Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 A, 3 juin 2026, 25/00894
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Normalu devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir, au principal, la résolution du contrat conclu avec cette dernière le 18 août 2017 et sa condamnation au remboursement de la somme 298 369,05 euros correspondant à l'acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal.
- Solution: CONSTATE l'intervention volontaire de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [P], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Normalu et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [T] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS Normalu, en redressement judiciaire, nommées par jugement rendu le 2 juillet 2025 par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE, ' CONFIRME le jugement rendu le 17 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, en toutes ses dispositions,'sauf en ce qu'il a condamné la SAS Normalu: '.
- Analyse: ET STATUANT A NOUVEAU, DECLARER la société [O] [Z] [X] [S] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
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- Analyse: Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a': ' 'Dit que la SAS Normalu a de manière fautive refusé d'exécuter ses obligations contractuelles'; ' Prononcé la résolution du contrat conclu le 18 août 2017 entre la SAS Normalu et la société de droit étranger [O] [Z] [A] [S] pour un montant total de 596.738,25 euros'.
Conclusion : ET STATUANT A NOUVEAU, DECLARER la société [O] [Z] [X] [S] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A.S. NORMALU prise en la personne de son représentant légal (société / employeur probable) · a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 17 février 2025
- Conclusions notifiées transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, la société TBMT (société / employeur probable) · conclusions du 9 octobre 2025, transmises par voie électronique le 10 octobre 2025, accompagnées d'un bordereau de communication…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
MINUTE N° 234/26 Copie exécutoire à - la SELARL ARTHUS - Me Nadine HEICHELBECH Le 03.06.2026 Le Greffier NTE : S.A.S.
NORMALU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.E.L.A.R.L.
AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P], administrateur judiciaire de la SAS NORMALU [Adresse 2] S.E.L.A.R.L.
MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [N], mandataire judiciaire de la SAS NORMALU [Adresse 3] Représentées par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour INTIMEE : Société [O] [Z] [A] [S] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] (QATAR) Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
WALGENWITZ, Président de chambre M.
ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M.
Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' La société de droit étranger [Adresse 5] (ci-après TBMT), dont le siège social est situé à [Localité 1] (Qatar), a accepté un devis établi par la S.A.S.
Normalu, en date du 18 août 2017, pour la fourniture de profilés de la marque Barrisol Clim et de toiles de plafond tendues pour la somme totale de 596 738,25 euros, afin d'équiper cinq villas au Qatar. ' La société TBMT a procédé au versement d'un acompte correspondant à la moitié du prix total de la commande, soit la somme de 298 369,05 euros, par deux virements bancaires opérés les 21 septembre et 30 octobre 2017.
Un désaccord est né entre les parties.
Par courriers respectifs des 21 janvier 2019 et 8 mars 2019, la société Normalu a mis en demeure la société TBMT de payer la somme de 298 369,13 euros, correspondant au solde du prix de vente.
La mise en demeure est restée vaine.
La société TBMT a, par courrier du 15 mars 2022, mis en demeure la S.A.S.
Normalu de lui rembourser l'acompte de 298 369,13 euros perçu en 2017. ' Par acte d'huissier délivré le 27 juillet 2022, la société TBMT a assigné la S.A.S.
Normalu devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d'obtenir, au principal, la résolution du contrat conclu avec cette dernière le 18 août 2017 et sa condamnation au remboursement de la somme 298 369,05 euros correspondant à l'acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00894
Résumé source
'''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' La société de droit étranger [Adresse 5] (ci-après TBMT), dont le siège social est situé à [Localité 1] (Qatar), a accepté un devis établi par la S.A.S. Normalu, en date du 18 août 2017, pour la fourniture de profilés de la marque Barrisol Clim et de toiles de plafond tendues pour la somme totale de 596 738,25 euros, afin d'équiper cinq villas au Qatar. ' La société TBMT a procédé au versement d'un acompte correspondant à la moitié du prix total de la commande, soit la somme de 298 369,05 euros, par deux virements bancaires opérés les 21 septembre et 30 octobre 2017. Un désaccord est né entre les parties. Par courriers respectifs des 21 janvier 2019 et 8 mars 2019, la société Normalu a mis en demeure la société TBMT de payer la somme de 298 369,13 euros, correspondant au solde du prix de vente. La mise en demeure est restée vaine. La société…