Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — TROISIEME CHAMBRE

TROISIEME CHAMBREArrêt du 9 juillet 2026RG n° 25/00782

Ajoutée depuis 48 hDémissionSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
4 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A la suite de la vente d'un immeuble par la SCI Maison de l'Entreprise Artisanale, dans laquelle la CNAMS-Nord détenait des parts, cette dernière a perçu la somme de 141 705 euros le 2 février 2018, correspondant à la quote-part lui revenant.
  • Procédure: Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé M. [H]
  2. Conclusions de l'intimé la BPN, intimée,
  3. Conclusions de l'appelant M. [H], appelant,
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 09/07/2026

Minute Électronique

N° RG 25/00782 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAWN

Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [A] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Ste Coopérative Banque Populaire du Nord, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Bruno Quentin, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2026 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026

****

EXPOSE DU LITIGE :

Les faits et la procédure antérieure

La Confédération Nationale de l'artisanat et des métiers de services (CNAMS-Nord), organisation syndicale professionnelle présidée par M. [A] [H] jusqu'au 27 juillet 2020, détient un compte n°59010021904 ouvert le 17 juillet 1993 dans les livres de la Banque Populaire du Nord (ci-après la BPN).

M. [H] détient à titre personnel quatre comptes bancaires ouverts dans les livres de la BPN, par l'intermédiaire de l'établissement financier [Etablissement 1] (ci-après JPM) :

- un compte chèque [XXXXXXXXXX01], ouvert le 18 décembre 1985,

- un compte titres ordinaire s'y rattachant, également enregistré sous le n°00503 83 1908, ouvert le 26 novembre 2004,

- un compte chèque [XXXXXXXXXX02], ouvert le 16 août 2011 et clôturé le 30 novembre 2020,

- un plan d'épargne action (PEA) [XXXXXXXXXX03], ouvert le 6 août 2009.

En sa qualité de président de la CNAMS-Nord, il a disposé d`une procuration sur les comptes de cet organisme.

A la suite de la vente d'un immeuble par la SCI Maison de l'Entreprise Artisanale, dans laquelle la CNAMS-Nord détenait des parts, cette dernière a perçu la somme de 141 705 euros le 2 février 2018, correspondant à la quote-part lui revenant.

Par convention de compte professionnel du 20 avril 2018, M. [H], en sa qualité de représentant légal de la CNAMS-Nord, a ouvert un compte n°[XXXXXXXXXX04] au bénéfice de cette organisation dans les livres de la BPN. Le même jour, il a procédé au virement de la somme de 141 705 euros sur ce compte.

Par le biais de son espace sécurisé en ligne Cyberplus, M. [H] a procédé, le 1er août 2019, au virement de la somme de 130 000 euros du compte n°[XXXXXXXXXX04] sur le PEA ouvert en son nom propre.

Par décret du 6 juillet 2020, M. [H] a été nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises.

Le 13 juillet 2020, il a sollicité le retrait de son PEA de la somme de 130 000 euros vers le compte n°[XXXXXXXXXX04] de la CNAMS-Nord.

A l'occasion de l'exécution cet ordre de virement, la BPN a constaté que le PEA de M. [H] était en dépassement du plafond légal de versement depuis le 1er août 2019. Elle a alors procédé à diverses opérations de régularisation, puis, à leur issue, a procédé au virement de la somme de 130 000 euros sur le compte n°31479602199 de la CNAMS-Nord le 31 juillet 2020.

Le 4 août 2020, M. [H] a déposé les déclarations de situation patrimoniale et d`intérêts auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Par courriers des 9 et 20 octobre 2020, la HATVP a sollicité de M. [H] certains éléments complémentaires, notamment relativement à l'existence de son PEA.

Par délibération du 2 novembre 2020, la HATVP a invité M. [H] à présenter des observations sur les manquements constatés. Par délibération du 20 novembre 2020, la HATVP a donné avis au procureur de la République de 1'infraction susceptible d'être reprochée à M. [H] d'avoir omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine et de ses intérêts afin d'empêcher la révélation de faits susceptibles de recevoir la qualification d'abus de confiance.

Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021, M. [H] a été condamné des chefs de déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts auprès de la HATVP par un membre du gouvernement à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis.

Le même jour, M. [H] a démissionné de ses fonctions de ministre.

Par ailleurs, M. [H] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 28 juin 2022 des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis, et à une amende de 5 000 euros.

M. [H] a formé appel à l'encontre de ces deux décisions.

Par arrêt du 4 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation prononcée en première instance du chef de déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts auprès de la HATVP par un membre du gouvernement, en ramenant la peine prononcée de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une peine d'inéligibilité de 3 ans avec sursis.

Par acte du 20 mai 2022, M. [H] a fait assigner la BPN devant le tribunal judiciaire de Lille afin de la voir condamner à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de ses manquements à ses obligations de vigilance, de diligence, de conseil et d'information.

2. La décision dont appel :

Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- débouté M. [A] [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Banque Populaire du Nord ;

- condamné M. [A] [H] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile ;

- condamné M. [A] [H] au paiement des entiers dépens ;

- condamné M. [A] [H] à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration au greffe du 7 février 2025, M. [H] a formé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4. 1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2025, M. [H], appelant, demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- condamner la Banque populaire du Nord à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 mai 2022 ;

- condamner la Banque populaire du Nord à lui payer la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'instance et d'appel :

- condamner la Banque populaire du Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir rejeter sa demande principale,

- infirmer à tout le moins le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à une amende civile de 10 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et en conséquence,

- le décharger du paiement de ladite amende ;

- rejeter toutes conclusions, prétentions ou demandes contraires ou plus amples de la Banque populaire du Nord ;

- dire que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- la banque a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde lors de l'opération du 1er août 2019 qui constituait un virement manifestement atypique : le transfert des fonds d'une association professionnelle vers le compte personnel du dirigeant de cette association, potentiellement constitutive d'un détournement de fonds, aurait dû déclencher des alertes internes anti-blanchiment et conduire les conseillers bancaires à exiger des justificatifs. La banque ne l'a pas prévenu du caractère potentiellement irrégulier de l'opération et ne l'a pas bloquée, alors même qu'elle savait qu'il n'était pas un client averti et qu'elle aurait dû l'éclairer et éventuellement le dissuader

- l'opération a en outre fait franchir à son PEA le plafond réglementaire de 150 000 euros, ce qui était susceptible d'entraîner la clôture du PEA et la remise en cause de son régime fiscal, or la banque ne lui a rien signalé à ce titre ;

- la BPN a ensuite fait preuve de négligence dans la gestion du dépassement de plafond du PEA et a manqué à son devoir d'information loyale : alors qu'elle aurait dû détecter le dépassement dès août 2019 et le contacter immédiatement pour y remédier, la banque est restée inerte pendant plus de douze mois sans l'informer, et n'a pas pris les mesures exigées par la réglementation. Elle a ensuite outrepassé ses droits en procédant à des « opérations de régularisation » sans son autorisation dans le but de masquer sa propre carence de surveillance. En agissant ainsi de façon unilatérale et secrète, la banque a violé son devoir de loyauté envers son client ;

- la BPN a ensuite manqué à son devoir d'information quant à ces opérations correctives. Elle l'a induit en erreur en lui fournissant un relevé des opérations dénué de toute mention du caractère artificiel et différé de ces écritures ;

- ces manquements fautifs, reconnus en partie par des employés de la BPN et mis en évidence par le rapport d'audit interne et corroborés par les pièces versées aux débats (courriels de la banque, procès-verbal d'audition, rapport HATVP) lui ont causé un préjudice matériel et moral : d'une part, il a perdu son emploi ministériel, avec le salaire et les avantages y afférents, et la chance d'évolution de sa carrière politique, et a dû débourser des frais d'avocats pour les procédures pénales et civile, d'autre part il a subi l'humiliation publique liée à ses condamnations pénales, la perte de son honneur et de sa réputation d'homme intègre, ainsi que le stress et l'atteinte psychologique d'être accusé, jugé et sanctionné.

