Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 3

Sociale B salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 26/00445

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Montant net identifié
182 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/00445 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXKH

PS / SL

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

27 Janvier 2025

(RG F 23/00139 -section )

GROSSES

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REQUERANT :

M. [D] [F] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentant : Me Nina PENEL avocat au barreau de Boulogne sur Mer

DEFENDEUR :

Association [1]

Monsieur [X] [R] [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Vincent JARRIGE avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

[W] [V]

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête en rectification déposée le 14 avril 2026 et l'absence d'observations de la partie adverse ;

Attendu que la requête est fondée ;

PAR CES MOTIFS

Dit que le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2026 sera complété par la mention suivante :

'Condamne l'association [2] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 182 euros au titre du différentiel entre les salaires perçus et ceux correspondant au SMIC, ce à compter de septembre 2021 mais sans tenir compte du salaire de février 2022".

DIT les dépens de la présente instance en omission de statuer seront à la charge du Trésor Public.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 1 août 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6a6320bad6da041962d97b53

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