séquelles décrites, précise qu'un taux moyen de 17 % doit être pris en compte et que sur la base d'un point évalué à 1 800 euros, M. [U] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure 30 600 euros.
Elle considère que M. [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice esthétique permanent.
Enfin, elle précise que l'indemnité au titre d'un préjudice d'agrément est excessive.
Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, M. [U] demande à la cour de :
rejeter l'appel principal,
faire droit à l'appel incident,
rejeter l'ensemble des moyens d'annulation du jugement, d'irrecevabilité, de non-opposabilité du jugement du 4 février 2020, de l'absence de garantie mobilisable de la SA Avanssur à son profit,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptions faites de la condamnation in solidum de M. [M] et de la SA Avanssur au titre de l'incidence professionnelle, des souffrances endurées, et du déficit fonctionnel permanent,
infirmant le jugement rendu sur ces seuls points et statuant à nouveau dans cette limite,
condamner in solidum M. [M] et la SA Avanssur à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, avec intérêts au taux légal sur la somme de 60 000 euros à compter du jugement rendu, et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner in solidum M. [M] et la SA Avanssur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du jugement rendu, et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner in solidum M. [M] et la SA Avanssur à lui payer la somme de 125 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent avec intérêts au taux légal sur la somme de 102 000 euros à compter du jugement rendu, et pour le surplus à compter de l'arrêt à intervenir,
débouter la SA Avanssur de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
ajoutant au jugement rendu, condamner la SA Avanssur à lui payer la somme 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre devant le tribunal, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [U] fait valoir que la motivation du jugement résulte des éléments repris dans le cadre de l'exposé du litige et que suite au jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal n'avait plus qu'à motiver sa décision sur la liquidation de son préjudice et la demande de condamnation in solidum de M. [M] et la SA Avanssur.
Il précise que si le jugement devait être annulé, la cour sera tenue de statuer par l'effet dévolutif de l'appel.
S'agissant de la prescription, il rappelle que dans le cadre de l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable, la prescription applicable est celle du délai de l'action contre le responsable, que l'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices, que selon l'expertise judiciaire la consolidation est acquise au 31 août 2019 et qu'une assignation a été signifiée à la SA Avanssur le 16 février 2022.
Sur le moyen d'inopposabilité du jugement, il expose qu'il est de jurisprudence constante que le jugement qui retient la responsabilité de l'assuré est opposable à l'assureur, absent de l'instance, que l'assureur ne peut pas contester la décision et que la seule possibilité offerte à l'assureur est de contester la couverture du sinistre.
Il conteste qu'il aurait agi contre M. [M] en sa qualité d'artisan et précise que s'il est fait état de cette qualité dans l'assignation, c'est en application de l'article 54 du code de procédure civile qui énumère les mentions devant figurer dans les assignations, notamment pour les personnes physiques la profession du demandeur.
Il relève que la SA Avanssur ne conteste pas assurer M. [M] et rappelle que suite à la sommation interpellative qui a été délivrée à M. [M] quant à son assureur responsabilité civile, celui-ci a fait état d'un contrat habitation n° 326465468, résilié depuis le 11 avril 2019, souscrit auprès de Direct assurance, soit la SA Avanssur.
Sur son préjudice, il souligne qu'il lui est impossible de reprendre son activité professionnelle antérieure de soudeur, qu'il a perdu une chance de passer des certificats de spécialisation complémentaire et par suite de bénéficier de revalorisations salariales dans un secteur très prisée souffrant d'une pénurie de main d''uvre, qu'il ne pourra pas reprendre ses activités professionnelles antérieures à l'accident, et que s'il a suivi un stage en vue d'une orientation, aucun reclassement professionnel n'a encore été possible.
Il demande en conséquence l'infirmation du jugement sur l'indemnité au titre de l'incidence professionnelle.
Il sollicite également l'infirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées au vu de la durée des traumatismes tant physiques que psychologiques, de l'estimation du préjudice à 3,5/7 par l'expert et de la nature des traumatismes subis et du déficit fonctionnel permanent en demandant l'application d'une valeur du point de 3 125 euros.
Enfin, il reprend à son compte les indemnités des autres postes de préjudice retenus par le premier juge.
La SA Avanssur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel à la CPAM le 16 février 2023 par remise à personne, à M. [M] le 20 février 2023 par dépôt à étude et à M. [L] le 21 février 2023 par dépôt à étude.
M. [U] a fait signifier par huissier de justice ses conclusions en réplique avec appel incident à M. [M] le 19 mai 2023 par remise à personne.
La CPAM, M. [M] et M. [L] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la nullité du jugement
L'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé.
