Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 15 juillet 2026RG n° 26/00719
- Solution
- Irrecevabilité
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'appel formé par la S.A.S. [1] ([2] [3]) en personne le 19 février 2026 est par conséquent irrecevable.
- Éléments du litige : Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire soit par avocat, soit par représentant syndical, et ce depuis le 1er août 2016.
- Solution: DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la S.A.S. [1] ([2] [3]) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau, dans une instance l'opposant à Mme [V] [T]; 2 CONDAMNE la S.A.S. [1] ([2] [3]) aux dépens de la procédure d'appel; RAPPELE que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les quinze jours de sa date.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 4 A
Tél [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00719 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXEI
Minute n° 26/442
APPELANTE
S.A.S. [1] ([2] [3])
prise en la personne de son représentant légal
INTIMÉE
Mme [V] [T]
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026
Nous, Christine DORSCH, Président de la chambre sociale, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
Par courrier recommandé expédié à la cour d'appel de Colmar le 19 février 2026, la S.A.S. [1] ([2] [3]) a fait appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Haguenau, dans une instance l'opposant à Mme [V] [T].
Par ordonnance du 07 mai 2026, l'appelante a été invitée par le président de la chambre sociale à faire part de ses observations sur la recevabilité de l'appel dans le délai d'un mois. L'ordonnance a été réceptionnée par l'appelante le 18 mai 2026, mais elle n'y a pas donné suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Il résulte des articles R 1461-1et 2 du code du travail que la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire soit par avocat, soit par représentant syndical, et ce depuis le 1er août 2016.
L'appel formé par la S.A.S. [1] ([2] [3]) en personne le 19 février 2026 est par conséquent irrecevable.
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la S.A.S. [1] ([2] [3]) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Haguenau, dans une instance l'opposant à Mme [V] [T] ;
2
CONDAMNE la S.A.S. [1] ([2] [3]) aux dépens de la procédure d'appel ;
RAPPELE que l'irrecevabilité qui emporte extinction de l'instance peut faire l'objet d'un déféré, et ce dans les quinze jours de sa date.
La Greffière, Le Président de chambre,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a59c77593c619cd1f25f417
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59c77593c619cd1f25f417.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.
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