Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/00238
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et [Localité 5] (la caisse) a reconnu le 21 mai 2019, le caractère professionnel de cet accident, avant de fixer au 8 novembre 2019 la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] sans séquelle subsistante.
- Demandes et arguments : Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident en cause revêt un caractère professionnel.
- Solution: Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées à la cour, la société
- Conclusions notifiées M. [S]
- Conclusions notifiées à la cour, la caisse
- Conclusions notifiées appel
Document officiel
Texte intégral
118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A. [1]
C/
[P] [S]
CPAM 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFMV
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00403
APPELANTE :
S.A. [2] [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 4] et-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 8 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour être successivement prorogée au 25 Juin 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] (la société) a procédé, le 20 mai 2019, à la déclaration d'un accident du travail survenu le 13 mai 2019 à 16h00 à M. [S], son salarié depuis le 7 octobre 2013 en qualité de soudeur, en renseignant sur l'activité exercée lors de l'accident : « manutention de tôles », sur la nature de l'accident : « déplacement pour remise en ordre du chargement dans le camion », sur le siège des lésions « dos », sur la nature des lésions « douleur » et sur la constatation de l'accident par un préposé de l'employeur : le 14 mai 2019 à 14h15, l'encadré « témoin ou la première personne avisée » n'étant pas complété.
Le certificat médical initial du 14 mai 2019 mentionne au titre des constatations détaillées : « lombalgie aigue sur port de charge lourde ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et [Localité 5] (la caisse) a reconnu le 21 mai 2019, le caractère professionnel de cet accident, avant de fixer au 8 novembre 2019 la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] sans séquelle subsistante.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société, lequel, par jugement du 30 mars 2023, a :
-confirme le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 mai 2019 au préjudice de M. [S] et pris en charge par la caisse en vertu d'une décision notifiée par courrier du 21 mai 2019 ;
-dit que cet accident résulte de la faute inexcusable de la société ;
-dit que la demande de M. [S] relative à la majoration à son maximum de la rente résultant de l'application de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est sans objet à défaut de consolidation et de versement actuel d'une rente ;
-ordonné avant dire droit une expertise médicale de M. [S] aux frais avancés de la caisse ;
-rappelé la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] fixée au 8 novembre 2019 ;
-rejeté la demande d'indemnisation provisionnelle de M. [S] ;
-rappelé que la caisse poursuivra le recouvrement intégral des sommes réglées par ses soins à l'encontre de la société, au besoin par l'exercice d'une action récursoire, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
-rappelé qu'en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncés ci-dessus et avancées par la caisse ;
-condamné la société à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réservé les dépens ;
-déclaré le jugement commun et opposable à la caisse ;
-dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d'expertise ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Macon a réceptionné le rapport d'expertise médicale judiciaire clôturé le 21 juillet 2023 par le docteur [K].
Aux termes de ses conclusions « n° 2 » adressées le 10 avril 2025 à la cour, la société demande l'infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, de :
-lui juger inopposable la décision de caisse du 21 mai 2019, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont M. [S] prétend avoir été victime le 19 mai 2019 ;
-juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée ;
en conséquence,
-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 15 avril 2025, M. [S] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le caractère professionnel de l'accident survenu le 13 mai 2019 au préjudice de M. [S] et pris en charge par la caisse en vertu d'une décision notifiée par courrier du 21 mai 2019, et dit que cet accident résulte de la faute inexcusable de la société ;
-pour le surplus, renvoyer l'affaire devant le pôle « judiciaire » du tribunal judiciaire de Macon afin de chiffrer son préjudice subi,
-condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 8 avril 2025 à la cour, la caisse demande de :
-rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge,
-noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
-dire et juger que, dans l'hypothèse de cette reconnaissance, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
-dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident en cause revêt un caractère professionnel.
Or, le caractère professionnel d'un accident peut toujours être remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable.
Ici la société employeur contestant la matérialité même de l'accident allégué, cet élément doit par conséquent être analysé en tout premier lieu.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ».
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
La preuve de la matérialité de cet accident, à savoir la survenance dans le cadre du travail d'un fait accidentel soudain et ayant généré une lésion, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par des éléments objectifs, soit le témoignage de personne ayant assisté à l'accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'avoir la certitude de la réalité des faits invoqués.
Sur le jour de la survenance prétendue de l'accident du travail invoqué par M. [S], soit le 13 mai 2019 il résulte des déclarations concordantes des parties sur ces points, que M. [S] s'est rendu, avec trois collègues, Messieurs [I], [M], [X] et leur responsable, M. [V], à [Localité 7], afin de ramasser un chargement de tôles qui avaient chuté accidentellement d'un camion de la société conduit par M. [B], ramassage auquel ces salariés ont procédé par binôme, que M. [S] a pour sa part constitué avec M. [X].
Sur l'accident lui-même dont la matérialité est contestée, M. [S] déclare s'être blessé à l'occasion de cette opération de ramassage, en ressentant une très vive douleur au dos en saisissant une tôle et avoir consulté le 13 mai 2019, le docteur [F] qui l'a immédiatement placé en arrêt de travail.
Il invoque au soutien de ses allégations, outre ledit certificat, d'une part le témoignage de son binôme, M. [X], et d'autre part les résultats d'une enquête diligentée par la [4] en extrayant du procès-verbal établi par l'inspectrice du travail ses énonciations selon lesquelles : « Monsieur [S] s'est blessé au cours de cette opération dangereuse, ce qui n'est pas contesté par l'entreprise. » ; il ajoute que la société souligne elle-même n'avoir émis aucune réserve, ni contesté la matérialité de cet accident, estimant n'avoir aucune raison de remettre en cause sa bonne foi, et qu'il est pour le moins surprenant de constater qu'elle vient contester la matérialité de son accident trois ans après la déclaration de l'accident du travail pourtant renseignée par ses soins, et sur laquelle il est expressément établi qu'il a été victime d'un accident du travail « au cours d'un déplacement pour l'employeur », lors d'une activité de « manutention de tôles », mais également de « déplacement pour remise en ordre du chargement dans le camion » et « le 14 mai 2019 à 14h15 ».
M. [S] reproche à la société de remettre en cause de façon scandaleuse son accident du travail en s'aidant, à hauteur de cour, de l'attestation qu'il a lui-même rédigée en faveur de M. [X], la société ayant même déposé une plainte pénale à leur encontre qui s'est toutefois soldé par un classement sans suite, outre que l'expertise médicale du docteur [K] indique clairement « 13 mai 2019 : accident du travail lors d'une opération de ramassage de tôles », et qu'il s'est vu notifier le 1er octobre 2021 une invalidité de catégorie 2, de sorte qu'il ne peut être contesté que cet accident du travail a entrainé une lombalgie aigüe, et qu'il n'a pu inventer les souffrances endurées à la suite de cet accident même s'il peut y avoir une discussion par rapport à son état antérieur, en reprochant enfin à son employeur de produire des fausses attestations de Messieurs [M], [V], [I] et [B].
Mais d'abord M. [S] ne saurait valablement exciper de la déclaration d'accident du travail un élément objectif de la matérialité dudit accident, alors que l'employeur n'a pas été témoin de la survenance de l'accident dont il l'a avisé le lendemain, en téléphonant à 14h15 à la comptable, Mme [Q], ainsi que celle-ci en témoigne dans son attestation du 17 janvier 2022 (pièce appelant n° 3-9) dont la sincérité n'est pas discutée par l'intimée, et dont les éléments qu'elle contient sur la survenance de la lésion aux temps et lieu de travail, reposent par conséquent entièrement sur les déclarations que lui a faites M. [S], ni faire grief à l'employeur de ne pas avoir remis en cause sa loyauté à laquelle il est tenue par son contrat de travail, en reportant en confiance ses dires dans la déclaration d'accident après avoir réceptionné son certificat d'arrêt de travail qu'il lui a adressé par courrier.
Ensuite M. [S] ne produit aux débats aucune enquête de la DDETS comme il le prétend, mais uniquement un courrier du 28 janvier 2022 que lui adresse cette direction dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement présentée par son employeur et dans lequel l'inspectrice du travail, comme l'observe exactement l'employeur, se borne d'une part à faire état d'un échange avec Mme [Q] sur l'origine de l'inaptitude laquelle, comme développé précédemment, n'a pas été témoin de l'accident et s'est contentée de reporter dans la déclaration d'accident du travail les assertions de M. [S], et d'autre part à relever qu'elles ne sont pas contestées par l'employeur, ce qui n'est évidemment pas de nature dès lors que celui-ci les conteste, à établir la matérialité de l'accident.
Par ailleurs M. [S] ne peut sérieusement prétendre rapporter, ne serait même qu'un indice de la matérialité de l'accident allégué, en arguant les énonciations qu'il cite de l'expert, qui ne peuvent résulter que de ses dires, puisque le médecin n'était pas à ses côtés le 13 mai 2019 ni missionné pour enquêter sur la réalité de l'accident, l'employeur relevant en outre à juste titre, que la version des faits relatés devant l'expert n'est même pas conforme à sa version des faits qu'il entend présentement prouver, puisque l'expert note sous « VI COMMERATIFS ' Selon les dires de l'intéressé et les documents présentés » « 13 mai 2019 : Accident du travail lors d'une opération de ramassage de tôles. Lors d'un mouvement de manutention, Monsieur [P] [S] ressent une douleur élective au niveau lombaire l'obligeant à l'arrêt et le projetant à terre » (page 5), alors qu'il n'est aucunement question d'une chute, tant dans la déclaration d'accident du travail renseignée sur ses dires, que dans le certificat médical initial, qu'au cours des débats, M. [S] précisant bien dans ses conclusions avoir ressenti une vive douleur dans le dos au moment de saisir une tôle, sans évocation de la moindre chute.
S'agissant ensuite du témoignage de M. [X], il est libellé en ces termes dans son attestation du 22 avril 2022 (pièce n° 9) : « Le 13/05/2019 à 13h00, notre sous-directeur m'a demandé ainsi qu'à [S] [P] et à deux autres collègues de l'accompagner à [5], situé à une trentaine de km de notre lieu de travail (société [6]/[T]) car un camion de 40 tonnes de la société [6], notre employeur, avait eu un accident et perdu son chargement. A notre arrivée, il y avait des tôles éparpillées sur la chaussée plantées dans le fossé à 3 M de profondeur et dans le champs attenant au fossé.
Notre sous-directeur nous a ordonné de ré-empiler les tôles sur des palettes.
Alors que je me trouvais dans le fossé et passais les tôles (d'environ 250 cm x 125 cm x 0,2 [illisible] et de 50 kg) à force de bras à Mr [S] qui les extirpait par le haut, Mr [S] m'a soudain demandé d'arrêter car il venait de ressentir une vive douleur dans le dos. Nous avons fait une courte pose car nous avions tous deux mal au dos.
Nous avons continué et terminé le chantier, nous sommes rentrés à la société.
Mr [S] m'a contacté le lendemain le 14/05/19 pour prendre de mes nouvelles et m'informer qu'il n'était pas retourné au travail et avait dû consulter en urgence son médecin traitant parce que son mal de dos s'était amplifié pendant la nuit et qu'il avait de grandes difficultés pour marcher ».
Mais ce témoignage du fait accidentel dont M. [S] prétend avoir été victime dans le cadre de son travail ne peut, nonobstant la qualité de témoin direct revêtue par M. [X], emporter la conviction de la cour devant laquelle l'employeur produit une nouvelle pièce, non soumise à l'examen des premiers juges lors de l'audience des plaidoiries qui se sont déroulés le 02 février 2023, s'agissant d'une attestation de M. [S] lui-même, communiquée postérieurement à la société par M. [X] dans le cadre d'une action en faute inexcusable intentée par ce dernier le 16 juin 2023, laquelle est ainsi libellée :
« Le 13 mai 2019 à 13h00, notre sous-directeur m'a demandé ainsi qu'à [W] [X] et à 2 autres collègues de l'accompagner à [5], situé à une trentaine de km de notre lieu de travail (société [6]/[T]) car un camion de 40 tonnes de la société [6], notre employeur avait eu un accident et perdu son chargement. A notre arrivée, il y avait des tôles éparpillées sur la chaussée, plantées dans le fossé à 3 m de profondeur et dans le champs attenant au fossé.
Notre sous-directeur nous a ordonné de ré-empiler les tôles sur des palettes.
Alors que je me trouvais dans le fossé et passais les tôles (d'environ 250 cm x 125 cm x 0,2 mm et de 50 kg) à force de bras à Mr [X] qui les extirpait par le haut, Mr [X] m'a soudain demandé d'arrêter car il venait de ressentir une vive douleur dans le dos. Nous avons fait une courte pose car nous avions tous deux mal au dos.
Nous avons continué et terminé le chantier, nous sommes rentrés à la société.
Mr [X] m'a contacté le lendemain le 14/05 pour prendre de mes nouvelles et m'informer qu'il n'était pas retourné au travail et avait dû consulter en urgence son médecin traitant parce que son mal de dos s'était amplifié pendant la nuit et qu'il avait de grandes difficultés pour marcher. ».
Force est de constater que ces deux attestations se contredisent, comme le relève clairement l'employeur, puisque dans l'une c'est M. [X] qui se trouve dans le fossé, passe les tôles à M. [S] qui les extirpe par le haut et qui lui demande soudainement d'arrêter car il ressent une vive douleur dans le dos, et dans l'autre c'est M. [S] qui se trouve dans le fossé, passe les tôles à M. [X] qui les extirpe par le haut et qui lui demande soudainement d'arrêter car il ressent une vive douleur dans le dos, les termes de ces attestations étant inversés, comme dans un miroir, jusqu'à même sur le déroulement des faits du lendemain, puisque dans l'une c'est M. [S] qui contacte M. [X] et dans l'autre c'est ce dernier qui contacte M. [S], outre qu'il ressort de l'attestation de Mme [Q] non contestée par M. [S], qu'ils n'avaient en réalité guère besoin de « se contacter » puisque M. [X] était hébergé par M. [S].
Or M. [S] ne s'explique aucunement sur ces éléments en dépit des critiques pourtant précisément portées par l'appelante sur la valeur probante de l'attestation de M. [X] à partir d'une analyse comparative des deux attestations, se bornant à qualifier la rédaction de ces attestations de « maladroite », alors pourtant qu'elles sont clairement contradictoires et que c'est sans la moindre ambiguïté et maladresse de rédaction qu'il se contredit lui-même au profit de son binôme et inversement pour ce dernier, faisant ainsi perdre toute crédibilité à leur témoignage respectif.
Dès lors le témoignage de M. [X] ne peut venir confirmer les dires de M. [S] qui au demeurant se contredit lui-même dans l'attestation qu'il a délivrée à ce dernier.
Enfin la seule constatation médicale d'une lombalgie ne vaut que pour l'existence de la lésion, et non son origine, laquelle repose sur les dires de M. [S], qui n'établit même pas au demeurant avoir consulté le 13 mai 2019 comme il le prétend dans ses conclusions, le médecin rédacteur du certificat médical initial, puisque ce document est daté du 14 mai 2019, et qui, in fine, n'apporte donc aucun élément sur la preuve d'un accident dont il a été victime la veille au temps et au lieu du travail, pas même établi par un faisceau d'indices.
La société est donc bien fondée à contester le caractère professionnel de l'accident et aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée.
M. [S] sera par donc débouté de de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur ainsi que de l'ensemble de ses demandes afférentes, et le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance, le jugement qui les a réservés étant réformé sur ce point, et d'appel.
M. [S] sera également débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et il sera condamné à payer sur ce fondement à la société, la somme de 2 000 euros, le jugement étant par conséquent également infirmé sur ces points.
La demande complémentaire présentée à hauteur de cour par M. [S] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [S] à payer à la société [3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande complémentaire présentée à hauteur d'appel par M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Références
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- 6a4e0fa593c619cd1f882e70
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.
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