L'article 458, alinéa 1 du code de procédure civile précise notamment que ce qui est prescrit par l'article 455, alinéa 1, doit être observé à peine de nullité.
Il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que chaque chef de prétention doit être motivé.
En l'espèce, le tribunal a procédé à une analyse des éléments qui lui étaient soumis pour chiffrer chaque poste de préjudice invoqué par M. [U].
Cependant, le tribunal n'a pas motivé le motif pour lequel la SA Avanssur était tenue d'indemniser, in solidum avec M. [M], le préjudice subi par M. [U].
La mention de la condamnation de la SA Avanssur à payer in solidum avec M. [M] la somme totale de 900 790,96 euros à M. [U] apparaît pour la première fois dans le dispositif du jugement et ne figure pas dans la motivation, la partie motivation du jugement ne portant à aucun moment sur les motifs de la condamnation de la SA Avanssur à indemniser M. [U].
La présentation, dans l'exposé du litige, des prétentions de M. [U], notamment sa demande de condamnation de la SA Avanssur in solidum avec M. [M], sur le fondement des articles L. 113-1, L. 113-5 et L. 124-3 du code des assurances, au titre de la mobilisation des garanties du contrat d'assurance qui les lie, et le rappel des termes du jugement du 4 février 2020 ne peuvent constituer une motivation et ne peuvent en tout état de cause suffire à respecter l'exigence de motivation.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement pour défaut de motivation.
Conformément à l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, selon lequel la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il sera statué au fond.
Il sera relevé à ce titre que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SA Avanssur demande l'annulation du jugement et que M. [U] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'elle demande l'infirmation du jugement et statuant à nouveau que la demande de M. [U] soit déclarée irrecevable, que le jugement du 4 février 2020 lui soit déclaré non opposable, que M. [U] soit débouté de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire que le préjudice de M. [U] soit indemnisé à une somme n'excédant pas 130 216,28 euros.
Les prétentions formées par la SA Avanssur dans le cadre de sa demande d'infirmation du jugement ne seront dans ces conditions pas examinées.
II - Sur la demande d'indemnisation formée par M. [U] à l'encontre de la SA Avanssur
L'article L. 113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Il est constant que pour l'application de ce texte, la décision judiciaire, condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre.
Ainsi, dans cette situation, l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a, par jugement du 4 février 2020, déclaré M. [M] entièrement responsable des préjudices subis par M. [U] à la suite des faits du 10 janvier 2016.
Il résulte du courriel de M. [M] adressé à M. [C] [B], commissaire de justice mandaté par M. [U], du 4 janvier 2022 et de l'annexe au courrier de M. [B] au conseil de M. [U] du 7 janvier 2022, que M. [M] a été assuré auprès de Direct assurance, soit la SA Avanssur, selon un contrat habitation formule confort, pack sécurité, n° 326465468 du 28 janvier 2014 au 11 avril 2019.
Il sera relevé que M. [U] fonde sa demande à l'encontre de la SA Avanssur sur cette assurance de responsabilité civile et en aucun cas sur une assurance de responsabilité civile professionnelle qui serait étrangère au champ de garantie de la SA Avanssur, M. [M] ayant été initialement assigné le 4 octobre 2008 par M. [U] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en sa qualité de personne physique et non en qualité d'artisan et M. [U] n'ayant pas motivé sa demande sur des faits que M. [M] aurait commis dans le cadre de son activité.
La SA Avanssur n'alléguant ni ne justifiant d'une fraude à son encontre, le jugement du 4 février 2020 lui est opposable.
Par ailleurs, la SA Avanssur ne conteste pas que la police d'assurance serait mobilisable et elle ne fait état d'aucune clause limitative ou d'exclusion de garantie.
Il sera en conséquence jugé que la garantie de la SA Avanssur est mobilisable au titre du contrat d'assurance habitation n° 326465468.
III - Sur l'évaluation du préjudice de M. [U]
Il sera rappelé que le préjudice d'une victime est indemnisé en appliquant le principe de la réparation intégrale, en vertu duquel l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 31 août 2019.
Les parties ne remettant pas en cause cette date, cette date sera retenue.
A - Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur la perte de gains actuels
M. [U] demande qu'il lui soit accordé une indemnité pour perte de gains actuels d'un montant de 65 338,33 euros, soit la différence entre le salaire perçu avant l'accident et les indemnités journalières versées jusqu'à la date de consolidation.
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle du fait de l'acte dommageable.
