Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02519
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dire et juger que Mme [P] devra bénéficier d'un taux d'incapacité permanente fixé entre 10 et 15 % selon l'annexe 1 à l'article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d'incapacité au regard du barème applicable au membre dominant et de distinguer clairement les séquelles imputables à l'accident du travail du 6 août 2018.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant: CONDAMNE Mme [M] [P] aux dépens d'appel.
- Analyse: MOTIVATION L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
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- Analyse: Avant la rechute, l'accident du travail était considéré guéri le 23 février 2019.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 6 août 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
MINUTE N° 26/330 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier ire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [M] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [P], née le 19 décembre 1972, responsable de boutique, a été victime d'un accident le 6 août 2018 sur son lieu de travail.
Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2018 mentionne une " tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite (déchirure sus et sous scapulaire).
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident, et la date de consolidation a été fixée au 23 février 2019.
Mme [P] a été victime d'une rechute le 20 septembre 2021, qui a été prise en charge comme telle selon décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse du 10 janvier 2023.
Elle a bénéficié d'une rééducation fonctionnelle au décours d'une reprise de son travail à temps partiel depuis le 12 janvier 2022.
L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 23 février 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % à compter du 24 février 2023.
Contestant ce taux d'IPP, Mme [P] a saisi la [1] de la CPAM qui, par décision du 13 juin 2023 notifiée le 16 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Mme [P] a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 août 2023.
Par jugement du 22 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [P], - dit que le taux d'IPP fixé par la caisse à 8 % est justifié, - confirmé la décision de la [2] [Localité 3] Est du 13 juin 2023, - débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Le conseil de Mme [P] a, par déclaration électronique transmise le 24 juin 2024 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2024.
Par ses conclusions datées du 6 mars 2026, reprises oralement par son conseil lors des débats, Mme [P], demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer l'appel interjeté par Mme [M] [P] recevable et bien fondé, Y faisant droit Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 22 mai 2024 en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la CPAM du Haut-Rhin à 8 % pour Mme [M] [P] est justifié, a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la Région du Grand Est du 13 juin 2023, a débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC a condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau Annuler la décision de la commission de recours amiable du 13 juin 2023 qui a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin fixant le taux d'IPP à 8%.
Dire et juger que Mme [P] devra bénéficier d'un taux d'incapacité permanente fixé entre 10 et 15 % selon l'annexe 1 à l'article R. 434-2 du Code de la sécurité sociale, À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux d'incapacité au regard du barème applicable au membre dominant et de distinguer clairement les séquelles imputables à l'accident du travail du 6 août 2018.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02519
Résumé source
Mme [M] [P], née le 19 décembre 1972, responsable de boutique, a été victime d'un accident le 6 août 2018 sur son lieu de travail. Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2018 mentionne une " tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite (déchirure sus et sous scapulaire). La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cet accident, et la date de consolidation a été fixée au 23 février 2019. Mme [P] a été victime d'une rechute le 20 septembre 2021, qui a été prise en charge comme telle selon décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse du 10 janvier 2023. Elle a bénéficié d'une rééducation fonctionnelle au décours d'une reprise de son travail à temps partiel depuis le 12 janvier 2022. L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 23 février 2023, avec attribution d'un taux…