- les fautes de la BPN sont en lien direct avec le préjudice qu'il a subi : sans les manquements de la banque, aucun des événements dommageables ne se serait produit ou, à tout le moins, ils auraient pu être évités dans leur ampleur ;

- ses propres fautes ne sauraient être considérées comme la cause exclusive de son préjudice, dès lors que celles de la BPN ont été décisives. A tout le moins, il y a lieu de considérer que sa faute et celle de la BPN ont concouru ensemble au dommage, et que chacune engage la responsabilité de son auteur à proportion de son rôle causal, celui de la BPN étant majeur ;

- il a agi de bonne foi et son action n'est ni dilatoire ni abusive. Le prononcé d'une amende civile constitue une deuxième sanction après la sanction pénale, qui n'est pas justifiée, son comportement procédural ayant par ailleurs été respectueux et diligent. En outre, le montant de cette amende est excessif, alors qu'il a perdu son poste ministériel et que sa situation financière n'est pas florissante.

4. 2 Dans ses conclusions notifiées le 31 juillet 2025, la BPN, intimée, demande à la cour au visa des articles L. 561-6 et D. 221-109 du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [A] [H] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que :

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations :

- le devoir spécial de vigilance du banquier, qui résulte de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, et qui lui impose une surveillance particulière de son client au regard de sa « connaissance actualisée », a pour seule finalité la LCB/FT et le client d'un établissement financier ne peut se prévaloir de l'inobservation de l'obligation résultant de ce texte pour agir en responsabilité civile contre celui-ci ;

- nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude : M. [H] ne pouvait lui-même ignorer les effets du virement des fonds de la CNAMS Nord vers son PEA et avait conscience des avantages fiscaux liés à ce placement. Il n'est pas un client non averti mais possède une compétence particulièrement importante en matière financière, comme en témoigne sa nomination en qualité de ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises ;

En outre, cette opération s'est déroulée de manière particulièrement dissimulée (absence d'information du conseil d'administration de la CNAMS Nord, utilisation de ses accès Cyberplus) sans qu'elle n'en soit avertie au préalable par son client, ni sollicitée sur les opportunités de ce placement ;

- elle n'a pas manqué à son devoir de vigilance. M. [H] a fait preuve d'une volonté de dissimulation de cette opération : il a agi sans en informer le conseil d'administration de la CNAMS Nord, sans qu'elle n'en soit avertie au préalable, ni sollicitée sur les opportunités de ce placement, sans indication du motif du virement, via la plate-forme en ligne Cyberplus et non pas via son agence JPM de [Localité 3], comme il l'a fait ensuite pour transférer la somme de 130 000 euros de son PEA vers le compte de la CNAMS Nord le 13 juillet 2020. Ce virement ne présentait aucune anomalie apparente alors que les deux comptes étaient tous deux ouverts auprès de la BPN et que M. [H] était le mandataire désigné de la CNAMS Nord. Elle ne pouvait identifier une anomalie dans cette opération, sauf à procéder à des recherches approfondies, portant nécessairement atteinte à son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client ;

- les opérations de régularisation ne relevaient pas d'une obligation contractuelle de la banque à l'égard de son client et ont été opérées au bénéfice exclusif de M. [H], qui n'a clôturé son PEA que le 5 juillet 2022, ce qui démontre qu'il était satisfait de la gestion de son compte par la banque ;

- elle n'a aucunement manqué à son obligation d'information s'agissant du fonctionnement du PEA et a transmis l'ensemble des documents retraçant les opérations de régularisation faites sur les divers comptes de M. [H]. ;

- en tout état de cause, il n'existe aucun lien de causalité entre ses prétendues fautes et les condamnations pénales de M. [H] et ses pertes de salaires et d'indemnité, ni avec le préjudice moral qu'il allègue, seule sa propre faute étant à l'origine de ses dommages ;

- à titre très subsidiaire, le montant des dommages-intérêts réclamé n'est pas justifié ;

- le jugement doit être confirmé s'agissant du prononcé de l'amende civile, eu égard au caractère abusif de l'action initiée par M. [H].

