Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème chambre sociale

2ème chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 24/03016

LicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 15 janvier 2020, M. [R], alors employé par la société [S] [M] devenue [1] en qualité d'opérateur régleur sur forge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d'un accident du travail alors qu'il portait une barre de titane d'environ 30 kilogrammes, entraînant une atteinte de l'épaule gauche.
  • Éléments du litige : Il appartient à la juridiction de se placer à la date de consolidation, soit en l'espèce au 5 juin 2023, afin d'apprécier les seules séquelles imputables à l'accident du travail du 15 janvier 2020.
  • Solution: Confirme le jugement déféré; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé M. [R]
  3. Conclusions notifiées soutenues oralement par son conseil, M. [R]
  4. Conclusions notifiées soutenues oralement par son représentant, la caisse
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 24/03016

N° Portalis DBVC-V-B7I-HRP2

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Novembre 2024 - RG n° 24/00277

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANT :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me Sophie CONDAMINE, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par M. [X], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 18 mai 2026, tenue par M.LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD,Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] d'un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 janvier 2020, M. [R], alors employé par la société [S] [M] devenue [1] en qualité d'opérateur régleur sur forge dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d'un accident du travail alors qu'il portait une barre de titane d'environ 30 kilogrammes, entraînant une atteinte de l'épaule gauche.

La déclaration d'accident du travail établie le 16 janvier 2020 était accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant notamment une contusion avec cervicalgies et scapulalgies aiguës consécutives au port d'une charge lourde.

L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé au 5 juin 2023 avec attribution par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) d'un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, dont 12 % au titre du taux médical et 6 % au titre du coefficient professionnel, pour des séquelles décrites comme une rupture du tendon du long biceps gauche traitée médicalement avec persistance de douleurs et limitation fonctionnelle de l'épaule gauche.

Par courrier reçu le 5 février 2024, M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par décision du 5 avril 2024, notifiée le 15 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 18 %, dont 6 % au titre professionnel.

Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 2 mai 2024, M. [R] a formé un recours contre cette décision.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [Z] afin de déterminer si, à la date de consolidation du 5 juin 2023, le taux d'incapacité permanente partielle avait été correctement fixé à 18 %.

Le docteur [Z] a conclu au maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 18 %, dont 6 % au titre du coefficient professionnel, relevant notamment une limitation modérée de l'épaule gauche dominante ainsi qu'une perte de force musculaire du membre supérieur gauche en lien également avec des pathologies interférentes cervicales et du coude.

Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré le recours formé par M. [R] recevable ;

- entériné les conclusions médicales du docteur [Z], médecin désigné par le tribunal ;

- déclaré le recours mal fondé et le rejeté ;

- en conséquence, rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 5 avril 2024, ayant confirmé à 18 % (dont 6 % à titre professionnel) le taux d'I.P.P. consécutif à l'accident du travail survenu le 15 janvier 2020, est maintenue en toutes ses dispositions ;

- rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires ;

- condamné M. [R], en tant que de besoin, aux dépens.

Par déclaration du 19 décembre 2024, M. [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [R] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de M. [R] recevable et bien fondé en son principe,

- réformer le jugement de première instance, en ce qu'il entérine les conclusions médicales du docteur [Z], médecin désigné par le tribunal, déclare le recours mal fondé et le rejette, en conséquence rappelle que la décision de commission médicale de recours amiable du 5 avril 2024, ayant confirmé à 18 % (dont 6 % à titre professionnel) le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail survenu le 15 janvier 2020, est maintenue en toutes ses dispositions, et condamne M. [R] en tant que de besoin aux dépens.

Statuant a nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu'il plaira à la cour, à l'effet de :

- convoquer les parties ;

- se faire remettre par les deux parties tout document utile en s'assurant du respect du principe du contradictoire dans cette communication ;

- prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. [R] ;

- identifier précisément les lésions présentées par M. [R] dans les suites de l'évènement traumatique du 15 janvier 2020 reconnu comme accident du travail ;

- retracer l'évolution des lésions de M. [R] et décrire son histoire clinique ;

- donner son avis si l'ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 15 janvier 2020 ou tout autre évènement et notamment un éventuel état antérieur ou extérieur, notamment en ce qui concerne les incidences physiologiques, psychologiques et professionnelles ;

- donner son avis si les lésions présentées par M. [R] sont dues à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait ou à un état séquellaire ;

- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [R] à la date de consolidation retenue par la caisse ;

- dire que l'expert devra déposer un avis préalable à son rapport définitif en laissant un délai d'un mois aux parties pour faire valoir leurs observations éventuelles,

- dire et juger que l'expert adressera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans le délai qu'il plaira de fixer à compter de la notification de la décision le désignant,

- dire et juger que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

En tout état de cause,

- attribuer à M. [R] une revalorisation substantielle, de l'ordre de 25 % au titre de son taux physiologique,

- attribuer aussi à M. [R] un taux de 10 % au titre du retentissement professionnel,

- renvoyer M. [R] auprès de la caisse pour faire valoir ses droits,

- condamner la caisse à verser à M. [R] une indemnité de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, en première instance, comme en appel, et ce en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 16 février 2026, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle anatomique de 18% (dont 6% pour le taux professionnel) reconnu par la caisse à la date du 06.06.2023 ;

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions notamment sa demande d'expertise médicale et sa demande d'article 700 code de procédure civile à hauteur de 1500€ contre la caisse;

- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il appartient à la juridiction de se placer à la date de consolidation, soit en l'espèce au 5 juin 2023, afin d'apprécier les seules séquelles imputables à l'accident du travail du 15 janvier 2020.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites que M. [R], gaucher, a été victime d'un traumatisme indirect de l'épaule gauche sur effort de port de charge ayant entraîné une atteinte du tendon du long biceps gauche traitée médicalement par rééducation, infiltrations et suivi en centre de la douleur.

