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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 2 juin 2026, 24/01372

Date
02/06/2026
Chambre
1ère chambre civile B
Numéro
24/01372
Montant détecté
88 810 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par acte introductif d'instance du 28 juillet 2021, la société de vétérinaires a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Roanne afin, notamment, de voir condamner la société Europagri à lui payer à titre provisionnel la somme de 89 859,17 euros au titre de factures impayées entre le 23 octobre 2020 et le 8 juin 2021.
  • Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Europagri à payer à la société docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] la somme de 83 461,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision; Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement; Condamne la société Europagri à payer à la société docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] la somme de 98'349 euros au titre des factures impayées.
  • Demandes: La société de vétérinaires demande à la cour d'A titre principal, Sur la confirmation par substitution.
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  • Analyse: Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société Europagri (société / employeur probable) · Par déclaration du 20 février 2024, la société Europagri a relevé appel
  2. Conclusions notifiées elle · conclusions notifiées le 6 mai 2025, elle demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées la société de vétérinaires (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 07/06/2024 · conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société de vétérinaires demande à la cour de :
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

22/422 de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 INTIMEE : SCP DOCTEURS VETERINAIRES [Z] [N], [R] [E] ET [L] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 ayant pour avocat plaidant Me Gérald BES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 15 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2026 Date de mise à disposition : 12 Mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société civile professionnelle docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] (la société de vétérinaires) effectue des prestations vétérinaires et des analyses biologiques en vue de la certification sanitaire des animaux destinés à l'exportation notamment pour le compte de la société Europagri, ayant pour activité le commerce de gros d'animaux vivants.

Par lettre du 17 mai 2021, la société de vétérinaires a fait part à la société Europagri de sa volonté d'arrêter leur collaboration pour ses activités d'export vers des pays tiers, sous réserve que la société Eurograpi ait trouvé un autre cabinet vétérinaire et que l'administration compétente ait le temps de valider ce changement.

Par acte introductif d'instance du 28 juillet 2021, la société de vétérinaires a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Roanne afin, notamment, de voir condamner la société Europagri à lui payer à titre provisionnel la somme de 89 859,17 euros au titre de factures impayées entre le 23 octobre 2020 et le 8 juin 2021.

A titre reconventionnel, la société Europagri a sollicité le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juillet 2022, le juge des référés a rejeté les demandes des parties.

Par acte introductif d'instance du 27 mai 2022, la société Europagri a assigné la société de vétérinaires devant le tribunal judiciaire de Roanne afin notamment de voir engager sa responsabilité extra-contractuelle et la voir condamner à des dommages-intérêts pour rupture brutale de leur relation commerciale.

Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal : - a débouté la société Europagri de sa demande d'injonction de produire la décision disciplinaire en devenir dont la société de vétérinaires fait état dans ses conclusions n°2, - l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, - l'a condamnée à payer à la société de vétérinaires la somme de 83 461,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, - l'a condamnée à payer à la société de vétérinaires la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 20 février 2024, la société Europagri a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, elle demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - dire et juger que la société de vétérinaires a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité civile à son égard en rompant brutalement et de manière vexatoire une relation établie depuis plusieurs années, - débouter la société de vétérinaires de toutes ses demandes, moyens et fins contraires, - la condamner à lui payer en réparation des préjudices : * une somme de 124 600 euros en réparation du préjudice tiré de l'impossibilité pour elle d'honorer ses engagements contractuels en raison de la faute de la société de vétérinaires, * une somme de 180 000 euros (500 bêtes sur 6 transports avec 60 euros de marge nette) au titre de la diminution du nombre de bêtes sur les exportations post rupture du contrat, * une somme de 90 000 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de chance d'exporter un nombre de bêtes supérieur, * une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice tiré de la désorganisation de l'activité, * une somme de 40 000 euros en réparation d'un préjudice tiré de la perte de réputation et de crédibilité ayant des conséquences sur les relations commerciales, ainsi qu'en réparation d'un préjudice moral dû à la perte de respect dans un domaine hautement concurrentiel et relativement aux accusations sans fondement portées à son égard, les saisies pratiquées, - ordonner à la société de vétérinaires de restituer la somme de 88 903,68 euros, - condamner la société de vétérinaires à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société de vétérinaires demande à la cour de : A titre principal, Sur la confirmation par substitution de motifs en raison du caractère mal fondé des demandes au visa de l'article 1240 et 1241 du code civil, - confirmer le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a jugé en ces termes : * déboute la société Europagri de ses demandes de dommages-intérêts, Ainsi, - juger irrecevables les demandes de la société Europagri eu égard à leur caractère mal fondé, - débouter purement et simplement la société Europagri de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, Sur l'absence de caractère brutal de la rupture, - juger que la rupture des relations contractuelles entre les parties ne présente pas de caractère brutal, - juger que la rupture était conditionnée, - juger que c'est sans difficulté aucune que la société Europagri a trouvé un cabinet vétérinaire la remplaçant, - juger qu'elle a effectué un accompagnement qui a formé ses successeurs, - juger qu'il n'est aucunement rapporté la preuve de son refus de prêter assistance et conseil à la société Europagri postérieurement à la notification de la rupture des relations contractuelles, - juger que la responsabilité de la rupture des relations contractuelles entre les parties est imputable à la société Europagri compte tenu de son comportement et de ses demandes qui ont eu de graves répercussions pour certains de ses membres, - juger qu'il n'est aucunement démontré la réalité d'un préjudice de la société Europagri, - juger qu'il n'est produit aucune pièce probante justifiant le prétendu préjudice, Par conséquent, - débouter la société Europagri de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, Et en réformation sur l'appel incident Sur le bien-fondé de la demande de paiement des factures de la société de vétérinaires - faire droit à l'appel incident, - juger que plusieurs factures qu'elle a émises demeurent impayées, - juger que lesdites factures n'ont jamais été contestées ni dans leur principe ni dans leur quantum par la société Europagri, - juger qu'elle rapporte la preuve de la réalité des prestations fournies et facturées, Par conséquent, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Europagri au paiement de la somme de 83 461,24 euros, - condamner la société Europagri au paiement de la somme totale de 98 349 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, En tout état de cause, - condamner la société Europagri à lui verser la somme de 9000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et ne sont pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Aucune partie de sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Europagri de sa demande d'injonction de produire la décision disciplinaire en devenir dont la société de vétérinaires fait état dans ses conclusions n°2.

Ce chef de dispositif est donc irrévocable. 1.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre civile B
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
24/01372
Résumé source

La société civile professionnelle docteurs vétérinaires [Z] [N], [R] [E] et [L] [C] (la société de vétérinaires) effectue des prestations vétérinaires et des analyses biologiques en vue de la certification sanitaire des animaux destinés à l'exportation notamment pour le compte de la société Europagri, ayant pour activité le commerce de gros d'animaux vivants. Par lettre du 17 mai 2021, la société de vétérinaires a fait part à la société Europagri de sa volonté d'arrêter leur collaboration pour ses activités d'export vers des pays tiers, sous réserve que la société Eurograpi ait trouvé un autre cabinet vétérinaire et que l'administration compétente ait le temps de valider ce changement. Par acte introductif d'instance du 28 juillet 2021, la société de vétérinaires a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Roanne afin, notamment, de voir condamner la société Europagri à lui…