Cour d'appel de Lyon
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 25 septembre 2026RG n° 25/10123
Résultat
Résumé automatiqueLa cour infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La cour déboute le Comité Social et Economique de la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes faites en première instance et en appel.
Dates essentielles
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (5)
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions soumises à la cour
Lire ce passageDéboute le Comité Social et Economique de la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes faites en première instance et en appel
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Déboute le Comité Social et Economique de la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes faites en première instance et en appel,
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Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamne le Comité Social et Economique de la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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Par déclaration électronique, reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
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La clôture de la procédure a été ordonnée le 09 juin 206 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 02 juillet 2026
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Document officiel
Texte intégral
AFFAIRE [U]
RAPPORTEUR
N° RG 25/10123 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QV4G
SASU [1]
C/
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
du 15 Décembre 2025
RG : 25/01684
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du même barreau
INTIMÉE :
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juillet 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SAS [1] (ci-après la société), exerce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances et emploie plus de 250 salariés.
Au regard de ses effectifs, elle dispose de représentants du personnel réunis au sein d'un comité social et économique (ci-après le CSE ).
Par assignation du 24 juillet 2025, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire, en référé, aux fins de voir interdire la SAS [1] ou à ses représentants, d'enregistrer les réunions du CSE et de la voir condamnée à détruire les enregistrements faits.
Par ordonnance de référé rendue 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- Ordonné l'interdiction à la société ou à ses représentants de procéder à l'enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du comité social et économique ou de l'une de ses commissions, en dehors des modalités prévues par le règlement intérieur du comité social et économique ;
- Ordonné à la société de procéder à la destruction des enregistrements, par quelque procédé que ce soit, des précédentes réunions du comité social et économique ou de l'une de ses commissions, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Rejeté les demandes d'astreinte ;
- Condamné la société à payer au CSE de la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration électronique, reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2026, puis rapprochée au 2 juillet 2026.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal
Juger que la demande du CSE ne présente pas de caractère d'urgence et qu'elle se heurte à une contestation sérieuse ;
Juger qu'il n'existe ni trouble manifestement illicite à faire cesser, ni dommage imminent à prévenir ;
Se déclarer incompétente pour en connaître ;
A titre subsidiaire
Juger que la société [1] peut valablement enregistrer les réunions du CSE ;
Débouter le CSE de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de conseil en première instance et la même somme pour ses frais de conseil en cause d'appel ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, le CSE de la société demande à la cour d'appel de :
Confirmer l'ordonnance,
Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 09 juin 206 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 02 juillet 2026
A l'audience, l'appelante a été autorisée, dans le respect du contradictoire, à produire en délibéré les éléments de procédure relatifs à sa saisine du tribunal judiciaire de Lyon portant demande d'annulation du règlement intérieur du CSE.
Le 6 juillet 2026, la SAS [1] a déposé au greffe de la cour les conclusions déposées devant le tribunal judiciaire et relatives à son action en annulation du règlement intérieur.
Par message électronique du 9 juillet 2026, le CSE répond que la demande faite par l'employeur devant le tribunal judiciaire ne porte pas sur la licéité de la clause mais tend à permettre à l'employeur de procéder à un second d'enregistrement.
MOTIFS
1- Sur le pouvoir du juge des référés
A titre liminaire, il résulte des arguments développés par la SAS [1] qu'elle ne conteste pas la compétence matérielle ou territoriale du juge des référés mais ses pouvoirs, estimant que les conditions d'urgence et de trouble illicite ne sont pas remplies.
La SAS [1] soutient qu'il n'est démontré aucune urgence dès lors que le CSE a voté le principe d'une action en justice le 15 février 2025 et n'a introduit son action que le 24 juillet 2025, ce délai démontre l'absence d'urgence à statuer.
Elle soutient encore qu'il existe une contestation sérieuse car l'employeur est en droit de procéder à un enregistrement des débats du CSE, en plus de celui réalisé par la secrétaire du CSE, conformément à l'article D 2315-27 du code du travail et du règlement général sur la protection des données dont elle respecte les conditions. Ce double enregistrement permet de suppléer à un éventuel dysfonctionnement de l'enregistrement du secrétariat et d'assurer la sincérité de la retranscription. D'ailleurs certains élus du CSE ne souhaitaient pas de procédure judiciaire et considèrent que ce double enregistrement est utile.
Enfin, il n'existe aucun trouble illicite car l'employeur procède ainsi, sans contestation, depuis 2013 ; l'enregistrement n'est pas dissimulé et ne cause aucun dommage.