L'appelant soutient que les conséquences fonctionnelles de cet accident ont été sous-évaluées par la caisse et par les premiers juges. Il fait valoir qu'il présente des douleurs persistantes du membre supérieur gauche, une limitation importante de l'épaule dominante ainsi qu'une perte de force notable ayant conduit à son inaptitude professionnelle puis à son licenciement. Il invoque également ses difficultés de reclassement, sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la persistance de séquelles invalidantes affectant sa vie quotidienne et professionnelle.

Il sollicite en conséquence la fixation d'un taux physiologique de 25 % ainsi qu'un coefficient professionnel de 10 %.

Toutefois, les éléments médicaux objectifs versés aux débats ne permettent pas de retenir une atteinte fonctionnelle justifiant une telle évaluation.

En effet, le médecin conseil de la caisse a relevé l'existence d'une amyotrophie du bras gauche avec rétraction du biceps, associée à une limitation discrète de la mobilité de l'épaule gauche, les mouvements complexes demeurant possibles bien que malaisés. Le coude gauche était décrit comme bien mobile.

Il ressort également des examens complémentaires produits qu'il existe des pathologies interférentes, notamment une atteinte cervicale objectivée par une IRM du 2 octobre 2020 mettant en évidence une discopathie inflammatoire C5-C6 avec débord disco-ostéophytique réduisant nettement les foramens gauches et refoulant le cordon médullaire sans myélopathie associée.

De même, l'échographie de l'épaule gauche du 18 février 2020 ne mettait pas en évidence de rupture transfixiante tendineuse mais seulement une fissuration longitudinale de la partie proximale du tendon du long biceps.

Le docteur [Z], désigné par les premiers juges dans le cadre de la consultation prévue par l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a constaté, lors de son examen clinique, une limitation modérée de l'épaule gauche dominante avec élévation antérieure active à 120°, élévation latérale active à 90°, rotation externe active à 50°, des coudes et poignets libres ainsi qu'une force de préhension diminuée à gauche. Il a également relevé que cette perte de force était en lien non seulement avec les séquelles de l'accident du travail mais aussi avec des pathologies interférentes cervicales et du coude.

Ces constatations apparaissent concordantes avec les données médicales produites par la caisse ainsi qu'avec les examens complémentaires figurant au dossier. Elles ne révèlent pas une atteinte majeure de la mobilité du membre supérieur dominant.

Par ailleurs, le barème indicatif applicable aux séquelles musculaires et tendineuses prévoit, pour une rupture de l'un des deux chefs du biceps non réparée concernant le membre dominant, un taux de 12 %.

Or, en l'espèce, le tendon du long biceps n'est pas décrit comme rompu mais seulement fissuré longitudinalement, tandis que la mobilité de l'épaule gauche demeure globalement conservée.

Les certificats médicaux et pièces invoqués par l'appelant établissent certes la persistance de douleurs et de limitations fonctionnelles ainsi que les conséquences professionnelles importantes de l'accident, lesquelles ne sont pas contestées. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, au regard des constatations cliniques objectivées à la date de consolidation et du barème applicable, de retenir un taux médical supérieur à celui fixé par la caisse.

S'agissant du coefficient professionnel, il est constant que M. [R] a été déclaré inapte à son poste d'opérateur régleur sur forge puis licencié pour inaptitude.

Il ressort également des pièces produites que les séquelles de l'accident ont eu un retentissement réel sur ses capacités de maintien dans son emploi antérieur et sur ses possibilités de reclassement.

Cependant, le docteur [Z] a relevé que M. [R] demeurait en capacité de suivre une formation adaptée et que les limitations constatées ne faisaient pas obstacle à toute activité professionnelle compatible avec son état de santé.

Par ailleurs, le coefficient professionnel de 6 % retenu par la caisse tient déjà compte de la perte de l'emploi exercé antérieurement ainsi que des difficultés de réorientation professionnelle résultant des séquelles de l'accident du travail.

Enfin, les éléments survenus après consolidation, relatifs aux difficultés professionnelles ainsi qu'au nouvel accident du travail invoqué en 2025, ne peuvent être pris en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle au 5 juin 2023.

M. [R] sollicite, avant dire droit, l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire afin de voir réévaluer les séquelles de l'accident du travail et leurs conséquences physiologiques et professionnelles.

Toutefois, il résulte des pièces médicales produites, des examens complémentaires versés aux débats ainsi que de la consultation confiée au docteur [Z] que la cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier les séquelles présentées à la date de consolidation.

En particulier, les limitations fonctionnelles retenues ont été précisément décrites, les pathologies interférentes identifiées et les conséquences professionnelles de l'accident prises en considération dans la fixation du coefficient professionnel.

Par ailleurs, les pièces produites en appel par M. [R] ne révèlent aucun élément médical nouveau de nature à remettre sérieusement en cause les constatations cliniques retenues par le médecin consultant désigné par les premiers juges ni l'évaluation opérée au regard du barème indicatif applicable.

Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée apparaît inutile à la résolution du litige et sera rejetée.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu un taux global d'incapacité permanente partielle de 18 %, comprenant un taux médical de 12 % et un coefficient professionnel de 6 %.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.

Succombant au principal, M. [R] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute M. [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a479f6693c619cd1f37860d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.