La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte effective de revenus apportée par la victime. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
Au jour de l'accident, M. [U] percevait un salaire mensuel moyen de 1 660,58 euros, comme le retient M. [U] conformément à l'attestation de son employeur relative aux salaires perçus du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015.
Cependant, M. [U] a déclaré à l'expert judiciaire qu'il avait été licencié le 1er avril 2016 à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur.
La dernière fiche de salaire produite par M. [U] pour le mois d'avril 2016 mentionne en effet une date de sortie de l'entreprise au 7 avril 2016 et un « délai de réflexion CSP », soit un dispositif destiné aux salariés visés par un licenciement économique, soit un licenciement indépendant des conséquences de l'accident subi le 10 janvier 2016.
Il résulte des bulletins de salaire de janvier, février et mars 2016, qui mentionnent expressément une ligne « maintien absence maladie » et de l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM qui précise un paiement effectué à l'employeur pour la période du 11 janvier 2016 au 7 avril 2016, que M. [U] a subi un jour de carence d'indemnité journalière le 10 janvier 2016, soit une somme de 34,38 euros, et qu'il a bénéficié d'un maintien de salaire de son employeur du 11 janvier 2016 au 7 avril 2016.
Pour la période du 8 avril 2016 au 9 mai 2016, période au cours de laquelle M. [U] ne pouvait prétendre au versement de son salaire à la suite de son licenciement économique et de son départ de l'entreprise le 7 avril 2016, il a perçu des indemnités journalières de 1 100,16 euros.
M. [U] ne démontre dans ces conditions pas avoir subi une perte de gains professionnels de la date de l'accident jusqu'au 9 mai 2016 d'un montant supérieur à 34,38 euros.
Pour la période postérieure au 9 mai 2016, soit la fin du versement des indemnités journalières, M. [U] a perçu des allocations du fait de son licenciement pour motif économique.
La perte de gains professionnels actuels pour la période postérieure au 9 mai 2016 ne peut pas être évaluée sur la base de son salaire antérieur à l'accident mais sur la base de l'allocation de sécurisation professionnelle qui lui a été versée à la suite du contrat de sécurisation professionnelle, puis des allocations chômage perçues.
Il résulte des avis d'imposition pour les années 2016 à 2019 produits par M. [U] qu'il a perçu des salaires et assimilés ou d'autres revenus imposables et il ne rapporte par ailleurs pas la preuve qu'il aurait subi une perte de gains professionnels entre le 9 mai 2016 et le 31 août 2019.
La perte des gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 34,38 euros.
* Sur les frais divers
M. [U] fait valoir qu'au vu du nombre de consultations, de contrôles médicaux et du nombre de kilomètres parcourus, il y a lieu de lui allouer une somme de 1 800 euros.
La SA Avanssur fait état de ce que M. [U] ne produit aucun justificatif.
Les frais divers sont les frais restés à la charge de la victime autres que les frais médicaux.
Si l'exigence d'une facture n'est pas une condition de fond mais n'a qu'un rôle probatoire, M. [U] fait uniquement état, sans plus de précisions concrètes, de frais de déplacement pour des consultations, des soins et les opérations d'expertise, de frais d'hébergement et de frais d'assistance d'un médecin conseil « aux expertises ».
Cette seule affirmation, sans aucune mention concrète des lieux et des trajets effectués, est insuffisante pour démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable.
De même, M. [U] ne rapporte pas la preuve de l'assistance d'un médecin à l'expertise judiciaire, l'expert judiciaire ne mentionnant par ailleurs pas la présence d'un tel conseil au jour de l'examen médical du 20 octobre 2020.
La somme forfaitaire demandée au titre des frais divers sera en conséquence rejetée.
* Sur l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation
M. [U] demande l'octroi d'une somme de 1 566 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant une heure du 20 janvier au 31 mars 2016 et pendant une demi-heure à partir du 13 juin 2019 et pendant trois mois, sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale, étant précisé que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
L'expert judiciaire a retenu une aide à la personne au retour d'hospitalisation de M. [U] le 20 janvier 2016 jusqu'à la consultation du 3 mars 2016, pendant une durée d'une heure par jour, soit une aide pour s'habiller, se déshabiller, la toilette et se rendre aux toilettes, puis pendant trois mois à compter du 13 juin 2019, date de l'arthroscopie du genou, pendant une demi-heure par jour.
Ni M. [U], ni la SA Avanssur ne remettent en cause les périodes retenues par l'expert et la durée quotidienne de l'aide. La cour retiendra en conséquence ces périodes.