Le CSE répond que l'enregistrement fait par l'employeur pour son compte est contraire au règlement intérieur du CSE et à l'article D 2315-27 du code du travail. De plus, cet enregistrement est « stocké sur la BDES ». L'employeur utilise cet enregistrement à d'autres fins que la rédaction du procès-verbal des réunions du CES, ce qui constitue une atteinte à la vie privée des membres du CSE qui n'ont pas été informés du traitement des données récoltées.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas d'urgence, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l'article D 2315-27 du code du travail L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L 2315-34 du même code.
En l'espèce,
Il ressort de la lecture de courriels de mars et d'août 2024 que l'employeur procédait aux enregistrements vocaux des débats du CSE, certaines élues ayant fait la demande d'accès à ces enregistrements. La lecture du procès-verbal de la réunion du CSE du 22 janvier 2025 mentionne cet usage.
Courant 2024, le CSE a adopté un règlement intérieur, applicable au 22 janvier 2025, qui mentionne en son article 22 que « pour aider le secrétaire à la rédaction du PV, les débats sont enregistrés. Les enregistrements sont détruits après l'approbation du procès-verbal. Le président et les élus peuvent écouter l'enregistrement au plus tard 7 jours après l'approbation du PV auquel il se rapporte en présence du secrétaire. ».
En application de ce règlement intérieur, et à compter de son entrée en vigueur, l'employeur ne disposait plus de la faculté d'enregistrer les débats de l'instance conformément aux dispositions de l'article D 2315-27 du code du travail.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du CSE eu 22 janvier 2025 qu'une élue a demandé à la représentante de la direction de ne pas enregistrer les débats, le règlement intérieur ne le permettant pas.
Lors de la réunion du 25 février 2025, la discussion relative à un enregistrement fait par l'employeur, en plus de celui fait pas la secrétaire du CSE, a donné lieu à un vote à la majorité pour l'engagement d'une procédure de référé destinée à interdire à l'employeur d'enregistrer les débats.
L'action a été engagée avec un délai de plusieurs mois, incompatible avec une urgence à statuer.
Il ressort aussi des éléments produits en délibéré que la SAS [1] a saisi le tribunal judicaire, au fond, d'une demande la suppression de cinq phrases de l'article 22 du règlement intérieur dont celles relatives à l'enregistrement des débats par le secrétaire et la possibilité pour l'employeur et les élus de consulter l'enregistrement dans le délai de 7 jours et en présence du secrétaire.
Cette demande de suppression de ces dispositions, qu'il appartient au juge de fond de trancher, constitue pour le juge des référés une contestation sérieuse quant au caractère définitif et opposable du règlement intérieur.
Cette contestation ne permet pas de considérer qu'il existe un trouble manifestement illicite.
Concernant l'atteinte à la vie privée et aux règles du RGPD, le CSE ne donne aucun élément relatif au « stockage sur la BDES » dont la cour ignore la nature, la fonction et les caractéristiques d'accès. Il n'est donc démontré aucun dommage imminent pour pour la vie privée de tiers ou des membres du CSE.
En conséquence, les conditions édictées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et les prétentions du CSE ne peuvent prospérer.
L'ordonnance de référée est infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour et le CSE est débouté de ses demandes principales.
2- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance est infirmée en son principal, elle l'est aussi concernant les dispositions ayant condamnée la SAS [1] à payer la somme de 3 000 euros au CSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
En cause d'appel, aucune considération d'équité ou économique ne justifient de faire droit à la demande de la SAS [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le CSE succombe, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Le CSE est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Déboute le Comité Social et Economique de la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes faites en première instance et en appel,
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Comité Social et Economique de la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références disponibles
- D. 2315-27Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… [1] soutient qu'il n'est démontré aucune urgence dès lors que le CSE a voté le principe d'une action en justice le 15 février 2025 et n'a introduit son action que le 24 juillet 2025, ce délai démontre l'absence d'urgence à statuer. Elle soutient encore qu'il existe une contestation sérieuse car l'employeur est en droit de procéder à un enregistrement des débats du CSE, en plus de celui réalisé par la secrétaire du CSE, conformément à l'article D 2315-27 du code du travail et du règlement général sur la protection des données dont elle respecte les conditions. Ce double enregistrement permet de suppléer à un éventuel dysfonctionnement de l'enregistrement du secrétariat et d'assurer la sincérité de la retranscription. D'ailleurs certains élus du CSE ne souhaitaient pas de procédure judiciaire et considèrent que ce double enregistrement est utile. Enfin, il n'existe aucun trouble illicite …
