Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 24/03007
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 5 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes: activité de la victime lors de l'accident: L'opérateur prenait son poste et préparait la machine en vue de la production, nature de l'accident: L'opérateur déclare qu'il aurait ressenti une douleur côté gauche au niveau de la poitrine alors qu'il démarrait la machine en binôme, objet dont le contact a blessé la victime: Aucun, siège des lésions: poitrine gauche, nature des lésions: douleurs.
- Procédure: Le 2 août 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 5 juillet 2024.
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 23/00172) en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'expertise médicale.
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- Demandes: La CPAM, selon ses conclusions déposées le 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [X] le 4 avril 2022.
- Analyse: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement: INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 23/00172) en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, DÉBOUTE la société [1] de sa demande d'expertise médicale, DÉCLARE opposable à la société [1] la décision rendue par la CPAM de l'Isère en date du 5 juillet 2022 de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident dont a été victime M. [Z] [X] le 4 avril 2022, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme) · déclaration d'appel du 02 août 2024
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 6 mars 2026 reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
02 août 2024 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service contentieux [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [Y] [N], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [X], employé de la société [1] depuis le 3 mars 2014 en qualité d'ouvrier qualifié a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 4 avril 2022.
Le 5 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes : - activité de la victime lors de l'accident : L'opérateur prenait son poste et préparait la machine en vue de la production, - nature de l'accident : L'opérateur déclare qu'il aurait ressenti une douleur côté gauche au niveau de la poitrine alors qu'il démarrait la machine en binôme, - objet dont le contact a blessé la victime : Aucun, - siège des lésions : poitrine gauche, - nature des lésions : douleurs.
Le 9 avril 2022, le docteur [U] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « infarctus du myocarde inférieur, 1er symptôme sur son lieu de travail le lundi 4 avril ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM).
Par lettre recommandée du 19 avril 2022, la CPAM a invité la société [1] à remplir un questionnaire en ligne.
Cet accident de travail a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 5 juillet 2022 à la société [1].
Par lettre recommandée du 5 septembre 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [2]), en désignant le docteur [H] en qualité de médecin consultant, aux fins de vérification des lésions prises en charge par la caisse et de leur imputabilité à l'activité professionnelle de l'assuré.
La société a également saisi la commission de recours amiable (la [3]) afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du 4 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [2] n'a pas statué et la [3] a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 5 décembre 2022.
Par requête du 10 février 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire contre la décision de rejet implicite de la [2] et la décision du 5 décembre 2022 de la CRA.
Par jugement du27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le recours de la société [1] recevable et bien-fondé, - déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 4 avril 2022 déclarée par M. [X] inopposable à la société [1] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge, - condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que la CPAM n'avait pas respecté les dispositions légales et le principe du contradictoire en notifiant sa décision de prise en charge le premier jour du délai de consultation et en ne permettant pas à la société [1] de disposer d'un jour effectif de consultation.
Le 2 août 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 5 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03007
Résumé source
M. [Z] [X], employé de la société [1] depuis le 3 mars 2014 en qualité d'ouvrier qualifié a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 4 avril 2022. Le 5 avril 2022, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes : - activité de la victime lors de l'accident : L'opérateur prenait son poste et préparait la machine en vue de la production, - nature de l'accident : L'opérateur déclare qu'il aurait ressenti une douleur côté gauche au niveau de la poitrine alors qu'il démarrait la machine en binôme, - objet dont le contact a blessé la victime : Aucun, - siège des lésions : poitrine gauche, - nature des lésions : douleurs. Le 9 avril 2022, le docteur [U] a établi un certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « infarctus du myocarde inférieur, 1er symptôme sur son lieu de travail le lundi 4 avril…