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la banque :

Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.

Étant tenu de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, le banquier n'a pas, en principe, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.

Ce principe de non-ingérence de l'établissement teneur de compte trouve une limite tant dans le devoir général de vigilance lui incombant, que dans son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

A ce titre, l'article L.561-6 du code monétaire et financier institue un devoir de vigilance particulier en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme incombant notamment aux établissements bancaires. Il dispose que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, [les personnes visées à l'article L.651-2 du CMF] exercent dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires

Pour autant, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La victime d'agissements frauduleux ne peut donc se prévaloir de l'inobservation de leurs prescriptions pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

Ces obligations de vigilance et de contrôle ont en effet pour finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, et ont vocation à permettre de vérifier si le client se livre au blanchiment ou détient des fonds provenant d'une infraction.

N'étant pas instituées dans l'intérêt particulier du client de la banque, ces règles prudentielles invoquées par M. [H] ne peuvent constituer un fondement valable à sa demande indemnitaire à l'encontre de la BPN, d'autant plus qu'en l'espèce aucun soupçon de cette nature n'affecte l'origine des fonds virés, de sorte que le moyen tiré de l'absence d'alertes internes est inopérant.

Par ailleurs, si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce compte tenu de la date des faits litigieux.

Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de vigilance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.

Le prestataire de services de paiement réalisant un ordre de virement est par ailleurs soumis aux dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l'ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements transposant la directive n°2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 133-13 du code monétaire et financier, le banquier teneur de compte a en principe l'obligation d'exécuter promptement un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte soit créditeur d'une somme disponible suffisante.

En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L. 133-10.

Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L. 133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence.

Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte.

Il appartient enfin au titulaire du compte bancaire d'apporter la preuve de l'existence d'opérations sur ses comptes dont l'anomalie était apparente pour l'établissement bancaire.

En l'espèce, le virement a été effectué par M. [H] directement via l'espace personnel sécurisé Cyberplus, les fonds ayant été prélevés sur le compte de la CNAMS Nord dont il était le représentant légal et versés sur le PEA dont il était titulaire.

Il s'agit d'un virement de 130 000 euros, provenant de la perception du prix de vente des parts cédées, à destination d'un compte d'épargne.

Le transfert des fonds d'une personne morale vers le compte personnel de son dirigeant n'est pas à lui seul constitutif d'une anomalie ; en effet, ainsi que le rappelle M. [Z], directeur d'agence BPN dans le cadre de son audition par les services de police, ce mouvement peut correspondre notamment à un remboursement de frais ou de compte courant d'associés, ou à une distribution de dividendes.

Alors que M. [H] disposait du pouvoir de faire fonctionner le compte de la CNAMS Nord, il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la gestion de ce compte pour s'assurer que M. [H] n'outre-passait pas ses pouvoirs, s'agissant d'un virement unique effectué après la perception d'un capital issu d'une cession de parts sociales ne constituant pas une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte.

M. [H] reproche à la banque de ne pas l'avoir averti que le virement était susceptible de constituer une infraction pénale. Il soutient qu'il n'avait pas la qualité de client averti en matière de « montage financier complexe », n'étant pas un spécialiste des normes bancaires et fiscales entourant les PEA et la gestion de fonds de tiers, et que sa démarche consistant à placer temporairement des fonds associatifs sur son PEA témoigne plutôt d'une méconnaissance des règles applicables.

Sur ce point, la cour relève en premier lieu que l'existence d'un « montage financier complexe » n'est nullement établie, le seul virement d'un compte commun vers un compte d'épargne ne pouvant être qualifié comme tel.

En second lieu, M. [H] s'est abstenu de solliciter tout conseil auprès de son conseiller bancaire, agissant par le biais de son espace sécurisé, et les informations recueillies dans le cadre de l'enquête pénale établissent qu'il a procédé à cette opération sans en informer le conseil d'administration de l'association et sans aucune autorisation, qu'il a tenté de la faire valider a posteriori, ce qui lui a valu une condamnation pour faux et usage de faux, et que la volonté de restituer les fonds à l'association ne s'est manifestée qu'après sa nomination en qualité de ministre en juillet 2020.

Enfin, M. [H] ne peut affirmer qu'il ignorait qu'une telle opération était répréhensible, alors que sa nomination dans l'année qui a suivi en qualité de ministre chargé des petites et moyennes entreprises témoigne de ce qu'il disposait d'un minimum de compétences en matière économique et financière et qu'en tout état de cause, nul n'est censé ignorer la loi.

S'agissant du reproche fait à la banque du manquement à son information quant au dépassement du seuil du livret, la cour relève que M. [H] avait connaissance de l'existence d'un plafond de versement ainsi qu'il résulte de la convention d'ouverture du PEA signée en 2009, et des relevés de compte mentionnant expressément le total des versements depuis l'ouverture, le plafond de versement et la capacité d'investissement. Ainsi le relevé du 28 juin 2019 (pièce n°27) que M. [H] ne conteste pas avoir reçu mentionne un total des versements de 93 015 euros, un plafond de 150 000 euros et une capacité résiduelle d'investissement de 56 985 euros, de sorte que M. [H] ne pouvait se méprendre sur le montant qu'il pouvait verser pour atteindre le plafond sans le dépasser, et en cas de doute ; il lui était loisible de s'adresser à son conseiller.

Aucune faute de la banque n'est caractérisée s'agissant de l'information relative au montant du plafond du PEA, ni au risque de qualification pénale du virement en cause.

Pour autant, le dépassement du plafond aurait dû conduire la banque à alerter son client du risque de clôture du PEA découlant de l'article 1765 du code général des impôts.

Il est constant qu'en raison du virement de 130 000 euros du 1er août 2019, le PEA de M. [H], dont la capacité résiduelle d'investissement était alors de 56 985 euros, a dépassé le plafond légal de versement de 150 000 euros édicté par l'article L. 221-30 du code monétaire et financier à hauteur de 75 015 euros.

Il est également établi que ce dépassement n'a donné lieu à la délivrance d'aucune information à M. [H], ni à aucune alerte ou régularisation immédiate, et que ce n'est que lorsque M. [H] a sollicité le transfert de la somme de 130 000 euros de son PEA vers le compte courant de la CNAMS Nord en juillet 2020 que la banque s'est aperçue que ce PEA dépassait le plafond légal depuis le 1er août 2019.

Enfin, il n'est pas contesté que la BPN a ensuite procédé à diverses régularisations comme suit :

- l'annulation du virement de 130 000 euros du 1er août 2019 pour l'affecter rétroactivement sur le compte-titres ordinaire de M. [H],

- l'inscription à cette même date d'un virement de 56 985 euros sur le compte espèces associé au PEA de M. [H] pour le faire rétroactivement atteindre le plafond légal entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020,

- le retracement rétroactif de toutes les opérations réalisées entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020, puis l'affectation de celles ayant dégagé une plus-value sur le PEA et celle ayant donné lieu à moins-value sur le compte-titres ordinaire de M. [H].

Un compte-rendu de ces opérations a été émis le 28 juillet 2020 : sur ce document, les opérations sont portées à des dates échelonnées entre août 2019 et juillet 2020 sans que soit mentionné qu'elles ont été effectuées a posteriori et de manière rétroactive.

S'il ressort du procès-verbal d'audition de M. [H] par les services de police le 3 décembre 2020 (pièce n°23 de la BPN) que le responsable de l'agence l'a tenu informé quelques jours après la demande de transfert des 130 000 euros de son PEA vers le compte de la CNAMS que le plafond du PEA avait été dépassé en août 2019, et qu'il allait procéder à une « restructuration comme si le versement de 130 000 euros sur le PEA n'avait pas dépassé les plafonds » en mettant une partie de 130 000 euros sur son PEA et le reste sur un compte titre adossé à son compte courant ouvert en 1975, M. [H] y déclare également qu'il n'a pas compris l'objet de ces opérations, dont l'agent bancaire lui avait indiqué qu'elles seraient « neutres ».

