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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 21 mai 2026, 22/00315

Date
21/05/2026
Chambre
3ème chambre A
Numéro
22/00315
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Sa déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement sauf celui qui déboute M. [A] de sa demande de réparation de son préjudice personnel et moral. *** Par jugement du 19 janvier 2022, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée à l'égard de la société [Z] France. ***.
  • Procédure: Sa déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement sauf celui qui déboute M. [A] de sa demande de réparation de son préjudice personnel et mora.
  • Solution: Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées; Y ajoutant.
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  • Analyse: Elle ajoute que la déloyauté de l'intimée est par ailleurs caractérisée par la dissimulation de ses prétendues difficultés tout au long de l'exécution du contrat, et par l'envoi de la lettre de rupture le 8 janvier 2021, alors que le directeur des opérations signataire de ce courrier confirmait encore le 16 janvier suivant sa présence à une réunion destinée à échanger sur le bilan et les suites du partenariat.
  • Analyse: Sa déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement sauf celui qui déboute M. [A] de sa demande de réparation de son préjudice personnel et mora centre de [Localité 4] n'a plus de fondement.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société [Z] France (société / employeur probable) · Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, la société [Z] France a interjeté appel
  2. Conclusions notifiées Appelant : la SCP [M] & associés représentée par Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] France, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2022, la SCP [M] & associés représentée par Me [I] [M], en qualité…
  3. Conclusions notifiées Intimé : la société [X] [C] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2023, la société [X] [C] demande à la cour, au visa des articles 1100 et…
  4. Clôture d'appel clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

2021j00816 ch n° S.A.S. [Z] FRANCE C/ S.A.S.U. [X] [C] Z] FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 10.556 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Challans (85300), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-Sur-Yon sous le numéro 843 320 458, objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée mise en 'uvre par jugement du 19 janvier 2022.

Sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Flore MAZAS, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.

INTIMEE : La Société [X] [C], ayant pour enseigne [X] [C] AUTO SERVICE, Société par actions simplifiée, au capital de 25.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 327 359 980, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 719 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mars 2026 Date de mise à disposition : 21 Mai 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [Z] France a été créée par M. [T] [A] pour développer un concept de maintenance rapide des motos et scooters, puis proposer un contrat de franchise aux mainteneurs d'automobiles qui pourraient adosser à leurs sites de maintenance auto un espace spécialisé aux motos et scooters d'une cylindrée supérieure à 50 CC.

Dans sa recherche de partenaires futurs, la société [Z] France s'est rapprochée de la société [X] [C].

Les deux sociétés ont régularisé un contrat de franchise en février 2020.

Par lettre recommandée du 8 janvier 2021, la société [X] [C] a résilié le contrat de franchise à effet au 28 février 2021.

Par acte introductif d'instance du 7 juin 2021, la société [Z] France et M. [A] ont assigné la société [X] [C] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la rupture abusive du contrat de franchise, - débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la violation par la société [X] [C] de ses obligations de confidentialité sur le fondement de l'article L. 151-1 et suivants du code de commerce, - débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la violation de la clause de confidentialité, - débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la violation de la clause de non concurrence, - débouté la société [Z] France de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice qu'elle aurait subi suite aux messages de dénigrement, - débouté M. [A] de sa demande de réparation de son préjudice personnel et moral, - rejeté la demande de la société [X] [C] de restitution du dépôt de garantie, - condamné in solidum la société [Z] France et M. [A] à payer à la société [X] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société [Z] France et M. [A] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, la société [Z] France a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société [X] [C].

