Cour d'appel de Douai · Ordonnance

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Ordonnance du 11 septembre 2026RG n° 25/01104

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arras · 18 août 2025
Durée de l'appel
11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arras
  2. Appel formé
  3. Ordonnance rendue Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

courriel : [Courriel 1]

ORDONNANCE D'INJONCTION ET DE DESIGNATION DU MEDIATEUR

du 11 Septembre 2026 - MINUTE ELECTRONIQUE

MLB/VDO*PB

N° RG 25/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNWM

Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS, décision attaquée en date du 18 Août 2025, enregistrée sous le n° F 23/00240

Mme [D] [F], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice VINCHANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARRAS

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Samuel VANACKER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE

Nous, Muriel LE BELLEC, conseiller de la mise en état,

Vu la déclaration d'appel du 06 Octobre 2025 introduite devant la cour d'appel de Douai.

Vu les conclusions échangées entre les parties,

Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'.

En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de désigner un médiateur pour : d'une part délivrer une information sur le processus de médiation et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure.

Ces diligences ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure dans les conditions déjà fixées et ne retardera pas, le cas échéant, l'examen au fond de l'affaire mais en revanche permettra en cas de médiation ordonnée, une issue plus rapide en cas d'accord.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de celui ci dans son intégralité et que celui-ci en aura informé la cour.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

Vu les articles 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié par l'article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et 1530 et s. du code de procédure civile modifiés par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025;

Faisons injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision:

[K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

[Courriel 2]

0981118505

dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Douai;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure à transmettre à la cour, dans le délai d'un mois précité;

Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité ;

Rappelons que conformément à l'alinéa 2 de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction du juge de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10000 euros ;

1°) Disons que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à la cour l'impossibilité qu'il a de mettre en oeuvre cette mesure ce, au plus tard dans le délai d'un mois après la réception de la présente décision et il cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que dans ce cas, l'affaire reprendra son cours à la mise en état ;

2°) Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura retransmis leur accord à la cour, aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;

Fixons à la somme de 1000 euros HT (1200 euros TTC) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée au médiateur, par virement ou par chèque par chacune des parties, en principe à parts égales (soit 600 euros chacun), ou à défaut selon la proportion déterminée entre elles, entre les mains du médiateur dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

Rappelons que conformément à l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 08.02.1995 modifiée par la loi n°2021-1729 du 22.12.2021 et complété par l'article 1er du décret n°2022-245 du 25 février 2022 lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition et à défaut d'accord ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ;

Disons que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par l'art. 118-9 et suivants du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 18 ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront en distanciel par visio-conférence ou en présentiel, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

Disons que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été versée et qu'il en aura informé la cour ;

Disons qu'il appartient au médiateur d'informer la cour sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains par courriel adressé à la boîte structurelle :

[Courriel 1] ;

Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de cinq mois à compter de la date de ce versement entre les mains du médiateur et que la médiation pourra, le cas échéant, être renouvelée par la cour pour une période de trois mois maximum à la demande du médiateur ;

Disons que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons qu'en cas d'acception des parties sur le principe de la médiation, l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2026 pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et par courriel au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe, et disons que cette notification vaut convocation à l'audience.

Fait à [Localité 2] le 11 Septembre 2026

le conseiller de la mise en état

Muriel LE BELLEC

copies aux avocats constitués

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 24 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de mise en étatSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arras · 18 août 2025
Identifiant source
6aaa4358c27382d099bd3efb

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