Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale
2ème chambre socialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/03053
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 7 mois
- Montant net identifié
- 2 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 30 juin 2023, l'hôpital [Etablissement 1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations est établie et signée par les agents chargés.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé l'URSSAF
- Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, l'hôpital [Etablissement 1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/03053
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRR3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 29 Novembre 2024 - RG n° 24/00043
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2026
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z], mandatée
INTIMEE :
[P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CLAISSE, substitué par Me Antoine MARCHAND, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 21 mai 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF Ile-de-France d'un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Hôpital [Etablissement 1].
FAITS ET PROCÉDURE
L'hôpital [Etablissement 1], établissement hospitalier, a conclu avec la société [1], société exerçant une activité de mise à disposition de personnels médicaux remplaçants, une relation contractuelle ayant couru du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 afin de répondre à ses besoins en recrutement de médecins remplaçants.
À l'issue d'un contrôle engagé dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF)a constaté que la société [1] INT exerçait une activité de travail temporaire non déclarée et recourait à du travail dissimulé par dissimulation d'activité et par dissimulation d'emploi salarié. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 25 mars 2021 et transmis au procureur de la République compétent.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 mars 2021, l'URSSAF a informé l'hôpital [Etablissement 1] de cette situation et lui a demandé de justifier du respect de son obligation de vigilance à l'égard de la société [1]. Après examen des pièces transmises, l'organisme de recouvrement a estimé que l'hôpital [Etablissement 1] ne démontrait pas avoir procédé aux vérifications prévues par les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail.
Par lettre d'observations du 23 août 2022, l'URSSAF a mis en 'uvre à l'encontre de l'hôpital [Etablissement 1] le mécanisme de solidarité financière prévu par l'article L. 8222-2 du code du travail et a mis à sa charge la somme totale de 107 759 euros, dont 77 383 euros au titre des cotisations et 30 376 euros au titre des majorations de redressement.
Par courrier du 24 octobre 2022, l'hôpital [Etablissement 1] a présenté des observations contestant tant la régularité de la procédure que le bien-fondé et le montant des sommes réclamées. Par courrier du 20 janvier 2023, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement.
Une mise en demeure du 25 avril 2023 a ensuite été adressée à l'hôpital [Etablissement 1] pour le recouvrement de la somme totale de 107 759 euros.
Par courrier du 30 juin 2023, l'hôpital [Etablissement 1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par décision du 18 septembre 2023, notifiée le 28 septembre suivant, cette commission a rejeté son recours.
Après une première saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Argentan, l'hôpital [Etablissement 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon par requête du 25 janvier 2024.
Le 18 mars 2024, l'hôpital [Etablissement 1] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions du premier alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail. Par ordonnance du 4 avril 2024, le tribunal a ordonné la transmission de cette question à la Cour de cassation et a sursis à statuer. Par arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a refusé son renvoi au Conseil constitutionnel.
Par jugement du 29 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré irrégulière la procédure suivie par l'URSSAF ;
- annulé la lettre d'observations du 23 août 2022 et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris la mise en demeure du 25 avril 2023 ;
- déchargé l'hôpital [Etablissement 1] des sommes redressées par l'URSSAF au titre de la solidarité financière, soit la somme de 107 759 euros ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Le 12 décembre 2024, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Par conclusions soutenues oralement par sa représentante, l'URSSAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré bien-fondé le recours de l'hôpital [Etablissement 1] et débouté l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 25 avril 2023 ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
- recevoir le recours de l'établissement ;
- l'en débouter ;
- en conséquence, confirmer :
- la mise en 'uvre de la solidarité financière à l'encontre de l'hôpital [Etablissement 1] ;
- la mise en demeure du 25 avril 2023 ;
- la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023 ;
- y faisant droit, condamner reconventionnellement l'hôpital [Etablissement 1] à payer à l'URSSAF la somme de 107 759,00 € soit 77 383,00 € de cotisations et 30 376,00 € de majorations de redressement ;
- condamner l'hôpital [Etablissement 1] à payer à l'URSSAF la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'établissement aux entiers dépens.
Par écritures déposées le 13 novembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l'hôpital [Etablissement 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a :
- déclaré irrégulière la procédure suivie par l'URSSAF ;
- annulé la lettre d'observations du 23 août 2022 de l'URSSAF et l'ensemble des actes subséquents en ce compris la mise en demeure du 25 avril 2023 ;
déchargé l'Hôpital [Etablissement 1] des sommes redressées par l'URSSAF au titre de la solidarité financière soit 107 759 euros.
- condamner l'URSSAF à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur la régularité de la procédure de contrôle
L'URSSAF soutient que la procédure de redressement est parfaitement régulière.
Elle fait valoir que la lettre d'observations du 23 août 2022 a été établie et signée par des inspecteurs du recouvrement régulièrement habilités, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui imposait de communiquer à l'hôpital [Etablissement 1] le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [1], et que la lettre d'observations comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que l'hôpital [Etablissement 1] a été mis en mesure de présenter utilement ses observations, lesquelles ont donné lieu à une réponse circonstanciée du 20 janvier 2023.
