Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/02825
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [R], salarié de la société [1] en qualité d'agent de quai depuis le 21 août 2017, a déclaré une maladie professionnelle le 7 novembre 2018, accompagné d'un certificat médical initial établi le 20 juin 2018, faisant état de « tendinopathie du supra épineux des épaules à prédominance gauche ».
- Procédure: Le 12 juillet 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
- Solution: INFIRME le jugement RG 21/ 00422 rendu le 13 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy; Statuant à nouveau; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'expertise médicale complémentaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience,
- Conclusions de l'intimé déposées le 21 avril 2026 et reprises à l'audience,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/02825 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLIR
C6
Appel d'une décision (N° RG 21/00422)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 13 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2024
APPELANTE et intimée incidente :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [Y] [G] régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMÉE et appelante incidente :
SAS [1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 avril 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [R], salarié de la société [1] en qualité d'agent de quai depuis le 21 août 2017, a déclaré une maladie professionnelle le 7 novembre 2018, accompagné d'un certificat médical initial établi le 20 juin 2018, faisant état de « tendinopathie du supra épineux des épaules à prédominance gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée (tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale prédominant à gauche sur arthroscanner avec arthrose acromio-claviculaire gauche évoluée) au titre de la législation professionnelle le 17 avril 2019.
La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 août 2020.
Le 19 novembre 2020, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 14 %, dont 4 % pour le taux socioprofessionnel à compter du 31 août 2020.
Par courrier en date du 4 janvier 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par requête déposée le 2 juillet 2021, la société [1] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 25 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, estimant être confronté à une difficulté d'ordre médical au vu du rapport amiable du médecin consultant de l'entreprise qui relevait que l'assuré présentait une arthrose, pathologie dégénérative sans lien avec le travail, mais également qu'il existait une contradiction entre l'absence d'amyotrophie et la diminution de la préhension de la main gauche, a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [C] [U].
Par jugement du 13 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, après dépôt du rapport d'expertise, a, avec exécution provisoire, déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse fixant le taux d'IPP de M. [R] à 14 % dont 4 % pour le taux socioprofessionnel suivant notification du 19 novembre 2020 et a condamné la CPAM aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a estimé que la caisse ne justifiait pas de la transmission de l'intégralité du rapport médical, la société [1] faisant valoir que ni son médecin conseil ni le médecin expert n'avaient été destinataires du certificat médical initial, du certificat médical de prolongation et du certificat médical final.
Le 12 juillet 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 21 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 5 février 2025, et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de confirmer le taux d'IPP de 14 % attribué à M. [R] et le déclarer opposable à la société [1].
Elle rappelle que la détermination du taux d'IPP ne repose pas sur les certificats médicaux ayant permis de prendre la décision de prise en charge ou de fixer la date de consolidation. Elle explique que l'entier rapport médical au sens du code de la sécurité sociale a bien été transmis au médecin consultant ainsi qu'au médecin-conseil de l'employeur, ce qui leur a d'ailleurs permis, à l'un et à l'autre, de rendre des avis circonstanciés. En tout état de cause, elle relève que le rapport d'évaluation des séquelles reprend les constatations médicales figurant dans le certificat médical initial. En outre, elle précise que la consolidation ayant été à l'initiative du médecin-conseil, il n'existe pas de certificat médical final dans cette hypothèse.
Sur le fond, elle indique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur, l'épaule touchée par la maladie professionnelle étant du côté non dominant, présentant des séquelles d'une tendinopathie non fissuraire de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, avec une limitation des amplitudes articulaires. Elle estime donc que le taux de 10 % d'IPP correspond parfaitement aux préconisations du barème. Elle conteste les conclusions du médecin consultant en estimant que celles-ci présentent des contradictions et que ce dernier n'avait pas à se prononcer sur la question de la maladie professionnelle.
Sur le taux professionnel, elle relève que l'assuré âgé de 37 ans au moment de la consolidation a été licencié pour inaptitude en novembre 2020 du fait de l'impossibilité pour la société [1] de le reclasser, ce qui justifie à ses yeux un taux de 4 %.
La société [1] par ses conclusions d'intimée, transmises par RPVA le 20 mars 2025, déposées le 21 avril 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, fixer le taux d'IPP de M. [R] à 5 %,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Elle explique que son médecin conseil n'a pas eu accès au dossier médical du salarié au stade de la commission médicale de recours amiable et qu'il n'en a eu qu'une connaissance partielle au stade judiciaire dans la mesure où le dossier transmis ne comportait pas de certificats médicaux. Elle relève que le médecin consultant désigné par le tribunal a été confronté à la même difficulté alors même que la mission dévolue à l'expert comportait bien la transmission de l'intégralité du rapport médical par la caisse et que, ce faisant, la CPAM a porté atteinte au principe du contradictoire et n'a pas exécuté le jugement avant dire droit. De ce fait, elle estime que la décision fixant le taux d'IPP à 14 % lui est inopposable.
À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du taux d'IPP à 5 % en s'appuyant sur le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal. Elle souligne que ce dernier relève un état pathologique dégénératif non imputable à la maladie professionnelle prise en charge alors même que le médecin conseil l'a prise en compte à tort dans l'appréciation du taux médical et que l'expert précise clairement que les séquelles imputables à la maladie professionnelle s'élèvent à 5 %. Elle estime enfin, que le médecin a parfaitement répondu à sa mission en distinguant les séquelles imputables à l'arthrose acromio-claviculaire et celles imputables à la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs, ces dernières étant seules imputables à la maladie professionnelle.
