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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 16/03810

Mots-clés droit social

Congés payésAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
27/05/2020
Numéro d'affaire
16/03810

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 MAI 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRUD'HO…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 27 MAI 2020 (Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 16/03810 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JI34 Monsieur [Q] [D] Syndicat CGT OI MANUFACTURING c/ SAS OI MANUFACTURING Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2016 (R.G. n°F 15/01217) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2016, APPELANTS : Monsieur [Q] [D] né le [Date naissance 1] 1976 (en [Localité 1]) de nationalité Française Profession : Electromécanicien, demeurant [Adresse 1] Syndicat CGT OI MANUFACTURING, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentés par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS OI MANUFACTURING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] représentée par Me Julien MARRE substituant Me Marie Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT, BRIENS, & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 27 mai 2020 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [D] a été engagé par la société OI Manufacturing, sur le site de [Localité 2] suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'électromécanicien.

Le travail en continu au sein de la société est régi par un accord collectif en date du 20 janvier 1982.

Suivant cet accord, la direction de la société BSN Gervais Danone aux droits de laquelle vient la société OI Manufacturing, a fixé les modalités de décompte des congés pour les salariés postés.

Cet accord prévoit notamment que "la durée annuelle de congés payés sera de 5 semaines calendaires, soit l'équivalent de 21 postes ouvrés par an".

Le 2 septembre 2011, divers salariés dont Monsieur [D] ont saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de demandes de rappel de congés payés.

Le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] est intervenu à titre volontaire dans cette action.

Par jugement de départage en date du 2 septembre 2013, le conseil de prud'hommes les a déboutés de leurs demandes.

Par arrêt en date du 4 février 2015, ce jugement a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation, laquelle a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

La Cour de cassation a cassé la décision au motif qu'en décidant que les vingt et un jours ouvrés attribués aux salariés postés en vertu de l'accord de 1982 confèrent à ces derniers cinq semaines calendaires de congés payés comme aux salariés journaliers et qu'il en résulte que ces modalités de calcul des congés payés sont conformes aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, sans expliciter le mode de calcul retenu comme valable, ni préciser si les jours de repos compensateurs attribués aux salariés travaillant en continu ou semi-continu, du fait de l'organisation du travail par cycles, étaient comptés ou non comme des jours de congés payés, le conseil de prud'hommes n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Par jugement en date du 20 mai 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le calcul des droits à congés payés effectué par la SAS OI Manufacturing est conforme aux dispositions de l'accord d'entrepris du 20 janvier 1982 ; - débouté Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté la SAS OI Manufacturing de sa demande reconventionnelle ; - condamné Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] aux dépens.

Par déclaration en date du 9 juin 2016, Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT OI Manufacturing ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 octobre 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 16 décembre 2019, Monsieur [Q] [D] et le syndicat CGT OI Manufacturing concluent à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, demande à la cour de : - dire que la société ne démontre pas avoir permis à Monsieur [Q] [D] de bénéficier de trente jours de congés payés conformément aux dispositions légales ; - condamner la société à verser à Monsieur [Q] [D] les sommes suivantes : - Indemnité de congés payés : 4 566,40 euros ; - Dommages et intérêts : 5 000,00 euros ; - Indemnité sur le fondement de l'article 700, 1°, du code de procédure civile : 3.000,00 euros ; - condamner la société aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mai 2019 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 16 décembre 2019, la société conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de : - constater que les modalités de calcul et de décompte des congés payés pour les salariés postés sont parfaitement conformes ; - débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ; - déclarer irrecevable l'action du syndicat ; - condamner solidairement Monsieur [D] et le syndicat CGT de la Verrerie de [Localité 2] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, M. [D] fait valoir que l'attribution de 21 jours ouvrés ne lui permet pas de bénéficier effectivement des trente jours ouvrables légalement requis, sauf à inclure dans le décompte des repos hebdomadaires, des jours fériés, des repos compensateurs voire même les congés supplémentaires dont il bénéficie à raison de son coefficient hiérarchique et de son ancienneté.