L'hôpital [Etablissement 1] réplique que la procédure serait affectée de plusieurs irrégularités tenant notamment à la qualité des signataires de la lettre d'observations, à l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé ainsi qu'à l'insuffisance des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre de la procédure contradictoire.
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations est établie et signée par les agents chargés du contrôle.
En l'espèce, la lettre d'observations litigieuse mentionne expressément l'identité de trois inspecteurs du recouvrement, lesquels apparaissent également comme les auteurs de la réponse aux observations adressée à l'hôpital [Etablissement 1] le 20 janvier 2023.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces agents auraient été étrangers aux opérations de contrôle ou dépourvus de la qualité requise pour accomplir les actes litigieux.
Le moyen tiré de l'irrégularité des signatures figurant sur la lettre d'observations sera dès lors écarté.
L'hôpital [Etablissement 1] soutient également que ses droits de la défense auraient été méconnus dès lors qu'aucune copie du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [1] ne lui a été communiquée.
Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'organisme de recouvrement de remettre au donneur d'ordre une copie du procès-verbal dressé à l'encontre du sous-traitant dans le cadre de la constatation d'infractions de travail dissimulé.
La circonstance que ce document n'ait pas été communiqué à l'hôpital [Etablissement 1] n'est donc pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure.
Enfin, la lettre d'observations comporte une liste détaillée des documents consultés, précise la période vérifiée, la date de fin du contrôle, rappelle les éléments de fait retenus à l'encontre de la société [1] ainsi que les circonstances dans lesquelles l'URSSAF a estimé que l'hôpital [Etablissement 1] n'avait pas satisfait à son obligation de vigilance.
Les griefs tirés d'une irrégularité générale des opérations de contrôle ou d'une absence d'information sur les éléments examinés ne sont donc pas fondés.
Il convient en conséquence d'écarter l'ensemble des moyens invoqués par l'hôpital [Etablissement 1] relatifs à la qualité des signataires et au déroulement général de la procédure de contrôle.
- Sur la régularité de la lettre d'observations du 23 août 2022
L'URSSAF soutient que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le document expose le mécanisme de solidarité financière mis en 'uvre, indique le chiffre d'affaires global réalisé par la société [1], le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de l'hôpital [Etablissement 1], le pourcentage correspondant ainsi que les montants de cotisations et de majorations mis à la charge de cette dernière.
Elle soutient que la méthode de calcul retenue était suffisamment explicitée dès lors que la lettre d'observations détaillait le mécanisme de proratisation fondé sur le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé avec l'hôpital [Etablissement 1] et le chiffre d'affaires global de la société [1].
Elle ajoute que les développements figurant dans sa réponse aux observations du 20 janvier 2023, dans la décision de la commission de recours amiable ainsi que dans ses écritures permettent de comprendre précisément les modalités de calcul retenues et démontrent que l'hôpital [Etablissement 1] a été en mesure de discuter utilement les sommes réclamées.
L'hôpital [Etablissement 1] réplique que la lettre d'observations ne lui permettait pas de comprendre l'origine des sommes servant de base au calcul de la solidarité financière.
Elle soutient que si le mécanisme de proratisation est identifiable, les éléments ayant permis de déterminer les montants de cotisations et de majorations imputés à la société [1] n'ont jamais été portés à sa connaissance au stade de la procédure contradictoire.
Elle fait valoir qu'elle n'était dès lors pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes retenues ni de discuter utilement les bases du calcul opéré.
Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit notamment mentionner les considérations de droit et de fait fondant le redressement envisagé, son montant ainsi que les modalités de son calcul.
Ces exigences ne constituent pas de simples prescriptions formelles, mais ont pour objet de permettre au cotisant de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation afin d'être mis en mesure de présenter utilement ses observations dans le cadre de la phase contradictoire précédant toute mise en recouvrement.
En l'espèce, la lettre d'observations du 23 août 2022 expose les circonstances ayant conduit l'URSSAF à mettre en 'uvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.
Elle rappelle les infractions de travail dissimulé reprochées à la société [1], les motifs pour lesquels l'organisme de recouvrement estime que l'hôpital [Etablissement 1] n'a pas satisfait à son obligation de vigilance et indique le montant total des sommes mises à sa charge, soit 107 759 euros, comprenant 77 383 euros de cotisations et 30 376 euros de majorations de redressement.
La lettre précise également, pour chacune des années concernées, le chiffre d'affaires global réalisé par la société [1], le chiffre d'affaires réalisé pour le compte de l'hôpital [Etablissement 1], le pourcentage correspondant ainsi que le montant finalement mis à la charge de cette dernière après application de ce pourcentage.
