Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE BOrdonnance du 25 septembre 2026RG n° 26/04067

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Résultat

Résumé automatique

La cour déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [B].

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Ordonnance rendue
Détails et sources
  • La cour condamne M. [Z] [B] aux dépens d'appel.; Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
  1. Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [B]
    Lire ce passage
  2. Condamnons M. [Z] [B] aux dépens d'appel.; Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date
    Lire ce passage
  3. Autres dispositions
    Condamnons M. [Z] [B] aux dépens d'appel.; Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
    Lire ce passage
  4. Dates
    Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 30 Avril 2026, enregistrée sous le n° 24/01320
    Lire ce passage
  5. Dates
    Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 26 mai 2026 par M. [Z] [B] ;
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU 25 Septembre 2026

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 26/04067 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5DP

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 30 Avril 2026, enregistrée sous le n° 24/01320

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Arthur-Léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON

APPELANT

S.E.L.A.R.L. [O] - mandataire liquidateur de la SASU [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

l'AGS

INTIME

[2] [3]

INTERVENANT [Localité 3]

non représenté

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/04067 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5DP,

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 26 mai 2026 par M. [Z] [B] ;

Vu le courrier transmis par voie électronique le 28 août 2026 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu les observations transmises par voie électronique le 1er septembre 2026 par M. [B] ;

Vu l'absence d'observation de la part de la société [4] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [Y] [5] ;

Vu l'absence de constitution de l'AGS [6] ;

SUR CE :

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, M. [B], qui a interjeté appel par déclaration du 26 mai 2026, n'a pas transmis ses conclusions au fond alors même que le délai de trois mois a expiré le 26 août 2026.

Pour s'opposer à la caducité, M. [B] oppose le fait d'une part qu'il a, dans le délai de trois mois, établi et signifié ses conclusions aux parties intimée et intervenante ainsi que transmis au greffe de justificatif de cette signification sans qu'aucune difficulté ne lui soit signalée, d'autre part et subsidiairement que dans ces circonstances la sanction de la caducité serait constitutive d'un formalisme excessif.

Sur le premier point, la cour constate que seuls les actes de signification ont été transmis au greffe, et non les conclusions elles-mêmes, et relève que le greffe n'avait pas à interpeller M. [B] sur l'absence de remise des conclusions. L'appelant n'a donc pas satisfait aux exigences prévues à l'article 908 du code de procédure civile.

Sur le second point, la sanction de caducité prévue par le texte susvisé n'est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, qui a encadré la procédure dans des délais très stricts sanctionnés d'office, l'a fait dans le but, conforme à l'intérêt général, d'accélérer le déroulement des procédures, ce qui n'est en contradiction ni avec le droit au procès équitable ni avec le principe de proportionnalité.

L'automaticité des sanctions étant la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme, la présente juridiction, faisant une juste application des dispositions susvisées, déclare la déclaration d'appel caduque.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [Z] [B] ,

Condamnons M. [Z] [B] aux dépens d'appel.;

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Mentions dans le texte

  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ORDONNANCE DE CADUCITE DU 25 Septembre 2026 (Art. 908 C.P.C.) N° RG 26/04067 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5DP Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 30 Avril 2026, enregistrée sous le n° 24/01320 Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Arthur-Léo GANDOLFO, avocat au barreau de LYON APPELANT S.E.L.A.R.L. [O] - mandataire liquidateur de la SASU [1] [Adresse
  • AGS / liquidation judiciaire
    Voir le contexte
    ocat au barreau de LYON APPELANT S.E.L.A.R.L. [O] - mandataire liquidateur de la SASU [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS l'AGS INTIME [2] [3] INTERVENANT [Localité 3] non représenté Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/04067 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5DP
    ransmises par voie électronique le 1er septembre 2026 par M. [B] ; Vu l'absence d'observation de la part de la société [4] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P] [Y] [5] ; Vu l'absence de constitution de l'AGS [6] ; SUR CE : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. [B], qui a inte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 30 avril 2026
Identifiant source
6abe8201c27382d0997a001c

Poursuivre la recherche