Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 février 2011, 10/04173
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 22/02/2011
- Numéro d'affaire
- 10/04173
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2011 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseil…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2011 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 10/04173 Madame [B] [M] épouse [W] c/ SARL [Adresse 4] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mars 2006 (R.G. n° F 05/01091) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2006, APPELANTE : Madame [B] [M] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], Représentée par Maître Bernard Condat, avocat au barreau de Bordeaux, INTIMÉE : SARL [Adresse 4], prise en la personne de son gérant M. [S] [Y] domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2], Représentée par Maître Philippe Hontas, avocat au barreau de Bordeaux, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, Madame Myriam Laloubère, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme [B] [M], épouse [W] a été engagée en 1989 en qualité d'employée de collectivité par la SARL [Adresse 4] exploitant une maison de retraite.
Elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 août 1999.
Après avoir repris en mi-temps thérapeutique, elle était déclarée inapte à tous postes sans reclassement par le médecin du travail et licenciée le 30 janvier 2002 pour ce motif.
Ayant demandé, le 4 janvier 2003, la prise en charge au titre des accidents du travail des faits survenus le 11 août 1999, à l'origine de son arrêt de travail, la CPAM opposait à la salariée un refus, confirmé par la commission de recours amiable le 17 février 2004 au motif de la prescription acquise.
Le tribunal de la sécurité sociale de la Gironde déclarait, le 14 juin 2005, son action irrecevable pour le même motif de prescription, par jugement confirmé en appel par arrêt du 25 juillet 2006.
Mme [W] a saisi le 29 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de déclaration d'accident du travail et résistance abusive à reconnaître l'existence de cet accident.
Par jugement en date du 3 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, considérant que Mme [W] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 11 août 1999, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [W] a relevé appel du jugement.
Par arrêt en date du 15 mai 2007, la Cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la solution du litige jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation qui, par arrêt du 3 juillet 2008, a rejeté le pourvoi de Mme [W].
Après réouverture des débats, Mme [W], entendue en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, demande d'infirmer le jugement, de condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer les sommes de 45.290,90 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 du Code Civil et L.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de 20.000 € à titre de dommages-intérêts 'pour les causes sus-énoncées', de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Elle sollicite subsidiairement la désignation d'un expert pour chiffrer ses frais réels et l'allocation d'une provision de 30.000 €.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [Adresse 4] demande, à titre principal, de constater l'existence de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'absence d'accident du travail et de déclarer Mme [W] irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.