Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale
Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 16 juin 2026RG n° 22/04172
- Solution
- Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Durée de l'appel
- 4 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 26 septembre 2017, M. [Z] [M], employé par la SASU [2] [Localité 3] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié depuis 1989, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes: « en voulant attraper une bâche en plastique de camouflage, M. [M] est tombé de l'escabeau où il se trouvait pour atteindre la partie haute du camion ».
- Procédure: Le 23 mars 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
- Éléments du litige : FIXE à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [M] des suites de son accident du travail du 26 septembre 2017, comprenant 10 % au titre du taux médical et 7 % au titre du taux socio-professionnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Appel formé Caisse CPAM DE L'ARDECHE
- Conclusions notifiées 5 % et laissé à l'appréciation du tribunal
- Conclusions notifiées reprises à l'audience,
Document officiel
Texte intégral
114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
N° RG 22/04172 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS3Q
C7
Appel d'une décision (N° RG 20/00487)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 20 mars 2022 (N° RG 22/01238)
Affaire radiée le 26 octobre 2022 et réinscrite le 22 novembre 2022
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L'ARDECHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [D] [V] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIERE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2017, M. [Z] [M], employé par la SASU [2] [Localité 3] (la société) en qualité d'ouvrier qualifié depuis 1989, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « en voulant attraper une bâche en plastique de camouflage, M. [M] est tombé de l'escabeau où il se trouvait pour atteindre la partie haute du camion ».
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne des lombalgies post-traumatiques.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM).
M. [M] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 30 novembre 2019.
Le 15 janvier 2020, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % dont 7 % de taux socio-professionnel compte tenu de son licenciement pour inaptitude à la date du 24 décembre 2019.
Des séquelles douloureuses et fonctionnelles légères du rachis lombaire ont été retenues.
Le 15 octobre 2020, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti de la commission médicale de recours amiable de la CPAM saisie le 6 février 2020 de sa contestation du taux d'IPP, la société a saisi aux mêmes fins le tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la CPAM du 15 janvier 2020 ayant fixé un taux d'IPP de 17 % pour M. [M] à la suite de son accident du travail du 26 septembre 2017,
- condamné la CPAM de l'Ardèche aux dépens.
Le tribunal a retenu que le médecin consultant de l'employeur n'avait pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles que devait lui transmettre la commission médicale de recours amiable.
Le 23 mars 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 juin 2024, la présente chambre a infirmé le jugement RG 20-00487 rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et, statuant à nouveau :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Dr [N] [C] avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation de l'accident du travail, le 30 novembre 2019, de déterminer, selon les règles prévues par les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de M. [M] en conséquence de son accident du travail du 26 septembre 2017 ;
- dit qu'il appartient au service médical de la CPAM de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la fixation du taux d'IPP de l'assuré ;
- dit qu'il appartient au service administratif de la CPAM de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission et notamment: le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- ordonné la transmission du rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré (rapport d'évaluation des séquelles) au Dr [J] [H], mandaté par l'employeur ;
(...)
- rappelé que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
- sursis à statuer pour le surplus ;
- réservé les dépens.
- dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
- rappelé qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2024, le Dr [C] a retenu un taux d'IPP de 5 % et laissé à l'appréciation du tribunal, l'évaluation du taux socioprofessionnel. Il a noté que « l'accident du travail du 26 septembre 2017 est un fait générateur qui a décompensé un état antérieur entraînant des lombalgies post-traumatiques » et estimé que : « si une imputabilité doit être retenue à cet accident du travail, il s'agit d'une décompensation dolosive et une atteinte rachidienne lombaire légère. Le taux médical prévu au barème est de 5 à 15 %. Compte tenu de l'état antérieur majeur et de l'absence de description clinique dans le rapport médical d'évaluation de la CPAM, il est retenu le taux minimal » soit 5 %.
Après dépôt de ce rapport, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 29 décembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le taux d'IPP de 17 % dont 7 % de taux socioprofessionnel attribué à M. [M] et son opposabilité à la société et de débouter l'employeur de son recours.
Elle soutient que :
- le médecin conseil a retenu un taux médical de 10 %, se situant dans la fourchette moyenne du barème prévoyant 5 à 15 %, en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles légères du rachis lombaire » (pièce 4) et l'employeur n'a pas fourni d'éléments probants de manière à soulever un doute sur la juste évaluation des séquelles ;
- les douleurs et la gêne fonctionnelle de M. [M] n'ont pas été sérieusement évaluées par le Dr [C] et ce dernier a tenu compte à tort d'un éventuel état antérieur qui ne peut pas être interférent ; il ne peut y avoir de décompensation ni d'état antérieur majeur comme l'indique le Dr [C] ;
- concernant le taux socioprofessionnel, elle a disposé d'éléments suffisants pour constater une incidence professionnelle en relation directe et certaine avec les séquelles de l'accident du travail litigieux.
La société, selon ses conclusions déposées le 2 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- homologuer le rapport clair et précis et motivé du Dr [C],
- ramener le taux médical d'IPP à 5 %,
- écarter tout taux socioprofessionnel,
et, statuant à nouveau, de : - infirmer le jugement et ramener le taux d'IPP global et tous éléments confondus à 7 % soit 5 % à titre médical et 2 % si un taux socio professionnel devait néanmoins être retenu,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- la CPAM tente de remettre en cause les conclusions du Dr [C] sans toutefois produire de nouvel élément médical à l'appui ;
- il ressort de la nouvelle analyse de son médecin consultant, le Dr [H], que la fixation d'un taux médical à hauteur de 5 % est conforme au barème, « la fixation initiale à 10 % ne reposant sur aucune donnée sémiologique objectivée » :
- il ressort de l'avis du Dr [H] que nier l'existence d'un état antérieur objectivé par IRM (ndr : du 29 janvier 2018) « revient à nier une réalité anatomo-pathologique formellement documentée ; or les constatations résultant de cet IRM décrivent un processus dégénératif pluri-étagé évolué, objectivé par imagerie, comportant des discopathies sévères à L4 L5 et L5 S1 », et que la présence de discopathies sévères étagées constitue incontestablement un état antérieur majeur au sens médico-légal, indépendamment de la symptomatologie antérieure ;
- l'IRM du 29 janvier 2018 décrit exclusivement des lésions dégénératives en l'absence de fracture, hernie discale aigüe post-traumatique décrites ;
- concernant le taux socioprofessionnel, il doit être annulé ou tout au plus, être proportionné au taux médical alors même que la CPAM reconnaît parallèlement une invalidité de classe 2 relevant de l'état dégénératif antérieur.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le présent litige porte sur la contestation par l'employeur de la décision de la CPAM du 15 janvier 2020 d'attribuer au salarié un taux d'IPP de 17 % dont 7 % de taux socio-professionnel en raison de séquelles douloureuses et fonctionnelles légères du rachis lombaire.
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail, et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit en son point 3.2 :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyper-extension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En l'espèce, au vu de l'IRM du 29 janvier 2018 et de l'expertise de Dr [C] , il existe un état antérieur (multiples discopathies dégénératives - état arthrosique) mais la CPAM (et son médecin conseil) considère qu'il ne faut pas en tenir compte par application du barème indicatif d'invalidité alors que le Dr [C] et le Dr [H], pour l'employeur, en tiennent compte.
L'expert indique : « compte tenu de l'état antérieur majeur et de l'absence de description clinique, il est retenu le taux médical » ; il considère que l'accident du travail est un fait générateur qui a décompensé un état antérieur entraînant des lombalgies post-traumatiques.
Néanmoins, la cour, au vu du barème précité et des éléments médicaux qui lui sont soumis, rappelle qu'un état antérieur, jusque là inconnu, qui est révélé ou décompensé par un accident du travail, ne peut être pris en compte dans l'évaluation du taux ; il convient, dans une telle situation, de le fixer en prenant en compte la totalité des séquelles survenues lors de l'accident, sans tenir compte de l'état antérieur. En outre, si l'IRM montre l'existence de multiples discopathies dégénératives - état arthrosique, cet état était silencieux jusqu'à l'accident et non connu de l'assuré.
Le médecin de l'employeur, comme, de fait, l'expert judiciaire, critique essentiellement l'évaluation du médecin de la CPAM pour ne pas avoir tenu compte de l'état antérieur.
L'expert, qui a disposé du rapport médical d'évaluation du médecin conseil, fait également mention qu'il ne contient pas de données cliniques et note que le médecin conseil s'est référé aux données du chirurgien vu auparavant sans retranscrire les dites données cliniques.
Il reste qu'il n'est pas contesté que, lors de l'accident du 26 septembre 2017, M. [M] a subi des douleurs intenses lors de sa chute (intervention des pompiers, conduite aux urgences) puis il a dû faire face à une intervention chirurgicale du dos en 2019, à des douleurs qui l'ont fait recourir à des infiltrations qui ne l'ont pas soulagé, puis une gêne fonctionnelle et la persistance de douleur ; au regard de ces éléments, la cour retient que le taux médical moyen, au regard du barème, de 10 % retenu par la CPAM est adapté.
A la suite de cet accident du travail, M. [M], qui occupait un poste d'ouvrier qualifié, a été déclaré inapte par le médecin du travail et licencié sans reclassement à l'âge de 53 ans.
La cour considère qu'un taux socio-professionnel de 7 % au regard de ces éléments est justifié.
Il y a donc lieu de confirmer le taux de 17 % donc 7 % de taux socio-professionnel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l'arrêt de notre cour rendu le 13 juin 2024 qui a notamment infirmé le jugement RG n° 20/00487 rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
FIXE à 17 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [M] des suites de son accident du travail du 26 septembre 2017, comprenant 10 % au titre du taux médical et 7 % au titre du taux socio-professionnel ;
DIT ce taux opposable à la SASU [2] [Localité 3] ;
CONDAMNE la CPAM de l'Ardèche aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Références
Éléments reliés à la décision
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47b39a93c619cd1f3b4f63.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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