Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02522
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 2 février 2022, Mme [J] née en février 1964 et salariée de la SAS Moritz depuis le 2 décembre 1999 employée en qualité d'opératrice blanchisserie-cantine à temps complet, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) accompagnée d'un certificat médical initial du 2 février 2022, faisant état d'une " tendinopathie de la coiffe rotateur gauche ".
- Solution: INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, et y ajoutant: DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge la maladie du 14 février 2022 dont est atteinte Mme [X] [J] au titre de la législation sur le risque professionnel inopposable à la SAS [1].
- Analyse: Sur les travaux effectués et l'exposition au risque Il incombe à la CPAM, dans ses rapports avec l'employeur, de démontrer que Mme [J] a réalisé des " travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction: avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
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- Demandes: La société [1] demande à la cour de statuer comme suit: " Déclarer l'appel recevable, Déclarer l'appel bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il: Déboute la société Moritz de sa requête au fond.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort: INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A.S. MORITZ (société / employeur probable) · a régulièrement interjeté appel le 25 juin 2024
- Conclusions notifiées transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] (société / employeur probable) · conclusions du 1er juillet 2025 transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 et dont son conseil s'est prévalu lors de…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
MINUTE N° 26/322 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier ire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S.
MORITZ [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [W] [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. .* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 2 février 2022, Mme [J] née en février 1964 et salariée de la SAS Moritz depuis le 2 décembre 1999 employée en qualité d'opératrice blanchisserie-cantine à temps complet, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) accompagnée d'un certificat médical initial du 2 février 2022, faisant état d'une " tendinopathie de la coiffe rotateur gauche ".
Le 2 août 2022, la CPAM du Bas Rhin a notifié à la société Moritz sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 4 octobre 2022 la société Moritz a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de ladite décision.
En l'absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, la société Moritz a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 février 2023 lequel, par jugement du 31 mai 2024, a statué comme suit : " Déclare recevable le recours formé par la SAS Moritz ; Déboute la SAS Moritz de sa requête au fond ; Déclare opposable à la SAS Moritz la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 2 août 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur le fondement du tableau n° 57 ; Condamne la SAS Moritz aux entiers dépens ; Condamne la SAS Moritz à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".
La société Moritz a régulièrement interjeté appel le 25 juin 2024 par déclaration électronique du jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (AR non joint).
Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2025 transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer l'appel recevable, Déclarer l'appel bien fondé, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il : Déboute la société Moritz de sa requête au fond ; Déclare opposable à la société Moritz la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 2 août 2022 prenant en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [J] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur le fondement du tableau n°57 ; Condamne la société [1] aux entiers dépens ; Condamne la société Moritz à payer la somme de 1500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire de la mesure.
Et statuant à nouveau sur ces points, Déclarer les demandes de la société Moritz recevables et bien fondées, Juger que les conditions liées à la désignation de la pathologie et de l'exposition au risque prévues au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ne sont pas remplies, Constater le manquement de la CPAM à son obligation de recueillir l'avis du CRRMP ainsi qu'à la mise en 'uvre d'une réelle enquête administrative au sein de la société [1] par un agent assermenté.
En conséquence, Déclarer inopposable à la société Moritz la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [J] par la CPAM en date du 14 février 2020 compte tenu des vices ayant affecté la procédure de reconnaissance de la maladie et des nombreuses irrégularités.
Débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société Moritz la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais et dépens de première instance.
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à la société Moritz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux frais et dépens d'appel ".
Par ses conclusions du 8 octobre 2025 reprises lors de l'audience de plaidoiries la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de statuer comme suit: " Dire et juger que les conditions liées à la désignation de la pathologie et de l'exposition au risque prévues au tableau n° 57A des maladies professionnelles sont remplies ; Dire et juger que la prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 14 février 2020 dont est atteinte Mme [J] par la caisse primaire est pleinement justifiée ; Confirmer la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 14 février 2020 dont est atteinte Mme [J] ; Dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 févier 2020 dont est atteinte Mme [J] pleinement opposable à la société [1] ; En conséquence, Confirmer purement et simplement, en tous ses termes, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ; Débouter la société Moritz de l'ensemble de ces demandes ; Condamner la société Moritz au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la présente instance ; Condamner la société Moritz aux entiers frais et dépens ".
Mots-clés droit social
Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02522
Résumé source
Le 2 février 2022, Mme [J] née en février 1964 et salariée de la SAS Moritz depuis le 2 décembre 1999 employée en qualité d'opératrice blanchisserie-cantine à temps complet, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM du Bas-Rhin) accompagnée d'un certificat médical initial du 2 février 2022, faisant état d'une " tendinopathie de la coiffe rotateur gauche ". Le 2 août 2022, la CPAM du Bas Rhin a notifié à la société Moritz sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Le 4 octobre 2022 la société Moritz a saisi la commission de recours amiable (CRA) d'une contestation visant à obtenir l'inopposabilité de ladite décision. En l'absence de réponse de la CRA dans le délai de deux mois, la société Moritz a saisi le pôle social du…