Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 23 avril 2026, 25/04250
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Protection des données / RGPD • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04250
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Résumé
N° RG 25/04250 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3IH C8 N° Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026 Appel d'une ordonnance (N…
Texte de la décision
N° RG 25/04250 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3IH C8 N° Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/01870) rendue par le juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 20 février 2025 suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2025 et assignation à jour fixe du 22 décembre 2025 APPELANTS : Monsieur [D] [I] [M] né le 25 Septembre 1986 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] S.A.S. [H] WINE COMPANY représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE,substitué par Me LARGERON, avocat au barreau de VALENCE, INTIMEE : S.A.R.L. [N] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M.
Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2026 fixée par ordonnance en date du 3 décembre 2025 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de céans, Mme FIGUET, Présidente, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [M] a été embauché le 1er octobre 2011 par la Sarl [N] [F] suivant contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable export en qualité de cadre.
Le 13 novembre 2020, M. [D] [M] et la Sarl [N] [F] ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à la date du 31 décembre 2020.
M. [D] [M] a créé le 27 février 2021 la Sas [H] Wine Company dont il est le président.
Reprochant des faits de concurrence déloyale à M. [D] [M] et à la Sas [H] Wine Company, la Sarl [N] [F] les a assignés par acte du 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir cesser ces actes et d'indemnisation du préjudice subi.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de Valence au profit du conseil de prud'hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] et d'autre part au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la Sas [H] Wine Company et à M. [D] [M] en sa qualité de dirigeant de la Sas [H] Wine Company.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a: - déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige, - renvoyé la cause devant cette juridiction à laquelle l'entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens.
Par ordonnance du 3 décembre 2025, la présidente de chambre déléguée par le premier président a autorisé la Sas [H] Wine Company et M. [D] [M] à assigner à jour fixe la Sarl [N] [F] pour le 12 février 2026 à 14 heures devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble.
Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige.
Ils ont indiqué qu'il s'agit de remettre en question l'entièreté du litige dévolue au tribunal de commerce de Romans sur Isère dans la mesure où certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture de son contrat de travail lesquels doivent relever de la compétence exclusive et d'ordre public du conseil de prud'hommes de Valence.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ont assigné la Sarl [N] [F] devant la cour d'appel de Grenoble à l'audience du 12 février 2026 aux fins de: - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company, - réformer partiellement l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence en qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige, Statuant à nouveau, - confirmer la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company, à l'exclusion des faits reprochés à M. [D] [M], antérieurs à la rupture de son contrat de travail, - prononcer l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Romans sur Isère au profit du conseil des prud'hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] ou en lien avec ceux-ci, - renvoyer l'affaire s'agissant des prétendus faits reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de son travail ou en lien avec ceux-ci devant le conseil des prud'hommes de [Localité 1], - condamner la Sarl [N] [F] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Sarl [N] [F] de toutes ses demandes.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2026.
Prétentions et moyens de M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company Par conclusions remises et notifiées le 11 février 2026, ils demandent à la cour de: - débouter la société [N] [F] de sa demande d'irrecevabilité; - juger recevable et bienfondé l'appel interjeté par M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company ; - réformer partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 20 février 2025 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Valence incompétent au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour connaître de l'entier litige ; Statuant à nouveau, - écarter des débats l'intégralité des pièces de la société [N] [F] en ce qu'elles n'ont pas été communiquées ; - confirmer la compétence du tribunal de commerce de Romans sur Isère pour les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à la Sas [H] Wine Company et M. [D] [M] en sa qualité de dirigeant de la société [H] Wine Company, à l'exclusion des faits reprochés à M. [D] [M], antérieurs à la rupture de son contrat de travail ; - prononcer l'incompétence du tribunal judiciaire de Valence et du tribunal de commerce de Romans sur Isère au profit du conseil de prud'hommes de Valence concernant les prétendus faits reprochés ayant eu lieu avant la rupture du contrat de travail de M. [D] [M] ou en lien avec ceux-ci ; - renvoyer l'affaire, s'agissant des prétendus faits reprochés à M. [D] [M] ayant eu lieu avant la rupture du contrat de son travail ou en lien avec ceux-ci, devant le conseil de prud'hommes de Valence ; - condamner la société [N] [F] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] [M] et la Sas [H] Wine Company la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société [N] [F] de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société [N] [F], ils font valoir que: - contrairement à ce que soutient l'intimée, l'article 85 du code de procédure civile n'exige pas que figure dans la déclaration d'appel le contenu de l'intégralité des conclusions, ni le développement d'une argumentation mais seulement des motifs, - en l'espèce, il résulte de la déclarartion d'appel que certains faits reprochés à M. [D] [M] sont antérieurs à la rupture du contrat de travail, que ceux-ci relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes laquelle est exclusive et d'ordre public et que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur ces faits, - la déclaration d'appel est donc motivée et la demande d'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée.
Sur le rejet des pièces non communiquées, ils relèvent que: - le juge peut écarter du débat des pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, - les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, - en l'espèce, la société [N] [F] ne verse aucune pièce alors que son bordereau à la fin des écritures fait état de 55 pièces, il est seulement indiqué dans le message RPVA que les pièces sont identiques à celles de 1ère instance, - or l'instance d'appel est une nouvelle instance de sorte que l'intégralité des pièces doit être notifiée quand bien même il s'agirait des mêmes pièces qu'en première instance, - en tout état de cause, dans l'incident devant le juge de la mise en état, le bordereau de communication ne mentionnait que 33 pièces et non pas 55 pièces, - en outre, même dans l'instance au fond, le bordereau de pièces n'en mentionne que 50, - en l'absence totale de communication des pièces, celles-ci doivent être écartées du débat.