Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 21 mai 2026, 25/04206
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La société [4] [R] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
- Solution: Confirme qu'ils ont été acceptés. Si l'appelante indique que des sociétés situées au moyen orient sont susceptibles d'investir dans le concept qu'elle a développé, elle ne produit que des lettres d'intention, dont la suite est subordonnée à des phases de tests. Le document attribué à Mme [H], qui serait présidente de la commission scientifique de l'Assemblée arabe de la créativité et de l'innovation ne comporte aucun élément permettant de vérifier l'authenticité de cette lettre d'intention tendant à accompagner l'appelante. En outre, elle ne prévoit aucune modalité, notamment financière, d'un tel accompagnement. 24.
- Demandes: Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L. 640-1, L. 631-1 et R. 661-1 du code de commerce: de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel; de tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
Lire la synthèse complète
- Analyse: L'inventaire réalisé par le commissaire-priseur dans le cadre de la liquidation judiciaire confirme que le matériel est limité au strict nécessaire, et qu'il s'agit uniquement d'un matériel bureautique, évalué à 350 euros en valeur d'exploitation.
- Analyse: Si quelques devis sont produits à destination d'une entreprise située en Arabie Saoudite, datant du 24 novembre 2025, aucune pièce ne confirme qu'ils ont été acceptés.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : SAS [1], au capital de 1 200 000€, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 11 décembre 2025
- Clôture d'appel clôturée le 26 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
I 2026 Appel d'un jugement ( appel du 11 décembre 2025 APPELANTE : SAS [1], au capital de 1 200 000€, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2], représentée et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [F] [2] [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000, agissant par Maître [G] [F], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [4] [R], société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 881 122 378, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 2 décembre 2025, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Nina VAUTHIER, avocats au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] non représenté; COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M.
Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026, M.
BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE: 1.
La société [1] exerce une activité de conception, vente, fabrication de système de chauffage, de climatisation et rafraîchissement.
Elle a été immatriculée le 30 janvier 2020. 2.
Selon assignation délivrée le 19 décembre 2024, l'Urssaf a sollicité du tribunal de commerce de Romans sur Isère l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 3.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce a: - déclaré la liquidation judiciaire de la société [1], [Adresse 4], - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024, - nommé M.[Z] en qualité de juge-commissaire, - nommé la Selarl [F] agissant par Me [F] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur, - invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés, - fixé au 2 décembre 2027 la date limite d'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code du commerce, - désigné la Scp de Lostalot-Monteillet, [Adresse 6] avec pour mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code du commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, - fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au Bodacc; - dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce; - déclaré les dépens frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par les soins du greffier du tribunal. 4.
La société [4] [R] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel. 5.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de la société [1]: 6.
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article L640-1 du code du commerce, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: - déclaré la liquidation judiciaire de la société [1], [Adresse 7], - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024, - nommé la Selarl [F] agissant par Me [F], demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur, - invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés, - fixé au 2 décembre 2027 la date limite d'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code du commerce, - désigné la Scp de Lostalot-Monteillet[Adresse 8] avec pour mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code du commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, - fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 du code du commerce à 12 mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, - dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code du commerce, - déclaré les dépens en frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par les soins du greffe. 7.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau : - d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la concluante, - de nommer la Selarl [F] agissant par Me [F] en qualité de «liquidateur», - de désigner la Scp [5] Lostalot-Monteillet avec pour mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code du commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur, - de déclarer les dépens en frais privilégiés de justice. 8.
L'appelante expose: 9. - que la concluante n'a pas été convoquée valablement devant le tribunal de commerce, puisque si elle a reçu une convocation par lettre simple, et non par lettre recommandée ainsi que l'indique le jugement entrepris, cette convocation concernait une audience devant être tenue le 26 novembre 2025 à 11h30; que lorsque la concluante s'est présentée, il lui a été indiqué que son dossier avait été retenu à 8h30, avec remise d'une convocation annulant la précédente en modifiant cet horaire; qu'elle a reçu cette lettre simple le 27 novembre 2025, ainsi après l'audience; 10. sur le fond, que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, alors qu'elle ne conteste pas l'état de cessation des paiements; 11. - que la concluante est, en effet, titulaire d'un brevet portant sur un système de chauffage-rafraîchissement, qui a été immobilisé à hauteur de 1,2 million d'euros dans sa comptabilité; que des investisseurs sont positionnés pour l'acquisition de ce brevet, dont la société [6]; que la concluante a adressé des devis pour la fourniture de ce matériel auprès d'un institut en [Etablissement 1] pour 590.246 euros; que des sociétés sont susceptibles d'investir dans le concept développé par la concluante; 12. - que si Me [F] fait état d'un passif échu de 812.102,81 euros, ce passif est composé pour l'essentiel de créances bancaires résultant de prêts à propos desquels aucune déchéance du terme n'est invoquée, leur caractère échu ne résultant que de l'ouverture de la liquidation.
Prétentions et moyens de la Selarl [F] [2], agissant par Me [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]: 13.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04206
Résumé source
1. La société [1] exerce une activité de conception, vente, fabrication de système de chauffage, de climatisation et rafraîchissement. Elle a été immatriculée le 30 janvier 2020. 2. Selon assignation délivrée le 19 décembre 2024, l'Urssaf a sollicité du tribunal de commerce de Romans sur Isère l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 3. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce a: - déclaré la liquidation judiciaire de la société [1], [Adresse 4], - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024, - nommé M.[Z] en qualité de juge-commissaire, - nommé la Selarl [F] agissant par Me [F] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur, - invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du…