Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 12 juin 2026RG n° 26/04134

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 16 avril 2026
Durée de l'appel
15 jours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé [T] [Q]
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

DESISTEMENT

AFFAIRE [C]

R.G : N° RG 26/04134 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5G5

[Q]

C/

S.A.S. [1]

S.A.S. [2]

SA [3]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Avril 2026

RG : F22/00231

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 12 Juin 2026

APPELANTE :

[T] [Q]

née le 09 Septembre 1972 à [Localité 1] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

S.A.S. [2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée

SA [3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non représentée

*

* *

Attendu que le 28 MAI 2026, Madame [T] [Q] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant aux S.A.S. [1], S.A.S. [2] et SA [3] ;

Qu'en l'espèce, Madame [T] [Q] par conclusions de son Conseil, la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON en date du 10 Juin 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 28 MAI 2026 à l'encontre de la décision rendue le 16 Avril 2026, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, S.A.S. [1], S.A.S. [2] et SA [3] n'ont pas constitué d'avocat;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [T] [Q] se désiste de son appel,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 16 avril 2026
Identifiant source
6a2cea96cdc6046d472437ac

Poursuivre la recherche