Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00083
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00083
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 juin 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSU…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 02 juin 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUW Monsieur [X] [P] c/ Monsieur [Z] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°F21/00124) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [X] [P] né le 08 ceptembre 1957 à [Localité 1] (PAYS-BAS) de nationalité néerlandaise, demeurant Lieu-dit [Adresse 1] représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [Z] [J] né le 26 novembre 1957 à [Localité 2] (USA) de nationalité américaine, demeurant [Adresse 2] USA représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins En présence de [I] [D], greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Le 10 avril 2019, M. [X] [P], né en 1957 et son épouse, Mme [W] (dite [Y]) [C], née en 1959, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [F] [T] [L] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [P] le château de [Localité 3], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020. 2.
Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [J] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [Z] [J], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [P] ont rencontré en juillet 2019.
Le couple [P] s'est maintenu dans le château. 3.
Un accord 'de prêt et de gestion', non daté mais qui aurait été signé le 8 janvier 2020 avec effet au 1er janvier 2020, a été conclu entre M. [P] et la SCI [J] [1].
Cet accord prévoyait le versement à M. [P], qualifié de 'manager', d'une somme de 2 000 euros par mois à titre de compensation pour les travaux de supervision et d'entretien du château.
Il était aussi prévu que M. [P] tonde l'herbe dans la propriété.
La société s'engageait également à ne pas facturer les frais d'énergie de l'appartement dont disposaient M. [P] et son épouse dans le château et il était donné à M. [P] le droit exclusif d'exploiter le château et le jardin.
Il était précisé que M. [P] allait mettre en place une entreprise à cette fin et qu'il rédigerait un nouveau contrat pour régir sa coopération avec la société. 4.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 octobre 2020, M. [Z] [J] a, en sa qualité de gérant de la société [J] [1], notifié à M. [P] la résiliation de l'accord, à effet au 31 janvier 2021.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 4 et 9 novembre 2020, M. [P] a réclamé auprès de la société, d'une part, la réparation du système de chauffage de l'appartement mis à sa disposition, d'autre part, le paiement de la somme de 12 000 euros correspondant aux échéances mensuelles de 2 000 euros 'dues suite au contrat de prestations signé (...) le 8 janvier 2020". 5.
Par requête reçue le 9 novembre 2021, M. [P] ainsi que son épouse, estimant avoir bénéficié chacun d'un contrat de travail et avoir été licenciés de façon abusive, ont saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir Ia qualification de leur relation contractuelle avec M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités suite à la rupture du contrat.
Le 6 mars 2023, M. [P] a sollicité l'intervention forcée de la SCI [J] [1].
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil : - a donné acte à la société [J] de son intervention forcée ; - a jugé que le contrat de prêt et de gestion signé le 8 janvier 2020 entre M. [P], M. [J] et la société [J] ne peut être qualifié de contrat de travail ; - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent ; - a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ; - a débouté M. [J] et la société [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 6.
Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, M. [P] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [J]. 7.