Le rapport d'audit interne de la BPN indique sur ce point que des opérations atypiques ont été réalisées pour corriger le dépassement du plafond sans accord préalable du client.

La BPN a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil dans le cadre de la gestion du dépassement du plafond du PEA et des régularisations qu'elle a opérées a posteriori sur les comptes de M. [H].

Sur le préjudice et le lien de causalité

M. [H] soutient que les fautes de la banque ont conduit aux condamnations pénales, à sa démission de ses fonctions de ministre, à la dégradation de sa situation professionnelle et à une atteinte à son image et à sa réputation.

Selon lui, « désorienté par les ajustements rétroactifs opérés par la banque et mal informé sur la situation exacte de son PEA », il a pu commettre des omissions involontaires dans sa déclaration HATVP en ne mentionnant pas l'existence de ce PEA. Il affirme que c'est l'opacité entretenue par la banque autour des opérations de régularisation et de la situation exacte du PEA qui a en grande partie conduit la HATVP, puis les juges pénaux, à le sanctionner.

La cour observe à titre liminaire que si M. [H] verse aux débats les courriers et délibérations de la HATPV, il s'abstient de communiquer les décisions des juridictions correctionnelles, ne produisant que des articles de presse s'y référant et des extraits des auditions issues de la procédure pénale.

La BPN produit les jugements du tribunal correctionnel de Lille du 28 juin 2022 et du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021, dont il n'est pas contesté pour ce dernier qu'il a été confirmé le 4 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris s'agissant de la déclaration de culpabilité, bien que l'arrêt ne soit pas produit.

S'agissant de la procédure devant la HATVP et de celle devant le tribunal correctionnel de Paris ayant abouti à la condamnation de M. [H] pour déclaration incomplète de ses intérêts et de sa situation patrimoniale à la HATVP, il ressort des éléments communiqués qu'il a uniquement été reproché à M. [H] d'avoir déposé une déclaration inexacte et incomplète le 4 août 2020 en ne mentionnant pas l'existence du PEA.

L'article 4 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique organise le contenu et les modalités de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d'intérêt prévoyant que celles-ci doivent être transmises par chaque membre du Gouvernement dans les deux mois suivant sa nomination, et que la déclaration de situation patrimoniale doit notamment contenir l'ensemble de ses comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne.

Il apparaît clairement à la lecture de la conclusion de la HATVP du 20 novembre 2020 que le manque d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité de la déclaration est lié à l'omission de la mention de l'existence du PEA. La décision de la HATVP ne mentionne ni le dépassement du plafond légal du PEA, ni le maintien de l'activité de ce PEA malgré le dépassement du plafond légal, ni les diverses opérations de régularisation opérées sur les comptes de M. [H].

Il est par ailleurs établi qu'à la date du virement du 1er août 2019, le PEA ouvert au nom de M. [H] était déjà pourvu à hauteur de 93 015 euros de fonds lui appartenant à titre personnel.

Le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021 mentionne que sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la nature des fonds que M. [H] déclare avoir reçu de la CNAMS ou des sommes qu'il lui devait, le tribunal considère que le montant des fonds propres appartenant à M. [H] sur son PEA et qui n'ont pas été déclarés représentent une valeur absolue significative, soit environ 7% de son patrimoine net reconstitué, et plus de 65% du montant total de ses avoirs en banque.

Le jugement relève également que contrairement à ce que déclare M. [H], ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de fournir des explications à la HATVP ni d'adresser spontanément des déclarations modificatives de sa situation patrimoniale et des ses intérêts, mais ce sont les vérifications opérées sur le contenu de ses déclarations qui ont permis à la HAVTP de découvrir qu'il était titulaire d'un PEA.