Sur le taux horaire à prendre en compte, il est constant que le choix de ce taux est fonction de la technicité de l'aide apportée selon qu'elle va ou non au-delà d'une simple aide pour des actes courants de la vie quotidienne, de la difficulté de la prise en charge, de l'importance du handicap et des besoins qu'il génère, sans différence entre une prise en charge familiale ou professionnelle.
Compte tenu de l'aide nécessaire telle que décrite par l'expert judiciaire et retenue par la cour, aide non spécialisée, et de la fourchette habituelle du taux horaire allant de 16 à 25 euros de l'heure, le montant de 18 euros de l'heure sera pris en compte.
L'indemnisation due à M. [U] au titre de l'assistance d'une tierce personne s'élève à la somme de 1 566 euros [(42 jours x 1 heure x 18 euros) + (90 jours x 0,5 heure x 18 euros)].
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur l'incidence professionnelle
M. [U] demande la condamnation in solidum de M. [M] et de la SA Avanssur à lui payer une indemnité au titre de l'incidence professionnelle d'un montant de 200 000 euros du fait de l'impossibilité de reprendre son activité de soudeur et de reconversion professionnelle et de sa dévalorisation sur le marché du travail du fait de son handicap.
La SA Avanssur souligne dans le cadre de ses développements que M. [U] ne justifie pas d'une quelconque incidence professionnelle et que s'agissant de la dévalorisation subie sur le marché du travail, il bénéficie d'un accompagnement et d'une prise en charge par la MDPH.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice, qui peut venir en complément de la perte de gains professionnels futurs, recouvre toutes les répercussions professionnelles distinctes de la perte de revenus.
En l'espèce, M. [U], âgé de 52 ans au jour de la consolidation, était au moment de l'accident salarié au sein de la société Steeltech depuis le 1er mars 2013 et occupait un poste de soudeur au jour de l'accident.
L'expert judiciaire a indiqué dans son rapport que M. [U] « ne pourra pas reprendre ses activités professionnelles (soudeur) dans les mêmes conditions qu'avant le traumatisme du 10 janvier 2016.
Il bénéficie de la « reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé » du 1er mars 2017 au 28 février 2022. M. [P] [U] indiquait le jour de l'examen suivre un stage en vue d'une « réorientation », trois jours par semaine » (page 13).
L'expert judiciaire fait par ailleurs état d'une évaluation des capacités de travail de M. [U] réalisée par l'association AGEFIPH le 4 septembre 2017.
Selon le rapport de l'AGEFIPH annexé au rapport de l'expert judiciaire, toute sollicitation rachidienne (flexions, contorsions, inclinaisons latérales du tronc), les travaux au sol nécessitant l'adoption de positions basses (accroupie, agenouillée) et les déplacements sur terrains variés, accidentés pouvant provoquer des risques de chutes, sont à limiter.
S'agissant des membres supérieurs, les travaux avec les bras en élévation sont à éviter, les gestes amples, répétitifs des membres supérieurs, les manutentions de charges, y compris unilatérales sont à limiter.
L'AGEFIPH précise également que M. [U] peut éprouver certaines difficultés à prolonger la station debout et la position assise de sorte que l'alternance régulière des postures est nécessaire et que l'utilisation d'outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs est à limiter.
En conclusion, l'AGEFIPH relève, s'agissant de la profession de soudeur que même avec la mise en place de moyens techniques pour réduire les contraintes, certaines d'entre elles, inhérentes à ce métier (sollicitations rachidiennes, manipulation de certaines pièces, outils'), risquent de porter atteinte à son état de santé. L'AGEFIPH indique qu'en conséquence M. [U], qui voulait initialement reprendre l'activité de soudeur, souhaite s'orienter vers des domaines qui n'impliquent pas de manutentions de charges lourdes.
Il résulte de ces éléments que l'état de santé de M. [U] ne lui permet pas de reprendre une activité de soudeur, puisqu'une telle activité, même avec des adaptations, apparaît problématique compte tenu des sollicitations rachidiennes et de la manipulation nécessaire de certaines pièces ou outils et que les séquelles de l'accident ont en tout état de cause une incidence sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité du travail.
Le sentiment de dévalorisation sociale ressenti par M. [U] par son impossibilité de reprendre une activité « normale » de soudeur, activité qu'il avait choisie et qu'il souhaitait initialement poursuivre après l'accident comme cela ressort du rapport de l'AGEFIPH, justifie, au regard de son âge au jour de la consolidation, 52 ans, et de la durée d'activité avant de pouvoir prétendre à la retraite, l'allocation d'une indemnité d'un montant de 15 000 euros.
* Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [U] demande l'octroi d'une somme de 63 932,33 euros pour la perte de gains professionnels futurs du 1er septembre 2019 au 15 novembre 2022 et une somme de 610 449,13 euros après capitalisation en rente viagère à compter de cette date, sur la base du montant de son salaire avant l'accident.
La SA Avanssur s'oppose aux demandes de M. [U].
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il est constant que, dès lors que la victime n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l'accident, il doit être considéré qu'elle subit une perte de gains professionnels futurs, peu important qu'elle soit toujours en recherche d'emploi ou qu'elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l'expert judiciaire, dans la mesure où elle n'a pas à minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable. Elle ne peut, dans ces conditions, se voir refuser une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, ou voir diminuer celle-ci en raison de l'absence de recherches d'emploi.
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice subi que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Ainsi, la victime, dès lors qu'elle n'est pas, compte tenu de ses séquelles physiques et psychiques, totalement inapte à exercer toute activité professionnelle, conserve une capacité de gains qu'il convient de prendre en compte pour ne pas faire supporter aux payeurs une indemnisation qui irait au-delà du préjudice qui sera réellement subi.
Dans ces conditions, dans le cas d'une victime qui, en raison d'un fait dommageable, n'est plus apte à exercer son activité professionnelle dans les conditions antérieures, mais n'est pas inapte à exercer tout emploi, la victime ne doit pas, par principe, être privée de toute indemnisation du poste de pertes de gains professionnels futurs, elle doit, par principe, se voir allouer une indemnisation, laquelle ne peut être réduite au motif de l'absence de recherches d'emploi et de démarches de réinsertion, et la perte de gains professionnels futurs ne doit pas, par principe, être égale à la totalité des revenus antérieurs, capitalisée pour l'avenir mais peut être calculée, dans l'exercice du pouvoir souverain des juges du fond, de différentes manières selon les situations.
La victime peut être indemnisée d'une perte de chance de percevoir les revenus qui étaient les siens avant le fait dommageable, en considération de la possibilité qu'elle a de retrouver un emploi qui puisse générer le même montant de revenus qu'elle avait antérieurement au fait dommageable.
En l'espèce, M. [U] fait valoir que sa perte de revenus professionnels futurs correspond pour la période échue de la date de consolidation jusqu'au 15 novembre 2022, au montant du salaire qu'il percevait au sein de la société Steeltech, puis à partir du 15 novembre 2022, il capitalise la perte de revenus sur la base de l'euro de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2020.
Ainsi, M. [U] demande une perte de gains professionnels futurs d'un montant correspondant à l'intégralité de son salaire perdu, sous tendant qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle.
M. [U] n'est cependant pas dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il résulte en effet des conclusions de l'expert judiciaire et des conclusions de l'AGEFIPH que M. [U] est en capacité de reprendre une activité professionnelle après formation ou reconversion le cas échéant. Il avait d'ailleurs précisé à l'expert judiciaire suivre une formation professionnelle.
M. [U] ne peut dans ces conditions prétendre à l'indemnisation de la perte totale de gains professionnels futurs comme il le sollicite.
Comme cela résulte des conclusions de l'AGEFIPH annexées au rapport d'expertise judiciaire, M. [U] ne peut pas travailler dans des domaines impliquant des manutentions de charges lourdes, des déplacements sur terrains variés ou des stations debout et une position assise prolongées.
M. [U] doit dans ces conditions s'engager dans une démarche de reclassement professionnel difficile compte tenu de son âge, 52 ans au jour de la consolidation, et de la conjoncture économique.
Il sera en conséquence jugé, au regard du nécessaire reclassement professionnel de M. [U], son âge et des importantes restrictions d'emplois pouvant être exercés ainsi que de sa situation de santé à la suite de l'accident, que les chances de M. [U] de retrouver un emploi qui puissent générer un même niveau de rémunération qu'avant l'accident sont particulièrement limitées et la perte de chance en découlant sera évaluée à 80 %.
La perte de revenus calculée à partir du revenu moyen de M. [U], soit la somme de 1 660,58 euros par mois, s'élève à la somme de 1 328,46 euros (1 660,58 x 80 %).
Si M. [U] demande la fixation de la perte de gains professionnels futurs, pour la période de la date de consolidation jusqu'au 15 novembre 2022, puis à partir du 15 novembre 2022, il y a en réalité lieu d'examiner la situation d'une part de la consolidation jusqu'à l'arrêt puis pour la période postérieure au lendemain du jour de l'arrêt.
Sur la période allant de la consolidation jusqu'à l'arrêt, la perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 108 933,72 euros, dont à déduire les pensions d'invalidité perçues puisque tendant à indemniser l'incapacité invalidante subie.