Toutefois, si ces indications permettent d'identifier le mécanisme de proratisation retenu par l'organisme de recouvrement, elles ne permettent pas au destinataire de comprendre selon quelles modalités ont été déterminés les montants de cotisations et de majorations mis à la charge de la société [1], lesquels constituent pourtant la base même de calcul de la quote-part réclamée à l'hôpital [Etablissement 1].
La lettre d'observations mentionne ainsi des montants de 1 063 588 euros, 2 621 980 euros et 1 552 925 euros au titre des cotisations ainsi que des montants de 422 261 euros, 1 040 819 euros et 606 053 euros au titre des majorations de redressement.
Cependant, aucun élément n'y explique l'origine de ces chiffres.
La lettre ne précise notamment ni les rémunérations retenues, ni les assiettes de calcul utilisées, ni les taux appliqués, ni les modalités ayant conduit à la détermination des cotisations et majorations servant de référence à la solidarité financière.
Or la seule indication du résultat obtenu après application d'un pourcentage de chiffre d'affaires ne saurait être assimilée à l'exposé des modalités de calcul exigé par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En d'autres termes, la lettre permet de comprendre comment la quote-part réclamée à l'hôpital [Etablissement 1] a été répartie, mais elle ne permet pas de comprendre comment la dette de référence servant de base à cette répartition a elle-même été déterminée.
Pour être en mesure d'exercer utilement son droit à la contradiction, l'hôpital [Etablissement 1] devait pouvoir non seulement identifier le pourcentage retenu à son encontre mais également comprendre les éléments ayant permis de fixer les montants de cotisations et de majorations dont une fraction lui était réclamée.
À défaut, elle ne pouvait ni vérifier l'exactitude des sommes retenues ni discuter utilement les bases du calcul opéré.
L'argument de l'URSSAF selon lequel la lettre d'observations détaillait suffisamment la méthode de calcul ne saurait prospérer.
Le litige ne porte pas sur la compréhension de la clé de répartition utilisée par l'organisme de recouvrement mais sur l'absence d'explication relative à la détermination des montants servant de base à cette répartition.
L'hôpital [Etablissement 1] n'était ainsi pas mis en mesure de connaître les éléments ayant conduit à la fixation des cotisations et majorations dont une quote-part lui était réclamée.
L'URSSAF fait encore valoir que les développements figurant dans sa réponse aux observations du 20 janvier 2023, dans la décision de la commission de recours amiable ainsi que dans ses écritures devant la juridiction permettent aujourd'hui de comprendre précisément la méthode de calcul retenue.
Il est exact que les pièces produites au cours de l'instance exposent de manière beaucoup plus détaillée les investigations réalisées à l'encontre de la société [1], les modalités de fixation forfaitaire des assiettes de cotisations, les montants retenus au titre des rémunérations dissimulées ainsi que les opérations ayant conduit à l'évaluation du redressement global puis à sa proratisation.
Cependant, loin de remédier à l'insuffisance initiale de la lettre d'observations, ces explications ultérieures mettent précisément en évidence l'importance des éléments qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'hôpital [Etablissement 1] lors de la phase contradictoire préalable.
La circonstance que l'organisme de recouvrement soit aujourd'hui en mesure d'expliciter de façon détaillée le redressement ne permet pas de considérer que ces informations figuraient dans la lettre d'observations ou qu'elles étaient accessibles à son destinataire au moment où celui-ci devait exercer son droit de réponse.
Or la régularité de la lettre d'observations s'apprécie à la date de sa notification.
Les précisions apportées ultérieurement dans le cadre de la procédure administrative ou contentieuse ne sont pas susceptibles de suppléer l'absence des mentions qui devaient figurer dans la lettre d'observations afin de permettre au cotisant d'exercer utilement son droit à la contradiction.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la lettre d'observations du 23 août 2022 ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
L'irrégularité ainsi constatée affecte nécessairement la procédure de redressement et entraîne l'annulation de la mise en demeure du 25 avril 2023 ainsi que des actes subséquents de recouvrement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres moyens
Le moyen ainsi retenu affectant la régularité même de la procédure de redressement et justifiant à lui seul la confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Il n'y a notamment pas lieu de statuer sur les contestations relatives au bien-fondé de la mise en 'uvre de la solidarité financière, à l'étendue de l'obligation de vigilance pesant sur l'hôpital [Etablissement 1], aux modalités de calcul du redressement au fond ou encore au moyen tiré de ce que l'URSSAF aurait été désintéressée à la suite des procédures engagées à l'encontre de la société [1].
Ces questions sont en effet sans incidence sur l'issue du litige dès lors que la procédure de redressement encourt elle-même l'annulation pour méconnaissance des exigences résultant de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
- Sur les demandes accessoires
Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Succombant au principal, l'URSSAF supportera les dépens d'appel, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée à payer à l'intimée la somme de 2500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France au paiement de la somme de 2 500 euros à l'Hôpital [Etablissement 1] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens d'appel,
Déboute l'Urssaf Ile de France de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a578d9793c619cd1ff32c68
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578d9793c619cd1ff32c68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