La société [1] estime donc qu'elle démontre que le taux doit être ramené à 5 %, et qu'a minima, il existe une discordance médicale justifiant l'instauration d'une expertise complémentaire.
En ce qui concerne le taux socioprofessionnel, elle souligne que la CPAM n'indique pas sur quels éléments elle s'est appuyée pour fixer un tel taux, alors même que la société avait proposé deux postes de reclassement, conformément aux préconisations du médecin du travail, au salarié qui les a refusés. Elle estime donc que le licenciement pour inaptitude étant la conséquence du refus des offres faites au salarié, sans lien avec la maladie professionnelle initiale, aucun taux socioprofessionnel ne peut être attribué à celui-ci.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la transmission de l'intégralité du dossier médical au médecin conseil de l'employeur et au médecin consultant désigné par le tribunal :
1. Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale précise que, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° (ndr : relatives au taux d'incapacité permanente partielle) et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l'article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° - Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
2. En l'espèce, le litige opposant les parties porte sur la détermination du taux d'IPP à attribuer à M. [R] des suites de sa maladie professionnelle. Or, l'article R. 142-1-A, V, du code de la sécurité sociale ne prévoit la communication de l'intégralité des certificats médicaux que lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, ce qui n'est pas le cas de la présente instance.
Par ailleurs, la caisse justifie avoir transmis tant au médecin-conseil de l'employeur qu'au médecin consultant désigné par le tribunal le rapport médical du médecin-conseil de la caisse en sa possession (pièce 6 et 9 de la caisse, accusé de réception signé le 23 août 2021 par le Docteur [N] et le 10 octobre 2022 par le Docteur [C] [U]). Ce rapport a d'ailleurs été visé dans l'avis médico-légal rédigé par le Docteur [N] le 26 août 2021 (pièce 7 de la caisse) ainsi que dans le rapport de consultation du Docteur [C] [U] (pièce 10 de la caisse). Sur la base de cet élément, une discussion médico-légale a pu avoir lieu entre les parties et aucune atteinte au principe du contradictoire n'a donc été portée par la caisse.
Le jugement sera donc intégralement infirmé.
- Sur la détermination du taux médical :
3. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
4. D'après le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de lésion de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : "La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non Dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera :
Dominant : 5
Non Dominant : 5
Au cas d'espèce, M. [R] a subi selon le certificat médical initial du 20 juin 2018 une tendinopathie du supra épineux des épaules à prédominance gauche d'après la déclaration de maladie professionnelle du 7 novembre 2018.
La cour rappelle que seul le taux d'IPP est contesté par la société [1] ; ni la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré ni l'imputabilité des soins et arrêts ne sont contestés par l'employeur. Dès lors, les observations de l'expert sur ces deux points seront écartées.
En ce qui concerne le taux d'IPP, le médecin expert a retenu, à partir du rapport d'évaluation des séquelles établies par le médecin-conseil de la caisse, que les amplitudes articulaires mesurées associent à la fois les séquelles de la tendinopathie mais aussi les séquelles de la pathologie arthrosique acromio-claviculaire dégénérative qui a été mise en évidence par l'arthroscanner réalisé le 14 septembre 2018. Sur ce point, le rapport d'évolution des séquelles mentionne simplement l'existence d'une arthrose acromio-claviculaire mise en évidence par l'arthroscanner mais n'en tire aucune conclusion particulière.
Au regard de cet élément, l'expert diminue pourtant le taux d'IPP, en le faisant passer de 15 % à 5 %, seul ce pourcentage lui apparaissant imputable à la tendinopathie, les 10 % restant relevant de la pathologie dégénérative, non imputable. La caisse n'oppose aucune observation médicale aux conclusions de l'expert qui apparaissent dès lors, claires et dénuées d'ambiguïté. Le taux médical sera donc fixé à 5 %.
- Sur le taux socio-professionnel :
En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d'invalidité prévoit qu'en ce qui concerne le retentissement professionnel, l'aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Au cas d'espèce, M. [R], qui était âgé de 37 ans, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude après deux propositions de reclassement dont l'employeur ne justifie qu'à travers la lettre de licenciement, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si ces propositions étaient adaptées à la situation du salarié. Dès lors, au regard des éléments portés à la connaissance de la caisse lors de la consolidation de l'état de santé de M. [R], c'est à juste titre que celle-ci a fixé un taux socio-professionnel à hauteur de 4 %.
En l'absence de discordance médicale, et le médecin expert n'ayant pas à se prononcer sur un coefficient professionnel qui ne relève pas du domaine médical, la société [1] sera, par ailleurs, déboutée de sa demande visant avoir ordonner une expertise complémentaire.
Le taux d'IPP de M. [R] opposable à son employeur, la société [1], sera donc fixé à 9 %.
Succombant partiellement à l'instance, la CPAM sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
INFIRME le jugement RG 21/ 00422 rendu le 13 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'expertise médicale complémentaire,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [R] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 7 novembre 2018, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de la Haute-Savoie, à 9 %, dont 4 % de taux socio-professionnel.
CONDAMNE la CPAM de la Haute-Savoie au dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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- 6a47b17793c619cd1f3aeafe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b17793c619cd1f3aeafe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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