Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2026, 25/00322
Mots-clés droit social
Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00322
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7J…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODOZ S.A.R.L. [1] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 (R.G. n°23/00133) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 17 janvier 2025.
APPELANTE : S.A.R.L. [1], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Libourne sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son gérant, Monsieur [N] [T], domicilié, en cette qualité, audit siège.
Représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par me PELISSIER-GATEAU INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [K] [B], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 30 avril 2021, les services de la Gendarmerie de [Localité 1] ont procédé au contrôle de la Sarl [1] (société [1]) dont M. [N] [T] est le gérant.
Après enquête et auditions, un procès-verbal de synthèse a été établi le 22 juillet 2021 pour des faits notamment de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (fraude au chômage partiel).
A la suite de la transmission de cette procédure, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société une lettre d'observations le 13 septembre 2021 pour un montant de 50 622 euros ainsi qu'une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 15 675 euros, portant sur les chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : cumul chômage partiel et activité, - chef de redressement n°2 : annulation exonérations COVID suite au constat de travail dissimulé, - chef de redressement n°3 : annulation des aides COVID suite au constat de travail dissimulé.
Le 8 février 2022, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [1] de payer un montant de 69 677 euros dont 50 622 euros de cotisations et contributions sociale, 3 380 euros de majorations de retard outre 15 675 euros de majorations de redressement.
Le 4 avril 2022, la société [1] a contesté ce redressement et cette mise en demeure devant la commission de recours amiable laquelle a par décision du 25 octobre 2022 : ¿ fait partiellement droit aux demandes de la société en réévaluant les deux chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 relatif au 'travail dissimulé avec verbalisation - cumul chômage partiel et activité' pour un montant de 23 653 euros, - chef de redressement n°2 relatif à l'annulation des exonérations Covid suite au constat de travail dissimulé' pour un montant de 8 400 euros, ¿ validé la mise en demeure du 8 février 2022 pour un montant de 42 227 euros dont 32 053 euros de cotisations et contributions sociales et 10 174 euros de majorations de redressement outre les majorations de retard.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré la SARL [1] coupable d'exécution, par personne morale, d'un travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes, commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille ainsi que d'escroquerie, par personne morale, faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu commis du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 à Castillon la Bataille et l'a condamnée à une peine d'amende d'un montant de 5000 euros.
Par requête du 27 janvier 2023, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 2 décembre 2024 a : ¿ débouté la Sarl [1] de l'ensemble de ses demandes, ¿ dit que le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine au titre du travail dissimulé - cumul chômage partiel et activité (point 1 de lettre d'observations) est justifié et doit être maintenu pour son montant de 23 653 euros à titre de cotisations et contributions sociales, outre la somme de 10 174 euros à titre de majorations de redressement, ¿ dit que le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine au titre de l'annulation des exonérations COVID suite au constat de travail dissimulé (point 2 de lettre d'observations) est justifié et doit être maintenu pour son montant ramené à 8 400 euros, ¿ en conséquence, ¿ condamné la Sarl [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 42 227 euros correspondant à 32 053 euros de cotisations et contributions sociales et 10 174 euros de majorations de redressement, somme à laquelle devront s'ajouter les majorations de retard qui devront être recalculées par l'organisme, ¿ condamné la Sarl [1] aux entiers dépens, ¿ débouté la Sarl [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, ¿ condamné la Sarl [1] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ¿ dit qu'il n'y a lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 17 janvier 2025, la société [1] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026.