Il résulte du titre d'invalidité du 31 mars 2021 qu'une pension d'invalidité de catégorie 2 a été accordée à M. [U] à compter du 1er mars 2021.
M. [U] a déclaré pour l'année 2021 une pension d'invalidité de 10 441 euros, soit une somme de 1 044,10 euros par mois (10 441 euros sur 10 mois).
Il sera pris en compte le versement d'une pension d'invalidité de ce montant jusqu'à la date de l'arrêt, soit une somme totale de 66'822,4 euros.
La perte de gains professionnels s'élève à la somme de 42 111,32 euros pour la période du 31 août 2019 au 23 juin 2026.
Pour la période postérieure, à compter du 24 juin 2026, il convient de rappeler que M. [U] n'est pas dans l'incapacité totale de retrouver un emploi adapté de sorte que la totalité de l'indemnité lui revenant peut lui être alloué sous forme de capital en tenant compte des derniers barèmes de capitalisation mais non sous la forme d'une capitalisation en rente viagère.
Au regard de l'âge de M. [U] à la date de l'arrêt, soit 59 ans, et un âge de la retraite fixé 63 ans, il sera retenu par application du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais un taux de 3,903.
Il convient dès lors de fixer la perte de gains professionnels à la somme de 62'219,75 euros (1 328,46 euros x 12 mois x 3,903).
Ainsi, M. [U] est en droit de percevoir la somme globale de 104 331,07 euros (42 111,32 + 62'219,75).
B - Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [U], en se référant aux périodes retenues par l'expert, au taux du déficit fonctionnel temporaire partiel et du montant journalier de 25 euros demande la fixation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 16 637,50 euros.
Dans ses développements, la SA Avanssur conteste le taux de 50 % retenu par l'expert judiciaire pour la période du 21 janvier 2016 au 31 août 2019.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au regard de l'état de santé de M. [U] pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, le montant journalier à appliquer sera fixé à la somme de 25 euros conformément aux développements des parties sur ce point.
L'expert judiciaire a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
total du 10 janvier au 20 janvier 2016 et le 13 juin 2019,
de classe III du 21 janvier 2016 au 31 août 2019.
L'indemnisation est en conséquence fixée à la somme de 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (11 jours x 25 euros).
S'agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, la SA Avanssur conteste la classe III retenue par l'expert, soit un taux de 50 %, indiquant, en se fondant sur les recommandations de la commission nationale des accidents médicaux sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, que la classe I doit être retenue, subsidiairement la classe II pour la période du port du collier cervical du 21 janvier au 3 mars 2016, puis la classe I.
Cependant, si la SA Avanssur reproduit le tableau des classes I à IV des recommandations de la commission nationale des accidents médicaux sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et conclut qu'il est « manifeste » que M. [U] ne pouvait pas être considéré comme ayant été en classe III, elle ne formule aucune argumentation mais procède par affirmation.
Or, l'expert judiciaire, s'il ne précise pas expressément les éléments qu'il retient pour fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire partiel dans ses conclusions, ce taux est nécessairement en lien avec le rappel des faits et les éléments médicaux dont il est fait état.
Selon ces éléments, M. [U] a porté un collier cervical en mousse du 20 janvier au 3 mars 2016, a subi une angoisse post-réactionnelle, identifiée lors de la consultation médico-judiciaire du 3 février 2016, a présenté une laxité ligamentaire au niveau du genou droit (3 février 2016), une contusion osseuse au niveau de la portion postérieure du plateau tibial latéral, une lésion fissuraire radiaire de la portion moyenne du ménisque latéral, un épanchement important intra-articulaire avec kyste poplité cloisonné et une probable complication à type de fissuration de ce kyste (11 mars 2016), un foyer de fracture non déplacée au genou droit (19 mars 2016), une hydarthrose modérée persistante avec kyste poplité, un petit épanchement de la tibio-fibulaire supérieure, dysplasie fémoro-patellaire avec patella alta sans chondropathie notée (13 juillet 2017), un 'dème ostéomédullaire sous-chondral dans la portion antéro-interne du plateau tibial interne, vraisemblablement post-traumatique, une lésion méniscale externe de grade III touchant la portion antérieure et moyenne du ménisque (24 avril 2019) et une arthroscopie a été pratiquée le 13 juin 2019.
En ce qui concerne l'épaule droite et l'épaule gauche, les comptes rendus successifs montrent une bursite séreuse sous acromio deltoïdienne et un important remaniement dégénératif acromio claviculaire avec épanchement intra articulaire (14 mars 2016), une tendinite du supra-épineux gauche et remaniements inflammatoires de l'articulation acromio-claviculaire, pouvant être post-contusionnels (18 mars 2016), une indication d'impotence fonctionnelle (25 juillet 2017), une bursite sous-acromiale et ténosynovite bicipitale et un discret épanchement intra-articulaire.
