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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 23/00469

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00469

Résumé

MINUTE N° 26/291 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SO…

Texte de la décision

MINUTE N° 26/291 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 28 Mai 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H77J Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANT : Monsieur [I] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [W] [S], munie d'un pouvoir S.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [I] [F], employé en qualité de man'uvre par la société [2] société nouvelle, a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2018.

Le certificat médical initial daté du même jour fait état d'un TC (traumatisme crânien) grave.

La déclaration d'accident du travail, complétée par l'employeur le 3 décembre 2018 indique que "La victime a saisie un madrier, a reculé et a chuté de la dalle haute du RDC", et qu'elle a subi un "traumatisme crânien sans perte de connaissance".

Le 11 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

L'assuré a bénéficié de plusieurs arrêts de travail indemnisés au titre de cet accident du travail jusqu'au 30 novembre 2019.

M. [F] n'a été déclaré ni guéri, ni consolidé, ce dernier ne s'étant pas présenté à la convocation du service médical de la caisse le 20 janvier 2020.

En l'absence de conciliation organisée par la caisse, M. [F] a, par requête déposée au greffe le 5 octobre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [2] société nouvelle.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré recevable le recours introduit par M. [F], - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 30 novembre 2018 n'est pas imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [2] société nouvelle, - débouté M. [F] de toutes ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens, - rejeté les demandes formulées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] a régulièrement interjeté appel du jugement par voie électronique le 27 janvier 2023.

Par ses conclusions du 23 février 2024, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé, - en conséquence, infirmer la décision entreprise, - et statuant à nouveau, dire et juger que l'accident dont il a été victime le 30 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [2], - en conséquence, fixer au maximum la majoration de la rente accident du travail, - ordonner une expertise médicale de M [F] aux frais avancés de la CPAM du Haut-Rhin, - réserver ses droits, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Haut-Rhin, - condamner la société [2] à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile un montant de 3 000 euros pour la procédure de première instance et un montant de 3 000 euros pour la procédure d'appel.

Par ses conclusions du 14 mai 2024 reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - juger l'appel mal fondé, le rejeter, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, - dire qu'il appartient à la CPAM de faire l'avance des montants alloués à M. [F], - désigner tel expert qu'il plaira à la cour, - dire et juger que la mission de l'expert ne portera que sur les postes de préjudice prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du même code, - débouter M. [F] de sa demande de majoration de rente.

Par ses conclusions du 29 août 2023 reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], - si la cour devait infirmer le jugement rendu et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, donner acte à la CPAM du Haut-Rhin de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires qui pourraient être attribuées à M. [F], - condamner l'employeur fautif à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, du paiement des réparations qui pourraient être allouées à la victime, - débouter M. [F] de sa demande de majoration de rente.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.