Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 1 SECTION 2

CHAMBRE 1 SECTION 2Arrêt du 18 juin 2026RG n° 25/02871

Obligation de sécuritéCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSE
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en l'ensemble de ses dispositions.
  • Éléments du litige : En recourant abusivement à la confidentialité, l'employeur a entravé la mission des représentants syndicaux au CSE.
  • Solution: CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en l'ensemble de ses dispositions; Y ajoutant DECLARE Irrecevable la demande de dommages et intérêts CONDAMNE les syndicats CGT [Localité 5] et [Localité 3] Ouvrière [Localité 5] in solidum aux dépens; DEBOUTE la SASU [Localité 5] de sa demande d'astreinte.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé les syndicats CGT [Localité 5] et [Localité 3] Ouvrière La [Localité 1]
  2. Conclusions notifiées les syndicats CGT [Localité 5] et [Localité 3] Ouvrière La [Localité 1]
  3. Conclusions notifiées la SASU [Localité 5]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/06/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/02871 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHI3

Ordonnance de référé (N° 25/00600)

rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Le syndicat CGT la [Localité 1]

pris en la personne de sa secrétaire Générale Madame [H] [A]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

Le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] [Localité 5]

pris en la personne de son secrétaire Général Monsieur [J] [M]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SASU [Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis Flament, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Olivier Thibaud, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 17 février 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 14 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 janvier 2026

****

La SASU [Localité 5], spécialisée dans la vente par correspondance d'articles de mode et de décoration de la maison a pour projet l'externalisation au profit du groupe ID Logistics, de l'activité logistique de l'outil industriel dénommé « Quai 30 » à partir du 1er juin 2025 outil permettant de traiter des commandes en un temps record.

Elle a saisi le Comité social et économique le 6 février 2025 afin d'information-consultation.

Le CSE a voté le recours à l'expertise et a désigné le cabinet Sextant.

Le 4 avril 2025, il a émis un avis défavorable au projet.

Autorisés par ordonnance sur requête du 14 avril 2025, les syndicats CGT La Redoute et [Localité 3] Ouvrière La Redoute, ont par acte signifié le 16 avril 2025 fait assigner la SASU La Redoute devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin notamment de reprise de la procédure d'information-consultation du CSE et de réalisation d'une évaluation des risques psycho-sociaux inhérents au projet de l'employeur, d'externalisation de son activité logistique.

Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

-rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;

-déclaré irrecevable le syndicat CGT [Localité 4] [Localité 5] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] La [Localité 1], en leur demande tendant à la reprise à l'origine du processus d'information-consultation et en leurs demandes accessoires ;

-condamné le syndicat CGT de [Localité 5] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] La [Localité 1] à payer in solidum à la SASU La [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-débouté le syndicat CGT de [Localité 5] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

-condamné ces derniers aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 30 mai 2025, les syndicats CGT [Localité 5] et [Localité 3] Ouvrière La [Localité 1] ont interjeté appel de l'ensemble de chefs du jugement a l'exception de celui ayant rejeté le moyen tiré de la nullité de l'assignation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, les syndicats CGT [Localité 5] et [Localité 3] Ouvrière La [Localité 1] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

-déclaré irrecevable le syndicat CGT de [Localité 5] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] La [Localité 1], en leur demande tendant à la reprise à l'origine du processus d'information-consultation et en leurs demandes accessoires ;

-condamné le syndicat CGT [Localité 4] [Localité 5] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] La [Localité 1] à payer in solidum à la SASU La [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

-débouté le syndicat CGT de [Localité 5] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

-condamné ces derniers aux dépens.

Statuant à nouveau, ils demandent de :

-les juger recevables et bienfondés en leurs prétentions initiales ;

-juger que constitue un trouble manifestement illicite, l'abus de confidentialité imposé aux membres du CSE, ainsi qu'aux représentants syndicaux de l'instance relativement au document remis pour son information et sa consultation sur le projet d'externalisation de son activité logistique dite « [Adresse 4] » ;

-juger qu'en infraction aux dispositions des article L.4121-1 et suivants du code du travail, la SASU [Localité 5] n'a pas procédé à une évaluation spécifique des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liée au projet d'externalisation de son activité logistique et que cette abstention constitue un trouble manifestement illicite ;

-condamner la SASU [Localité 5] à leur payer à chacun la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et de la dévalorisation de leur action à l'égard du personnel ;

-condamner la SASU [Localité 5] à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner la SASU [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2025, la SASU [Localité 5] demande à la cour de :

A titre principal

-confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;

-juger irrecevable la nouvelle demande en appel tendant à la voir à payer à chacun des deux syndicats appelants la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et de la dévalorisation de leur action à l'égard du personnel ;

A titre subsidiaire

-juger l'absence de pouvoir du juge des référés et inviter les requérants à mieux se pourvoir au fond ;

-débouter en conséquence le syndicat CGT [Localité 4] la [Localité 1] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] la [Localité 1] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire :

-débouter le syndicat CGT de [Localité 5] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] la [Localité 1] demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause :

-condamner in solidum le syndicat CGT [Localité 4] la [Localité 1] et le syndicat [Localité 3] Ouvrière [Localité 4] [Localité 5] à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel et de les condamner aux entiers dépens de l'instance ;

-condamner les syndicats CGT et FO à s'acquitter, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des sommes dues à la société, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard jusqu'à parfait paiement, la cour se réservant le pouvoir d'en fixer la liquidation :

*portant, d'une part, sur les 4 000 euros alloués en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et,

*d'autre part, sur toute condamnation qui viendrait à être prononcée au profit de la société par l'arrêt à intervenir.

La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les syndicats appelants affirment être recevables à agir et à faire constater l'illicéité des modalités d'information et de consultation du CSE, constitutives d'un trouble manifestement illicite. En recourant abusivement à la confidentialité, l'employeur a entravé la mission des représentants syndicaux au CSE.

Ils ajoutent défendre un intérêt qui leur est propre : c'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause l'avis, mais contestent le fait de ne pas avoir disposé via les représentants syndicaux au CSE de la pleine capacité de rendre compte à leurs adhérents ainsi qu'aux salariés de manière générale, du contenu du projet, de ses enjeux économiques, sociaux et des possibilités de l'amender.

L'employeur demande la confirmation de l'ordonnance s'agissant de l'irrecevabilité des syndicats faisant valoir qu'en application des dispositions du code du travail seul le CSE peut s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour être suffisamment informé, saisir le juge en référé afin qu'il ordonne la communication par l'employeur d'éléments manquant ou la prolongation du délai de consultation et que la jurisprudence précise que les membres du CSE, salariés et les syndicats eux, n'ont pas d'intérêt à agir y compris si une violation causerait préjudice aux salariés et au syndicat.

***

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Selon l'article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».

Pour être recevable à agir sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail, un syndicat doit démontrer une atteinte directe ou indirecte à un intérêt collectif de la profession, se distinguant tant de l'intérêt générale que de l'intérêt individuel des salariés.

Les syndicat peuvent agir en référé pour demander les mesures de remise en état destinées à mettre fin à un trouble manifestement illicite consistant en défaut de réunion, d'information ou de consultation d'une institution représentative du personnel légalement obligatoires portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession (Soc 24 juin 2008 pourvoi n° 07-11411).

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE, doté de la personnalité morale, est seul recevable à agir en référé, dans l'exercice de ses attributions consultatives pour obtenir la communication d'informations manquantes.

Le CSE de la SASU [Localité 5] comptant plus de 50 salariés est doté de la personnalité morale,

Les syndicats sont recevables à agir lorsque leur action se joint à celle du CSE.

En revanche un syndicat ne peut agir seul lorsque la consultation du CSE a déjà eu lieu et que le litige porte sur l'appréciation de la validité de l'information-consultation mise en 'uvre, ce qui relève d'une prérogative du CSE , lequel n'émet pas de critique sur la procédure d'information-consultation.

Il est constant en l'espèce, que le CSE a été saisi d'une information-consultation, pour lequel il a émis un avis défavorable sur le projet d'externalisation de l'activité logistique dans le cadre du projet « Quai 30 ».

Le CSE n'a formé aucun recours et n'est pas partie à l'instance.

Les syndicats soulèvent l'absence d'évaluation spécifique des risques pour la santé et la sécurité des salariés dont la cause serait l'irrégularité de la consultation du CSE du fait de la confidentialité imposée aux membres du CSE.

Le grief portant sur le caractère abusif du recours à la confidentialité constitue une critique de la régularité de la procédure de consultation, qui est de nature à porter atteinte aux seuls droits et attribution du CSE qui seul peut le contester.

Le trouble manifestement illicite invoqué procède de l'irrégularité de la consultation du CSE contrairement à ce que soutiennent les syndicats. Or les syndicats, sauf en cas d'action jointe à celle du CSE ne peuvent agir en contestation des procédures d'information-consultation des CSE, y compris lorsque la procédure s'est déroulée aux détriment des représentations syndicaux.

Il résulte de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de Cassation (Soc 08 novembre 2017 pourvoi n° 16-15 584) que l'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement aux institutions représentatives d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut la réparation du préjudice subi à ce titre, c'est donc le seul CSE qui peut donc agir.

Dès lors que seul le CSE a qualité pour agir en contestation des conditions de réunion du CSE et dès lors qu'en l'espèce le CSE n'a pas exercé d'action contre les conditions d'information et de consultation concernant le projet d'externalisation, les syndicats doivent être déclarés irrecevables à agir.

Etant ajouté qu'au jour où le premier juge a statué, le 29 avril 2025, date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier la décision du premier juge, la procédure d'information consultation était achevée puisque l'avais a été rendu le 04 avril 2025, de sorte qu'à cette date aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être démontré.

Faisant état d'une évolution du litige tenant à la mise en 'uvre du projet contesté, les syndicats soutiennent qu'en ne procédant pas à la consultation régulière des institutions représentatives du personnel et en ne permettant pas aux représentants syndicaux de jouer pleinement leur rôle, la SASU [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard du personnel et a ainsi porté un préjudice à l'intérêt de la profession, ils sollicitent donc une somme provisionnelle.

La SASU [Localité 5] soutient que la demande est nouvelle en appel et donc irrecevable, qu'en tout hypothèse il n'est pas démontré que cette demande résulte de la survenance d'un événement nouveau, puisque la procédure d'information était achevée au stade de la première instance.

En l'espèce la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif du recours à la confidentialité a pour cause l'irrégularité de la procédure invoquée, dès lors qu'il n'est pas retenu de trouble manifestement illicite, la demande est irrecevable. Etant ajouté à titre surabondant qu'en toute hypothèse, cette demande est distincte de celle formée en première instance qui portait sur la reprise de la procédure de consultationinvoquant un fondement distinct. La demande de dommages et intérêts constitue donc une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Les syndicats succombant, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à une indemnité procédurale que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en l'ensemble de ses dispositions ;

Y ajoutant

DECLARE Irrecevable la demande de dommages et intérêts

CONDAMNE les syndicats CGT [Localité 5] et [Localité 3] Ouvrière [Localité 5] in solidum aux dépens ;

CONDAMNE les syndicats CGT [Localité 5] et [Localité 3] Ouvrière La [Localité 1] in solidum à payer à la SASU [Localité 5] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU [Localité 5] de sa demande d'astreinte.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSESyndicat / organisation syndicale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47ab6f93c619cd1f39d306.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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