Sa déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement sauf celui qui déboute M. [A] de sa demande de réparation de son préjudice personnel et moral. *** Par jugement du 19 janvier 2022, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été prononcée à l'égard de la société [Z] France. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2022, la SCP [M] & associés représentée par Me [I] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] France, demande à la cour, au visa des articles 699, 700 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 du code civil, L. 151-1 et suivants du code de commerce, de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 décembre 2021 en ce qu'il a : * débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la rupture abusive du contrat de franchise, * débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la violation par la société [X] [C] de ses obligations de confidentialité sur le fondement de l'article L. 151-1 et suivants du code de commerce, * débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la violation de la clause de confidentialité, * débouté la société [Z] France de ses demandes formées au titre de la violation de la clause de non concurrence, * débouté la société [Z] France de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice qu'elle aurait subi suite aux messages de dénigrement, * condamné in solidum la société [Z] France et M. [A] à payer à la société [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum la société [Z] France et M. [A] aux entiers dépens.

Et statuant à nouveau : 1) sur la rupture abusive du contrat de franchise : - condamner la société [X] [C] à verser à Me [M] ès qualités la somme de 247.000 euros au titre du manque à gagner subi par la société [Z] France, 2) sur la violation des obligations de confidentialité incombant à la société [X] [C] en réutilisant le concept et méthodes commerciales appartenant à la société [Z] France après l'échéance du contrat pour poursuivre sans délai et sans frais l'activité d'entretien rapide de deux-roues : A titre principal, sur le fondement des articles L. 151-1 et s. du code de commerce, - condamner la société [X] [C] à verser à Me [M] ès qualités la somme de 885.000 euros en réparation du préjudice subi par la société [Z] France, A titre subsidiaire et en tout état de cause, sur le fondement de la violation de la clause de confidentialité du contrat de franchise, - condamner la société [X] [C] à verser à Me [M] ès qualités la somme de 885.000 euros en réparation du préjudice subi par la société [Z] France, 3) sur la violation de la clause de non-concurrence du contrat de franchise par la société [X] [C] : - ordonner à la société [X] [C] de cesser toute activité d'entretien de véhicules deux-roues motorisés au sein du centre à enseigne [X] [C] et [X] [C] services de [Localité 4] (à l'exception de l'activité d'entretien des scooters 4) sur les autres demandes, - condamner la société [X] [C] à verser à Me [M] ès qualités la somme de 20.000 euros au titre du préjudice commercial et d'image subi du fait des agissements de la société [X] [C], - rejeter les demandes de la société [X] [C] au titre de la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 4.000 euros en l'absence de retour des enseignes, - condamner la société [X] [C] au paiement de la somme de 20.000 euros à Me [M] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [X] [C] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2023, la société [X] [C] demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants du code civil et L. 151-1 du code de commerce, de : - confirmer, partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société [Z] France et M. [A] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la réformant, pour le surplus et statuant à nouveau, - condamner, Me [M], ès qualités, à restituer à la société [X] [C] la somme de 4.000 euros au titre du dépôt de garantie prévu à l'article 3.2 du contrat, Y ajoutant, - condamner Me [M], ès qualités, à payer à la société [X] [C] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Me [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 11 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture abusive du contrat de franchise Pour conclure à l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées au titre de la rupture abusive du contrat de franchise, la SCP [M] & associés, ès qualités, soutient que la société [X] [C] a manqué de bonne foi et a abusé de son droit de mettre fin au contrat à l'issue de la période de test prévue à la clause 17.2 du contrat.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème chambre A
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
22/00315
Résumé source

La SAS [Z] France a été créée par M. [T] [A] pour développer un concept de maintenance rapide des motos et scooters, puis proposer un contrat de franchise aux mainteneurs d'automobiles qui pourraient adosser à leurs sites de maintenance auto un espace spécialisé aux motos et scooters d'une cylindrée supérieure à 50 CC. Dans sa recherche de partenaires futurs, la société [Z] France s'est rapprochée de la société [X] [C]. Les deux sociétés ont régularisé un contrat de franchise en février 2020. Par lettre recommandée du 8 janvier 2021, la société [X] [C] a résilié le contrat de franchise à effet au 28 février 2021. Par acte introductif d'instance du 7 juin 2021, la société [Z] France et M. [A] ont assigné la société [X] [C] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - débouté la société [Z] France de ses…