Le juge pénal indique encore que « le fait que les fonds aient été mélangés avec des fonds qui ne lui appartenaient pas, selon les déclarations d'[A] [H], ne peut justifier l'omission de déclarer une partie substantielle de son patrimoine » et que M. [H] « a fait preuve d'une véritable volonté de dissimulation au moment de déclarer ses intérêts et son patrimoine, en faisant le choix, plutôt que de mentionner ce PEA et l'origine des fonds déposés sur ce placement à la date de sa nomination au Gouvernement, d'en dissimuler l'existence et ses participations financières. »

M. [H] a démissionné de ses fonctions de ministre le jour du prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021 ; le préjudice économique lié à la perte de salaires et d'indemnité qu'il invoque résulte ainsi de son propre fait, constitué par le défaut de déclaration de son PEA et des fonds propres qui s'y trouvaient, et est sans lien de causalité avec les manquements établis à l'encontre de la banque.

S'agissant de la condamnation pour abus de confiance, faux et usage de faux prononcée par le tribunal correctionnel de Lille, dont il n'est pas précisé l'issue de la procédure d'appel, il apparaît qu'il est reproché à M. [H] d'avoir placé l'argent de la CNAMS Nord sur son compte personnel sans en informer ni obtenir l'approbation des membres du conseil d'administration du syndicat, et d'avoir fait établir en novembre 2020 par les membres du conseil une attestation destinée à valider cette opération financière, constituant un faux, dont il a fait usage auprès du secrétaire général de la Présidence de la République pour tenter de mettre fin aux polémiques le concernant.

Cette condamnation résulte du seul comportement fautif de M. [H], auquel la banque n'a pas participé, et il n'est démontré aucun lien de causalité entre les fautes établies à l'encontre de la banque et cette décision.

L'atteinte à son image et à sa réputation et leur impact psychologique, comme la perte de chance d'évolution de carrière, dont fait état M. [H] résultent de ces condamnations pénales et ne sont nullement imputables aux agissements fautifs de la banque. Enfin, le lien de causalité entre les frais engagés pour assurer sa défense dans le cadre des procédures pénales et les manquements de la banque n'est pas plus établi.

En définitive, M. [H] ne démontre pas le lien de causalité entre les préjudices qu'il invoque et les manquements de la banque.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, M. [H] a intenté une action en responsabilité à l'encontre de la BPN le 20 mai 2022, alors qu'il était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lille pour des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux, et qu'il avait été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021 pour des faits constitutifs de déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale et de ses intérêts auprès de la HATVP par un membre du gouvernement, et qu'il avait le même jour démissionné de ses fonctions de ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises.

Il ressort clairement de la délibération du 2 novembre 2020 et du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2021, que c'est l'omission délibérée de déclarer son PEA qui a conduit à sa condamnation, alors même que des fonds lui appartenant en propre étaient détenus sur ce compte.

Par ailleurs, et alors que les éléments de la procédure ont permis d'établir le placement par M. [H] sur un plan d'épargne personnel de fonds appartenant à l'association qu'il présidait, sans en informer le conseil d'administration de celle-ci ni obtenir aucune autorisation en ce sens, et sans qu'une quelconque intention de rendre cette somme et les fruits qu'elle a générés -évalués à environ 19 000 euros- n'apparaisse autrement qu'après sa nomination en qualité de personnalité publique, et que M. [H] ne pouvait ignorer qu'une telle opération était répréhensible, le fait de tenter de rendre responsable l'établissement bancaire en déplaçant le débat sur la gestion du dépassement de son PEA caractérise une particulière mauvaise foi constitutif d'un abus d'agir en justice justifiant la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile.

Le jugement querellé est confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à :

- d'une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'autre part, condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel, et à payer à la BPN la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. [A] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [A] [H] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure au titre des frais exposés en appel en application

de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDémissionSalaire / rémunérationFrais professionnelsSyndicat / organisation syndicale

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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

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