Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025, 24/03189
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 16/01/2025
- Numéro d'affaire
- 24/03189
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Résumé
C 2 N° RG 24/03189 N° Portalis DBVM-V-B7I-MMRI N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Toufik ARIB Me Célia THIBAUD COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale…
Texte de la décision
C 2 N° RG 24/03189 N° Portalis DBVM-V-B7I-MMRI N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Toufik ARIB Me Célia THIBAUD COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 2024-00194) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 14 août 2024 suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2024 Autorisation à assigner à jour fixe rendue par le premier président de la cour d'appel de Grenoble en date du 11 septembre 2024 APPELANT : Monsieur [G] [I] né le 29 Août 1989 Chez [X] [S], [Adresse 3], [Localité 4] représenté par Me Toufik ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L.
FT COM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Célia THIBAUD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Ségolène BARDET, avocat plaidant au barreau de DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M.
Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [I] a été engagé le 10 novembre 2017 par la société à responsabilité (SARL) FT COM par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Par courrier de son conseil en date du 9 avril 2024, M. [I] a mis en demeure la société FT COM de lui adresser ses bulletins de paie et de lui régler ses salaires depuis octobre 2023.
En l'absence de réponse, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 juin 2024 et saisi le même jour la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui régler ses salaires à compter du mois d'octobre 2023, qu'il soit ordonné à l'employeur de lui adresser ses bulletins de paie à compter du mois de mai 2023, outre des dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à ses obligations.
La société FT COM a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Grenoble au profit de celle du conseil de prud'hommes de Poitiers.
Par ordonnance du 14 août 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble statuant en référé : S'est Déclaré matériellement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Poitiers, A dit qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis à cette juridiction, A débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 septembre 2024, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance et saisi monsieur le premier Président d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le délégué du premier Président de la cour d'appel a autorisé M. [I] à assigner à jour fixe la société FT COM à l'audience du 6 novembre 2024.
Par exploit d'huissier du 27 septembre 2024, M. [I] a fait assigner la société FT COM.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 octobre 2024, M. [I] sollicite de la cour de : Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 14 août 2024 en ce qu'il: S'est déclaré matériellement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Poitiers, A dit qu'à défaut d'appel, le dossier sera transmis à cette juridiction, A débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Et statuant à nouveau : Juger que le conseil de prud'hommes de Grenoble est matériellement compétent pour examiner l'affaire opposant M. [G] [I] et la société FT COM, Juger que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour examiner l'affaire opposant M. [G] [I] et la société FT COM est le conseil de prud'hommes de Grenoble, Ordonner l'évocation de l'affaire dans son ensemble, Fixer une audience pour que le fond de l'affaire soit plaidé, Fixer un calendrier de procédure entre les parties pour leur échange de conclusions avant l'audience de plaidoiries, Débouter la société FT COM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la société FT COM à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens à ce stade de la procédure.
Par conclusions notifiées électroniquement le 18 octobre 2024, la société FT COM sollicite de la cour de : Confirmer l'ordonnance en date du 14 août 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'elle a : - constaté que le lieu de travail de M. [I] est bien l'établissement de [Localité 6] (86) et qu'il travaillait majoritairement sur le secteur géographique de la [Localité 12] (86) ; - Constaté l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Grenoble ; - Dit et jugé que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est le conseil de prud'hommes de Poitiers ; - Renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Poitiers, Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, notamment celles relatives au fond sur les demandes d'heures de travail, outre sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.