Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B

CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/04329

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance de mise en état
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 mai 2026
Durée de l'appel
2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation, celles-ci en informent le juge afin qu'il ordonne une médiation.
  • Procédure: Vu la déclaration d'appel du 19 Mai 2026, de la S.A.R.L. [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 23 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à [W] [F], (partie intimé).
  • Solution: Injonction de rencontrer un médiateur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE B

' : 04.72.77.30.30

Références : N° RG 26/04329 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5R4

S.A.R.L. [1], représentant : Me [B], avocat au barreau de LYON

C/

[W] [F], représentant : Me [H], avocat au barreau de LYON

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon, décision attaquée en date du 11 Mai 2026, enregistrée sous le n° 23/02862

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ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION

du 10 Juillet 2026

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, conseiller de la mise en état assistée de Mihaela BOGHIU, greffière ;

Vu la déclaration d'appel du 19 Mai 2026, de la S.A.R.L. [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 23 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à [W] [F], (partie intimé) ;

Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile,

En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

La médiation s'entend de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

La mesure de médiation judiciaire doit être acceptée par les deux parties.

L'examen du dossier laisse apparaître qu'une telle mesure serait particulièrement adaptée pour permettre la résolution du présent litige.

Afin de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.

En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation, celles-ci en informent le juge afin qu'il ordonne une médiation.

Il est rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur suivant :

[2]

[Adresse 2] [Localité 3]

[Courriel 1]

DISONS que le rendez vous avec le médiateur aura lieu le :

13 Octobre 2026 à 15H00 à heures

Salle MADIER,

cour d'appel de Lyon,

auquel les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;

DISONS que le médiateur aura pour mission :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,

- d'informer le greffe à l'issue de la réunion de l'information de la présence ou non des parties et de leurs motifs d'absence.

RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;

RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

DISONS que les parties disposeront d'un délai de 8 jours à compter du lendemain de la réunion, soit jusqu'au 21 octobre 2026 , pour faire connaître au juge, par message adressé au greffe, si elles acceptent ou non la mesure de médiation qui leur est proposée;

RAPPELONS que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, selon le cas, jusqu'à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer le médiateur ou achèvement de la mission du médiateur .

Ainsi fait le 10 Juillet 2026,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 11 mai 2026
Identifiant source
6a5b11b184f14adac962b193
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5b11b184f14adac962b193.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.