Cour d'appel de Lyon

CHAMBRE SOCIALE AOrdonnance du 23 septembre 2026RG n° 26/06157

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale

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La cour ordonne une mesure de médiation ; D''SIGNONS à cet effet , [Adresse 4] [2] A l'attention de Mme [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 1] désigné ci dessus, en qualité de médiateur ; DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Ordonnance rendue
Détails et sources
  1. ORDONNONS une mesure de médiation ; D''SIGNONS à cet effet , [Adresse 4] [2] A l'attention de Mme [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] [Courriel 1] désigné ci dessus, en qualité de médiateur ; DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme
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  2. Dates
    Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 24/00686
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Texte intégral

Police

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE A

' : 04.72.77.30.30

Références : N° RG 26/06157 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAYU

[I] [O], représentant : Me [E], avocat au barreau de LYON

C/

S.A.S. [1], représentant : Me [R], avocat au barreau de LYON

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 24/00686

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ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN M''DIATEUR ET DE M''DIATION

du 23 Septembre 2026

Nous, Olivier MOLIN, Président, conseiller de la mise en état

assisté de Malika CHINOUNE, greffière ;

Vu les articles 1528 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'affaire visée en référence,

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution plus simple. Il convient en conséquence de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, conformément au dispositif de la présente ordonnance.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

PAR CES MOTIFS

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur suivant :

Médiation du Rhône

A l'attention de Mme [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

[Courriel 1]

DISONS que le rendez vous avec le médiateur aura lieu le :

22 Octobre 2026 à 15H00

[Adresse 3], cour d'appel de Lyon,

auquel les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;

DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,

- d'informer le greffe à l'issue de la réunion de l'information de la présence ou non des parties et de leurs motifs d'absence,

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la présente décision,

RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier, ou pouvant constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou encore de justifier une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros ;

DISONS que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELONS que la décision de médiation est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans le délai de trois mois à compter de la présente décision ;

RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;

DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation.

En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation,

ORDONNONS une mesure de médiation ;

D''SIGNONS à cet effet ,

[Adresse 4] [2]

A l'attention de Mme [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

[Courriel 1]

désigné ci dessus, en qualité de médiateur ;

DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros (hors taxes) qui sera versée à raison de 900 euros par l'employeur et de 600 euros par le salarié, sauf meilleur accord des parties. Cette provision sera versée entre les mains du médiateur avant le 15 décembre 2026 ;

DISONS que, hors aide juridictionnelle, le coût final sera partagé entre les parties, sauf meilleur accord, à hauteur de 40% pour le salarié et de 60% pour l'employeur ;

DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DISONS que, s'agissant de la partie bénéficiant de l'aide juridique, la rétribution versée par l'État au médiateur sera fixée conformément aux dispositions de l'article 99 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies, dans les limites fixées par l'article 100 du décret (512 euros hors taxes lorsque toutes les parties bénéficient de l'aide juridictionnelle ou 256 euros hors taxes pour chaque partie bénéficiant de l'aide juridictionnelle, dans la limite de 512 euros hors taxes pour l'ensemble des parties bénéficiant de l'aide juridictionnelle).

DISONS qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision sera caduque et l'instance se poursuivra ;

DISONS que le médiateur convoquera les parties dès qu'il aura reçu cette provision et informera la greffe en cas de non-versement ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ;

FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPPELONS que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile jusqu'à achèvement de la mission du médiateur;

RAPPELONS, pour les instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, que la présente ordonnance interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du code de procédure civile jusqu'à l'expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2027 pour la poursuite de l'instance.

Ainsi fait le 23 Septembre 2026,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
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    s points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros (hors taxes) qui sera versée à raison de 900 euros par l'employeur et de 600 euros par le salarié, sauf meilleur accord des parties. Cette provision sera versée entre les mains du médiateur avant le 15 décembre 2026 ; DISONS que, hors aide juridictionnelle
    immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ; FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ; RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ; RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l'article 1535-1 du code de procédure civile, se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consente
    s points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros (hors taxes) qui sera versée à raison de 900 euros par l'employeur et de 600 euros par le salarié, sauf meilleur accord des parties. Cette provision sera versée entre les mains du médiateur avant le 15 décembre 2026 ; DISONS que, hors aide juridictionnelle

Mentions dans le texte

  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    Références : N° RG 26/06157 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAYU [I] [O], représentant : Me [E], avocat au barreau de LYON C/ S.A.S. [1], représentant : Me [R], avocat au barreau de LYON Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 09 Juillet 2026, enregistrée sous le n° 24/00686 Retrouver toutes les informations nécessaires pour accéder à la cour d'appel en scannant le QR code : ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN M

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 9 juillet 2026
Identifiant source
6abe7876c27382d099770bb7

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