Il sera dans ces conditions jugé que les conclusions de l'expert sont en lien avec les éléments médicaux qu'il a retenus et qu'il y a lieu de retenir le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pour la période du 21 janvier 2016 au 31 août 2019.
L'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sera fixée à la somme de 16 362,50 euros (1 309 jours selon les conclusions concordantes des parties x 25 euros x 50 %).
L'indemnisation totale au titre du déficit fonctionnel temporaire sera en conséquence fixée à la somme de 16 637,50 euros.
*Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [U] demande sur la base de l'évaluation de l'expert une indemnité de 800 euros.
La SA Avanssur indique que le préjudice est très limité dans le temps et résiduel sur le plan fonctionnel.
L'expert judiciaire a retenu une cotation de 2/7.
En l'espèce, M. [U] a porté un collier cervical souple du 20 janvier au 3 mars 2016 et présente une cicatrice de 3,5 centimètres au niveau de la région latéro-cervicale gauche.
Ainsi, et compte tenu de la cotation de 2/7, soit « léger », retenue par l'expert judiciaire, il sera alloué à M. [U] une somme de 800 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice.
* Sur les souffrances endurées
M. [U] demande l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Le poste qualifié de « souffrances endurées » a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire a fixé les souffrances endurées à 3,5/7, soit la qualification « modéré ».
Au regard de la nature des traumatismes subis, des souffrances physiques et morales et de l'évaluation de l'expert à 3,5/7, le poste « souffrances endurées » sera indemnisé à la somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [U] demande sur la base du taux de 40 % retenu par l'expert judiciaire, de son âge au jour de la consolidation et de la fixation de la valeur du point à 3 125 euros que le déficit fonctionnel permanent soit fixé à la somme de 125 000 euros.
La SA Avanssur conteste le taux retenu par l'expert judiciaire, affirme qu'il y a lieu de retenir un taux de 17 % et une valeur du point à 1 800 euros.
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit donc, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence.
Ce poste est calculé en fonction du taux retenu, de l'âge de la victime au jour de la consolidation et de la valeur du point retenu.
Le débat porte en l'espèce sur le taux du déficit fonctionnel permanent et sur la valeur du point.
L'expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 40 % après avoir retenu « une limitation des amplitudes fonctionnelles de la colonne cervicale avec des douleurs, un déficit d'extension et de flexion du genou droit, une limitation fonctionnelle des mouvements de l'épaule droite dans sa globalité (côté dominant) ».
Il sera en premier lieu relevé que si la SA Avanssur critique le taux de 40 %, elle précise que « le barème d'évaluation médico-légale de la société de médecine légale et de criminologie de France et de l'association des médecins experts en dommage corporel plus récent et un peu plus précis [que le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun du concours médical] et permet de trouver grossièrement le DFP retenu par le Dr [T] ».
Ainsi, calculant le déficit fonctionnel permanent, la SA Avanssur arrive à un taux de 34 % en ne retenant qu'un taux de 20 % pour le dommage à l'épaule, de 10 % pour le rachis et de deux fois 5 % pour le genou.
Or, les barèmes produits par la SA Avanssur font notamment état :
pour l'épaule, d'un taux de 25 % pour la limitation de l'élévation et de l'antépulsion à 60° fixée en rotation interne côté dominant, l'expert judiciaire notant une antépulsion de 35°, une rétropulsion de 10°, une abduction de 35° et une rotation externe de 35° du côté droit, côté dominant,
pour le rachis, d'un taux de 5 à 10 % pour toute raideur segmentaire importante et/ou douloureuse, imposant l'arrêt de certaines activités, justifiant la prise de médicaments et/ou le port intermittent d'aides techniques, étant observé que le barème du concours médical préconise un taux de 10 à 15 %, et un taux entre 5 et 15 % pour un déficit de flexion important (flexion n'atteignant pas 90°) et de 5 à 8 % pour tout déficit d'extension entre 5 et 10°, l'expert judiciaire relevant notamment une flexion de 20°, une extension de 25°, une rotation de 20° à droite et à gauche et une inclination de 15° à droite et à gauche et actant l'existence de douleurs à la palpation des muscles de la colonne cervicale et des masses musculaires de la ceinture scapulaire et la prise de « co-doliprane » pour des douleurs ou niveau de la colonne cervicale dans certaines circonstances et le rapport AGEFIPH, intégré au rapport d'expertise judiciaire, mentionnant une prise quasi-quotidienne d'anti-antalgiques et d'anti-inflammatoires.
