Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 3 septembre 2026RG n° 26/00917
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vienne · 20 janvier 2026
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Vienne
- Appel formé S.A.S. [F] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch.sociale-sect.prud'hom
N° Minute
N° RG 26/00917 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5RM
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
APPEL
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE, décision attaquée en date du 20 Janvier 2026, enregistrée sous le n° F23/00175suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2026
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTES :
S.A.S. [F] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [F] [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola GENET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 10 mars 2026 au greffe de la Cour ;
Vu le courrier des parties appelantes, en date du 10 juin 2026 indiquant 'le dossier ne sera pas conclu l'appelant se désiste';
Vu le soit-transmis du greffe en date du 10 juin 2026 informant le conseil des parties appelantes de la nécessité de transmettre des conclusions aux fins de désistement, en vertu de l'article 400 alinéa 5 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties appelantes n'ont pas transmis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, et n'ont pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 juin 2026, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
Attendu que le désistement d'appel n'a pas été formalisé dans les formes requises, à savoir par conclusions adressées au conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré ;
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La Greffière Le Conseiller chargé de la mise en état,
copies délivrées
le JEUDI 03 SEPTEMBRE 2026
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Vienne · 20 janvier 2026
- Identifiant source
- 6aa3a96e195da062e025906b
