Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 mai 2026, 24/04331
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 15 décembre 2021, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle aurpès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) mentionnant un ' carcinome urothélial PT de grade à la vessie'.
- Procédure: Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le: à: Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 09 septembre 2024 (R.G. n°22/00142) par le pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2024.
- Solution: Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême; Statuant à nouveau; Déclare que la maladie présentée par M.[D] déclarée le 15 décembre 2021 doit être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle.
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- Demandes: M.[D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile.
- Analyse: Il prétend que l'instruction ne doit pas se faire hors tableau de maladie professionnelle mais au titre de l'article 15 ter qui vise le cancer de la vessie.
Conclusion : Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, Statuant à nouveau, Déclare que la maladie présentée par M.[D] déclarée le 15 décembre 2021 doit être prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, Ordonne à la CPAM de la Charente de prendre en charge la maladie de M.[D] au titre de la législation professionnelle, Enjoint à la CPAM de la Charente de liquider les droits de M.[D], Condamne la CPAM de la Charente aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de la procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Rupture conventionnelle homologué l'avis du CRRMP du 29 janvier 2024
- Appel formé Appelant : Monsieur [S] [D] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 27 septembre 2024
- Conclusions notifiées Appelant : et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [D] · conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 janvier 2026 et reprises oralement à…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2024 (R.G. n°22/00142) par le pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2024.
APPELANT : Monsieur [S] [D] né le 08 Décembre 1948 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GENZEL INTIMÉE : CPAM CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Madame [O], porteuse d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de Mesdames [A], [L] et [K], auditrices de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE M. [S] [D], né le 8 décembre 1948, a été employé en qualité d'ouvrier de fabrication puis d'agent de maitrise fabrication entre 1970 et 1982 avant d'intégrer le service sécurité entre 1982 et 2004 par la société nationale des poudres et explosifs ([1]) créée le 8 mars 1971 et qui avait pour activité la production et la commercialisation du service poudres de l'Armée.
L'établissement d'[Localité 1] ' dans lequel M.[D] a travaillé ' avait pour principale activité la fabrication de produits explosifs, de poudre pour missiles et munitions pour armes de guerre.
Il a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA ) par arrêté du 30 juin 2003 pour une période allant de 1975 à 1996, modifié par arrêté du 3 mars 2004 portant la fin de cette période à 1999.
Le 15 décembre 2021, M. [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle aurpès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) mentionnant un ' carcinome urothélial PT de grade à la vessie'.
Il y a joint deux certificats médicaux initiaux, établis par le docteur [N], urologue, les 6 janvier et 11 octobre 2021, faisant état respectivement ' d'un carcinome urothérial de vessie C67 9 pT1 b- haut grade - diagnostic le 10.08.2011..' et d'un "D+G # carcinome urothélial de vessie..'.
Le rapport d'enquête ordonnée par la CPAM a été déposé le 24 mars 2022.
Le 8 avril 2022, le colloque médico-administratif a conclu à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle ( CRRMP) ' pour maladie hors tableau entrainant un taux d'IPP prévisible supérieur à 25 pour cent.
Le 8 juillet 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, saisi par la CPAM, a rendu un avis défavorable selon lequel le comité 'ne peut pas retenir l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée' Par courrier du 11 juillet 2022, la CPAM a notifié au salarié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] a contesté cette décision ainsi qu'il suit : - le 17 juillet 2022, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente, laquelle, par décision du 6 septembre 2022, a rejeté son recours. - le 22 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Le pôle social a : - par jugement avant-dire droit du 6 novembre 2023, ordonné la transmission du dossier au CRRMP d'Occitanie lequel le 29 janvier 2024 a rendu un avis défavorable. - par jugement du 9 septembre 2024 a : * débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle; * homologué l'avis du CRRMP du 29 janvier 2024 ; * condamné M. [D] aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Requalification • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04331
Résumé source
FAITS ET PROCEDURE M. [S] [D], né le 8 décembre 1948, a été employé en qualité d'ouvrier de fabrication puis d'agent de maitrise fabrication entre 1970 et 1982 avant d'intégrer le service sécurité entre 1982 et 2004 par la société nationale des poudres et explosifs ([1]) créée le 8 mars 1971 et qui avait pour activité la production et la commercialisation du service poudres de l'Armée. L'établissement d'[Localité 1] ' dans lequel M.[D] a travaillé ' avait pour principale activité la fabrication de produits explosifs, de poudre pour missiles et munitions pour armes de guerre. Il a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA ) par arrêté du 30 juin 2003 pour une période allant de 1975 à 1996, modifié par arrêté du 3 mars 2004 portant la fin de cette période à 1999. Le 15 décembre 2021…