Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 avril 2026, 25/00893
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 30/04/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00893
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Résumé
ARRÊT DU 30 Avril 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLFN PN / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUN…
Texte de la décision
ARRÊT DU 30 Avril 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00893 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLFN PN / SL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 24 Juillet 2025 (RG 2025-29966 -section ) GROSSE : aux avocats le 30 Avril 2026 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Mme [O] [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05/02/2026 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [O] [L] a été engagée sur le site [2] suivant un contrat à temps partiel en date du 8 septembre 1992 en qualité d'agent de service.
Ce contrat a été transféré et maintenu au sein des entreprises de propreté qui se sont succédé pour effectuer les travaux dans ces locaux.
Par une lettre en date du 29 décembre 2023, la société [3] a informé Mme [O] [L] qu'à compter du 1er janvier 2024 son contrat de travail serait transféré au sein de la société [4], Par ordonnance du 11 avril 2024, la formation de référé a ordonné à la société [1] de reprendre sans délai le paiement de son salaire, et a ordonné à la société, la délivrance des bulletins de salaire de la salariée depuis le 1er janvier 2024, le tout sous peine de 500 euros par jour de retard à compter du 7éme jour suivant la notification de l'ordonnance.
Le conseil de prud'hommes s'est expressément réservé la liquidation de l'astreinte.
La décision a été notifiée le 17 avril 2024 à la société [1].
Le 26 mai 2025 Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque dans sa formation référée afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire au taux initialement fixé, et de la fixation d'une astreinte définitive pour la délivrance de bulletin de paie conforme.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque du 24 juillet 2025, laquelle a : - reçu la demande de liquidation d'astreinte, la déclarant bien fondée et y faisant droit, - liquidé l'astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à la somme de 18 000 euros - condamné la société [1] à payer cette somme à Mme [O] [L], - fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision pour assurer l'exécution de la décision rendue le 11 avril 2024 s'agissant de la délivrance de bulletins de paie conformes à compter de janvier 2024 et pour une durée de 15 jours, - dit que le Conseil de prud'homme se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné la société en la personne de son représentant légale, à payer à Mme [O] [L] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de l'entièreté de ses demandes, - laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1], Vu l'appel formé par la société [1] le 8 aout 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2025, et celles de Mme [O] [L] transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2026, La société [1] demande : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en date du 24 juillet 2025, en ce qu'elle : - reçu la demande de liquidation d'astreinte, la déclarant bien fondée et y faisant droit, - liquidé l'astreinte définitive prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à la somme de 18 000 euros, - condamné la société [1] à payer cette somme à Mme [O] [L], - fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de la présente décision pour assurer l'exécution de la décision rendue le 11 avril 2024 s'agissant de la délivrance de bulletins de paie conformes à compter de janvier 2024 et pour une durée de 15 jours, - dit que le Conseil de prud'homme se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamné la société en la personne de son représentant légale, à payer à Mme [O] [L] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [1] de l'entièreté de ses demandes, - laissé les dépens éventuels à la charge de la société [1], Statuant à nouveau, - de juger n'y avoir lieu à référé, - de renvoyer Mme [O] [L] à mieux se pourvoir au fond, A titre subsidiaire, - débouter Mme [O] [L] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Mme [O] [L] à payer 1 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Mme [O] [L] aux entiers dépens.
Mme [O] [L] demande : - de confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque - de débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions - de condamner la société aux dépens d'appel, - de condamner la société [1] à payer à Mme [O] [L] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens SUR CE, LA COUR Sur la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte Attendu que suivant ordonnance du 11 avril 2024, le Conseil de prud'hommes de Dunkerque, statuant à la forme des référés a : - ordonné à la société [1] de reprendre sans délai le paiement mensuel du salaire de Mme [O] [L], - ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [O] [L] des bulletins de salaire depuis le 1 janvier 2024, - le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 7e jour suivant la notification de l'ordonnance ; Que dans le cadre d'une autre ordonnance de référé du 2 août 2024, le même conseil , constatant qu' « aucun des 4 bulletins de paie délivrés le 7 mai 2024 à Mme [O] [L] ne comporte la période à laquelle se rapporte le salaire ; la non-conformité des bulletins de paie porte donc atteinte à la salariée à ses droits présents et futurs » a : - liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé Du 11 avril 2024 à 5000€, - condamné la société [1] aux paiement de cette somme, - fixé une astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision afin d'assurer l'exécution de l'ordonnance 11 avril 2024 s'agissant de la délivrance de bulletins de paie, Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que dans la cadre de l'ordonnance du 11 avril 2024, les premiers juges n'ont pas déterminé de durée à l'astreinte prononcée à concurrence de 500 euros par jour de retard alors que conformément à l'article L.131-2 du code des procédures d'exécution, l'astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte et pour une durée que le juge détermine ; Que dès lors qu'aucune durée n'a été précisée, cette astreinte doit être liquidée comme une astreinte provisoire ; Attendu qu'en l'espèce la société [1] fait valoir en substance que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur le litige, en ce sens qu'ayant « parfaitement exécuté les condamnations prononcées à son encontre, la demande se heurte à une difficulté sérieuse, alors même les bulletins de salaires ont été remis à la salariée ; Attendu cependant que l'article R.3243-1 du code du travail, Le bulletin prévu à l'article L 3243-2 comporte : le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, le numéro de la nomenclature d'activité ('), s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié('), le nom est l'emploi du salarié ('), la période et le nombre d'heures de travail auquel se rapportent le salaire ('), Attendu qu'en l'espèce, les fiches de paie remises par l'employeur ne portent pas la mention des périodes auxquelles se rapportent les sommes qui y sont portées, en en ce sens que sur chacun des bulletins de salaire remis à l'appelante, la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024 y est reportés, alors que pour trois documents doivent faire référence à des mois différents ; Que le simple fait d'affirmer, sans en justifier, qu'il n'est plus possible d'éditer des bulletins de paie portant sur des périodes clôturées ne suffit pas à remettre en cause la nécessité du respect prescriptions légales susvisées ; Que dans ces conditions, face à la résistance de la société [1], la demande formée par Mme [O] [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant fait observer que le conseil de prud'hommes s'était réservé à la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 131-3 du code des procédures d'exécution ; Que compte tenu de l'exécution partielle de la décision litigieuse, l'astreinte sera liquidée à due concurrence de 7.000 euros ; Qu'en outre, Il y a lieu de confirmer la décision entreprise s'agissant de la fixation de l'astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard, sauf à préciser que cette astreinte n'a pas de caractère définitif ; Sur les demandes formées par les parties au titre de leurs frais de procédure Attendu qu'à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges, il sera alloué à Mme [O] [L] 1.000 euros ; Qu'à ce titre, la société [1] sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise, hormis en ce qu'il a : -dit que l'astreinte de 100 euros revêt un caractère définitif, -en ce qu'elle a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à la somme de 18.000 euros, STATUANT à nouveau, et y ajoutant, LIQUIDE l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Dunkerque en date du 2 août 2024 à 7.000 euros, CONDAMNE la société [1] à payer cette somme à Mme [O] [L], CONDAMNE la société [1] aux dépens, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [O] [L] 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE LA mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT