Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 28 juillet 2026RG n° 24/03680
- Solution
- Ordonnance de radiation
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par une précédente ordonnance en date du 21 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé.
- Solution : Ordonnance de radiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 24/03680
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOIE
Chambre sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 JUILLET 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2023-00008610)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 27 septembre 2024
suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2024
Vu la procédure entre :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
Et
Monsieur [Q] [E]
né le 28 mai 1969 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de Grenoble, substitué par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de Grenoble
A l'audience sur incident du 19 mai 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 28 juillet 2026 en raison de la complexité du dossier et de l'adaptation à la matière du magistrat rédacteur, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente ordonnance en date du 21 avril 2026 à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé et prétentions des parties, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la société [1] à justifier des sommes versées sur le compte séquestre, conformément à l'ordonnance du 19 mars 2025,
- dit que la société [1] devra produire son décompte avant le 5 mai 2026 et que l'affaire sera rappelée à l'audience d'incident du 19 mai 2025, à 10 H 00,
- dit que les autres demandes ainsi que les dépens de l'incident seront réservés.
A l'audience de renvoi, la société [1], appelante et défenderesse à l'incident, a confirmé qu'aucune consignation n'était intervenue et indiqué qu'elle envisageait de déposer le bilan suite à une fermeture administrative de son établissement, puis réouverture fin 2025.
M. [E], intimé et demandeur à l'incident, a sollicité de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures notifiées le 20 janvier 2026 devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure sur incident.
L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2026, a été mis en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [1] a clairement indiqué à l'audience d'incident qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 19 mars 2025 et de consigner la somme de 58 640,61 euros.
Elle a même fait état d'un dépôt possible de bilan.
Pour autant, à défaut d'exécution de l'échéancier octroyé par le premier président, M. [E] s'est trouvé dans l'obligation de faire signifier à la société [1], le 05 janvier 2026, l'ordonnance de même qu'une sommation de payer.
L'incident aux fins de radiation de M. [E] a bien été notifié par voie électronique dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03680 pour défaut de respect de la consignation imposée par le premier président par ordonnance en date du 19 mars 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], qui succombe à la demande, sera condamnée aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/03680 pour défaut de respect, par la société [1], de la consignation imposée par le premier président par ordonnance en date du 19 mars 2025 ;
Déboutons M. [Q] [E] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident.
Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a69936bd6da04196252b10a