- L. 2315-34Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… aucune contestation sérieuse ou prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article D 2315-27 du code du travail L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L 2315-34 du même code. En l'espèce, Il ressort de la lecture de courriels de mars et d'août 2024 que l'employeur procédait aux enregistrements vocaux des débats du CSE, certaines élues ayant fait la demande d'accès à ces enregistrements. La lecture du procès-verbal de la réunion du CSE du 22 janvier 2025 mentionne cet usage. Courant 2024, le CSE a adopté un règlement intérieur, applicable au 22 janvier 2025, qui mentionne en son article 22 qu …
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Discipline / sanctions
Voir le contexte
Ordonné l'interdiction à la société ou à ses représentants de procéder à l'enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du comité social et économique ou de l'une de ses commissions, en dehors des modalités prévues par le règlement intérieur du comité social et économique ; - Ordonné à la société de procéder à la destruction des enregistrements, par quelque procédé que ce soit, des précédentes réunions du comité social et économique ou de l'une de ses commissions, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente
ience du 02 juillet 2026 A l'audience, l'appelante a été autorisée, dans le respect du contradictoire, à produire en délibéré les éléments de procédure relatifs à sa saisine du tribunal judiciaire de Lyon portant demande d'annulation du règlement intérieur du CSE. Le 6 juillet 2026, la SAS [1] a déposé au greffe de la cour les conclusions déposées devant le tribunal judiciaire et relatives à son action en annulation du règlement intérieur. Par message électronique du 9 juillet 2026, le CSE répond que la demande faite par l'employeur devant le trib
judiciaire de Lyon portant demande d'annulation du règlement intérieur du CSE. Le 6 juillet 2026, la SAS [1] a déposé au greffe de la cour les conclusions déposées devant le tribunal judiciaire et relatives à son action en annulation du règlement intérieur. Par message électronique du 9 juillet 2026, le CSE répond que la demande faite par l'employeur devant le tribunal judiciaire ne porte pas sur la licéité de la clause mais tend à permettre à l'employeur de procéder à un second d'enregistrement. MOTIFS 1- Sur le pouvoir du juge des référés A
Mentions dans le texte
- Protection des données / RGPD
Voir le contexte
contestation sérieuse quant au caractère définitif et opposable du règlement intérieur. Cette contestation ne permet pas de considérer qu'il existe un trouble manifestement illicite. Concernant l'atteinte à la vie privée et aux règles du RGPD, le CSE ne donne aucun élément relatif au « stockage sur la BDES » dont la cour ignore la nature, la fonction et les caractéristiques d'accès. Il n'est donc démontré aucun dommage imminent pour pour la vie privée de tiers ou des membres du CSE. En conséquence, les conditions édictées par les arti
nt encore qu'il existe une contestation sérieuse car l'employeur est en droit de procéder à un enregistrement des débats du CSE, en plus de celui réalisé par la secrétaire du CSE, conformément à l'article D 2315-27 du code du travail et du règlement général sur la protection des données dont elle respecte les conditions. Ce double enregistrement permet de suppléer à un éventuel dysfonctionnement de l'enregistrement du secrétariat et d'assurer la sincérité de la retranscription. D'ailleurs certains élus du CSE ne souhaitaient pas de procédure judiciaire et considèrent que ce double
nt encore qu'il existe une contestation sérieuse car l'employeur est en droit de procéder à un enregistrement des débats du CSE, en plus de celui réalisé par la secrétaire du CSE, conformément à l'article D 2315-27 du code du travail et du règlement général sur la protection des données dont elle respecte les conditions. Ce double enregistrement permet de suppléer à un éventuel dysfonctionnement de l'enregistrement du secrétariat et d'assurer la sincérité de la retranscription. D'ailleurs certains élus du CSE ne souhaitaient pas de procédure judiciaire et considèrent que ce double
- CSE / représentants du personnel
Voir le contexte
erce une activité spécialisée dans le domaine du recouvrement de créances et emploie plus de 250 salariés. Au regard de ses effectifs, elle dispose de représentants du personnel réunis au sein d'un comité social et économique (ci-après le CSE ). Par assignation du 24 juillet 2025, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire, en référé, aux fins de voir interdire la SAS [1] ou à ses représentants, d'enregistrer les réunions du CSE et de la voir condamnée à détruire les enregistrements faits. Par ordonnance de référé rendue
ecouvrement de créances et emploie plus de 250 salariés. Au regard de ses effectifs, elle dispose de représentants du personnel réunis au sein d'un comité social et économique (ci-après le CSE ). Par assignation du 24 juillet 2025, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire, en référé, aux fins de voir interdire la SAS [1] ou à ses représentants, d'enregistrer les réunions du CSE et de la voir condamnée à détruire les enregistrements faits. Par ordonnance de référé rendue 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon
ité social et économique (ci-après le CSE ). Par assignation du 24 juillet 2025, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire, en référé, aux fins de voir interdire la SAS [1] ou à ses représentants, d'enregistrer les réunions du CSE et de la voir condamnée à détruire les enregistrements faits. Par ordonnance de référé rendue 15 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a : - Ordonné l'interdiction à la société ou à ses représentants de procéder à l'enregistrement, par quelque procédé que ce soit, des réunions du comit
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