Il sera également relevé que l'expert judiciaire a retenu des douleurs sur la rotule et au-dessus de la rotule droite, que la marche est précautionneuse lors de l'appui sur la jambe droite et que pour se mettre à genou M. [U] pliait normalement le genou gauche mais gardait le genou droit en extension. Par ailleurs, l'étude fonctionnelle du genou a montré à droite une extension en déficit à 5° et une flexion à 90° (distance talon fesse de 38 centimètres) à droite et une extension normale et une flexion complète avec une distance talon fesse de 8 centimètres à gauche.
Compte tenu de ces éléments, le taux de 40 % calculé par l'expert judiciaire est cohérent avec les taux des barèmes produits par la SA Avanssur et l'application de la règle de Balthazard.
Dans ces conditions, la démonstration de la SA Avanssur ne permet de remettre en cause le taux de 40 % retenu par l'expert judiciaire.
M. [U] était âgé de 52 ans au jour de la consolidation pour être né le [Date naissance 1] 1967.
Compte tenu du taux de 40 % et de l'âge de M. [U] au jour de la consolidation, il sera retenu une valeur de point de 2 600 euros.
Il sera alloué à M. [U] une somme de 104 000 euros au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
* Sur le préjudice d'agrément
M. [U] demande une indemnité pour ce poste de préjudice d'un montant de 30 000 euros.
Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'appréciation de ce préjudice se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l'âge, du niveau sportif'
L'expert judiciaire, reprenant les déclarations de M. [U], précise dans son rapport que celui-ci a interrompu ses activités de loisirs, soit la musculation, le judo et le football, qu'il ne pourra pas reprendre le judo et le football et que la musculation ne pourra l'être que sous conditions d'aménagement.
M. [U] produit aux débats des éléments qui démontrent qu'il a pratiqué le judo enfant (diplôme non daté d'un challenge en catégorie benjamin moins de 30 kilos, obtention de la ceinture jaune en 1980 et des grades, 6 et 5 kyu, le 12 février 1981), mais aucun élément (licence, inscription à un club, attestations') selon lequel il aurait poursuivi ce sport.
Il sera cependant retenu qu'en raison des difficultés liées à la marche et l'impossibilité de garder la station debout plus de 30 minutes et la position assise plus d'une heure, M. [U] a interrompu les activités de loisirs les plus simples.
Il sera en conséquence indemnisé à ce titre à hauteur de 3 000 euros.
*Sur le préjudice esthétique permanent
M. [U] demande une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 par l'expert judiciaire.
En l'espèce, M. [U] présente une cicatrice à 3,5 centimètres au-dessus des oreilles dans la région temporale à la suite de la mise en place du fixateur externe et une cicatrice de 6,5 centimètres au niveau de la région latéro-cervicale gauche.
L'expert judiciaire a conclu à un préjudice esthétique de 1,5/7 (« très léger »).
Au regard de ces éléments, l'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent sera fixée à la somme de 2 000 euros.
Ainsi, les postes de préjudice seront indemnisés comme suit :
perte de gains professionnels actuels : 34,38 euros
assistance d'une tierce personne avant la consolidation : 1 566 euros
incidence professionnelle : 15 000 euros
perte de gains professionnels futurs : 104 331,07 euros
déficit fonctionnel temporaire : 16 637,50 euros
préjudice esthétique temporaire : 800 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 104 000 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Montant total : 255'368,95 euros
M. [M], en ce qu'il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [U] selon un jugement du 4 février 2020, et la SA Avanssur, en sa qualité d'assureur de M. [M], seront condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 255'368,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
L'arrêt sera déclaré commun à la CPAM. Il n'y a pas lieu de le déclarer commun à M. [L].
V - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] et la SA Avanssur qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à M. [U] une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par la SA Avanssur au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 novembre 2022,
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Fixe l'indemnisation de l'ensemble des préjudices de M. [P] [U] à la somme totale de deux cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes (255'368,95 euros),
Condamne in solidum M. [X] [M] et la SA Avanssur à payer à M. [P] [U] la somme de deux cent cinquante-cinq mille trois cent soixante-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes (255'368,95 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
Déclare l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,
Dit n'y avoir lieu à déclarer l'arrêt commun à M. [R] [L],
Condamne in solidum M. [X] [M] et la SA Avanssur aux dépens,
Condamne in solidum M. [X] [M] et la SA Avanssur à payer à M. [P] [U] la somme de huit mille euros (8 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA Avanssur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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