Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/06064

Date
09/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/06064
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [G] (la salariée, la victime), salariée de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 2 novembre 1982 en qualité d'opératrice qualifiée, a établi le 6 avril 2021 deux déclarations de maladies professionnelles pour des affections des deux épaules, accompagnées d'un certificat médical initial établi le 22 mars 2021 par le docteur [F] constatant une 'tendinite des deux épaules' et mentionnant une date de première constatation médicale au 1er août 2019.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant.
  • Analyse: Il résulte en effet des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que sa date est celle à laquelle les premières manifestations ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le médecin-conseil.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal: ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/375 et RG 22/376 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 22/375, déclare inopposables à la société les décisions du 29 octobre 2021 de la caisse prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les affections déclarées par la salariée, Mme [G], condamne la caisse aux entiers dépens.
  • Demandes: Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 31 juillet 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire et juger que les décisions de prise en charge du 29 octobre 2021 des maladies professionnelles de Mme [G], tableau n° 57A droite et gauche, diagnostiquées le 22 mars 2021, sont opposables à l'employeur.

Conclusion : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la caisse (organisme) · Par déclaration du 13 juillet 2023, la caisse a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 12 Juin 2023 RG : 22/00375 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ésenté par Mme [P] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A.S. [1] MP: Mme [S] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [G] (la salariée, la victime), salariée de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 2 novembre 1982 en qualité d'opératrice qualifiée, a établi le 6 avril 2021 deux déclarations de maladies professionnelles pour des affections des deux épaules, accompagnées d'un certificat médical initial établi le 22 mars 2021 par le docteur [F] constatant une 'tendinite des deux épaules' et mentionnant une date de première constatation médicale au 1er août 2019.

Par décisions notifiées à l'employeur le 29 octobre 2021, la caisse a, après enquête, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux affections déclarées par Mme [G].

Le 22 novembre 2021, la société a formé un double recours porté devant la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Devant le silence gardé par la commission de recours amiable, la société a, par requêtes du 21 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de faire déclarer inopposables à son égard les décisions du 29 octobre 2021.

Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal : - ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/375 et RG 22/376 et dit que la procédure portera l'unique numéro de RG 22/375, - déclare inopposables à la société les décisions du 29 octobre 2021 de la caisse prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, les affections déclarées par la salariée, Mme [G], - condamne la caisse aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 juillet 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 31 juillet 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que les décisions de prise en charge du 29 octobre 2021 des maladies professionnelles de Mme [G], tableau n° 57A droite et gauche, diagnostiquées le 22 mars 2021, sont opposables à l'employeur.

Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - juger que la caisse a manqué à son obligation d'information ainsi qu'au principe du contradictoire à son égard, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y faisant droit, - juger que la caisse ne démontre pas que les conditions médico-administratives de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G] sont réunies, - juger que la caisse n'a pas saisi le CRRMP pour avis alors que les conditions médico-administratives prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, Par conséquent, - juger la décision de prise en charge du 29 octobre 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par Mme [G], inopposable à l'employeur ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, En tout état de cause, - débouter la caisse de toutes ses demandes, - condamner la caisse aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE RESPECT DES CONDITIONS DU TABLEAU N° 57A DES MALADIES PROFESSIONNELLES Au soutien de son appel, la caisse soutient que le tribunal a confondu la condition d'objectivation par IRM, qui conditionne la désignation de la pathologie, avec la date de première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à tout diagnostic établi ; que son médecin-conseil a valablement fixé cette date au 1er août 2019 sur la base du certificat médical initial et du reflet décompte IMAGE attestant d'une consultation médicale à cette date ; et que l'ensemble des conditions du tableau étant réunies, notamment l'exposition au risque attestée par les déclarations de l'employeur lors de l'audition téléphonique, c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les affections déclarées sans soumettre le dossier au [2].

La société soutient que la caisse a manqué à son obligation d'information faute d'avoir communiqué les éléments médicaux justifiant la date de première constatation médicale retenue, qu'aucun document médical contemporain n'établit de constatation médicale au 1er août 2019, que le reflet décompte IMAGE n'est qu'un relevé de remboursement impropre à caractériser une première constatation médicale et que les mentions du certificat médical initial sont rétrospectives ; que sur l'exposition au risque, les deux questionnaires situent la durée d'exposition à 60° entre une heure et deux heures par jour, en deçà du seuil requis, sans que la caisse ait diligenter d'enquête sur le poste de travail malgré cette contradiction.

Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Pour bénéficier de cette présomption, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions définies par le tableau : désignation de la pathologie, respect du délai de prise en charge, et exposition au risque.

En l'espèce, Mme [G] a sollicité la prise en charge de ses affections des deux épaules au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, instauré par le décret du 2 novembre 1972 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2017.

S'agissant des pathologies en litige, le tableau n° 57A désigne, au titre des affections de l'épaule, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/06064
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 2] du 12 Juin 2023 RG : 22/00375 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS té 3] représenté par Mme [P] [K] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A.S. [1] MP: Mme [S] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT…