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Décision en droit social

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 22 janvier 2026, 25/00338

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2026
Numéro d'affaire
25/00338

Résumé

[H] [E] [T] C/ [J] [L] sous curatelle [D] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L] [C] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L] CCC délivrée le : 22/01/2026 à…

Texte de la décision

[H] [E] [T] C/ [J] [L] sous curatelle [D] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L] [C] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L] CCC délivrée le : 22/01/2026 à : Me MENDEL Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 22/01/2026 à : Me QUOIZOLA - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 JANVIER 2026 MINUTE N° N° RG 25/00338 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVVU Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 16 Avril 2025, enregistrée sous le n° 202512868 APPELANTE : [H] [E] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [J] [L] sous curatelle [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES [D] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES [C] [L] es qualité de curateur de Mr [J] [L] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.

François ARNAUD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé , à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Madame [H] [R] a été embauchée le 3 juillet 2017 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie par Monsieur [J] [L], lequel est placé sous la curatelle de ses parents Monsieur et Madame [C] [L].

Le 8 janvier 2022, la salariée fut placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 14 janvier cet arrêt fut prolongé pour maladie professionnelle, lequel arrêt a perduré jusqu'au 11 septembre 2024, date à laquelle, Madame [E] [T] fut reconnue inapte à son poste par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement.

Son licenciement pour inaptitude est intervenu le 18 septembre 2024.

Parallèlement, Madame [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône, en référé, afin d'obtenir la remise de ses bulletins de salaire de février 2022 à mars 2023, sous astreinte.

Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2024, le Conseil de Prud'hommes de Chalon Sur Saône a ordonné à Monsieur [J] [L] de remettre à Madame [H] [R] ses bulletins de salaire de février 2022 à mars 2023, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de l'ordonnance, outre un justificatif d'affiliation à la médecine du travail, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification de l'ordonnance.

Par ailleurs la formation des référés du conseil de prud'hommes s'est réservée la liquidation de l'astreinte.

Statuant par arrêt du 9 janvier 2025 sur l'appel régularisé à l'encontre de cette ordonnance par Monsieur [L], la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dijon, a déclaré l'appel irrecevable et a condamné Monsieur [L], ainsi que ses parents, aux entiers dépens.

Par courrier officiel en date du 13 janvier 2025, le Conseil de Madame [E] [T] a écrit au Conseil des Consorts [L] pour obtenir la remise des bulletins de salaire laquelle fut effectuée le 3 février 2025.

Par requête reçue le 4 mars 2025, Madame [R] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saône pour voir liquider l'astreinte à la somme de 30 900 euros et obtenir condamnation de Monsieur [L] à lui payer cette somme outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.

Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2025, le Conseil de Prud'hommes de Chalon-Sur-Saône a fixé le montant de l'astreinte à 0 €, liquidé de manière définitive l'astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Chalon-Sur-Saône dans son ordonnance du 12 mars 2024 et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Par déclaration du 12 mai 2025 Madame [R] a interjeté appel de cette décision.

En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, Madame [E] [T] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Chalon-Sur-Saône le 16 avril 2025 sur les chefs du dispositif de l'ordonnance suivante : - Fixe le montant de l'astreinte à 0 €, - Liquide de manière définitive l'astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Chalon-sur-Saône dans son ordonnance du 12 mars 2024, - Déboute Madame [H] [R] et Monsieur [J] [L] de leurs demandes au titre l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que les parties devront chacune pour moitié supporter la charge des éventuels dépens, Statuant à nouveau, - Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [R], - Liquider de manière définitive l'astreinte provisoire prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Chalon-Sur-Saône dans son ordonnance du 12 mars 2024.