Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 4 mai 2026, 24/02536
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Estimant que M. et Mme [V] avaient violé la clause d'exclusivité en procédant eux-même à la vente de leur fonds de commerce, la société Propriétés Privées leur a adresé une facture de 35 000 euros correspondant à une indemnité égale au montant de ses honoraires, par courrier du 29 juin 2022.
- Procédure: PROPRIETES PRIVEES c/ Madame [P] [X] épouse [V] Monsieur [U] [V] Nature de la décision: AU FOND Grosse délivrée le: 4 mai 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 26 février 2024 (R.G. 2023F00586) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2024 APPELANTE: S.A.S.
- Solution: Infirme le jugement entrepris; Statuant à nouveau; Condamne M. et Mme [V] à payer la somme de 20 000 euros à la société Propriétés Privées, en application de la clause pénale prévue au contrat.
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- Demandes: La société Propriétés Privées demande à la cour de Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil.
- Analyse: C'est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 06 avril 2023, la société Propriétés Privées a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la clause pénale prévue au mandat.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A.S. PROPRIETES PRIVEES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 624 777, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 31 mai 2024
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément, la société Propriétés Privées (société / employeur probable) · écritures notifiées par message électronique le 22 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société…
- Conclusions notifiées Intimé : auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme [V] · Date ajustée depuis 21/09/2024 · écritures notifiées par message électronique le 21 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme [V]…
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 02 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
A.S.
PROPRIETES PRIVEES c/ Madame [P] [X] épouse [V] Monsieur [U] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 4 mai 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2024 (R.G. 2023F00586) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 mai 2024 APPELANTE : S.A.S.
PROPRIETES PRIVEES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 624 777, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Felix LEFEBVRE de la SELARL NOVLAW ROBELIN, avocat au barreau PARIS INTIMÉS : Madame [P] [X] épouse [V], née le 13 juin 1986 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [U] [V], né le 10 février 1980 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] Représentés par Maître Alyssa TALL substituant Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE 1.
Par acte du 1er février 2021, M. et Mme [V] ont confié à la SAS Propriétés Privées, agence immobilière, un mandat exclusif de vente d'un fonds de commerce exploité dans un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée d'un an et prévoyant un prix de vente de 585 000 euros et une rémunération pour l'agence immobilière de 35 000 euros.
Une clause pénale a été insérée au contrat.
Par acte du 30 mars 2021, les parties ont signé un avenant aux termes duquel le prix de vente était ramené à la somme de 550 000 euros, les honoraires de l'agence étant maintenus à la somme de 35 000 euros TTC.
Le 18 janvier 2022, une promesse de vente synallagmatique sous conditions suspensives, portant sur le fonds objet du mandat, a été conclue entre les époux [V] et Mme [T].
Par acte du 24 mai 2022, les époux [V] ont cédé leur fonds de commerce à Mme [T].
Estimant que M. et Mme [V] avaient violé la clause d'exclusivité en procédant eux-même à la vente de leur fonds de commerce, la société Propriétés Privées leur a adresé une facture de 35 000 euros correspondant à une indemnité égale au montant de ses honoraires, par courrier du 29 juin 2022.
M. et Mme [V] lui ont opposé un refus au motif qu'ils n'étaient plus liés contractuellement, l'exclusivité du mandat ayant été dénoncée et le mandat étant en tout état de cause venu à expiration le 31 janvier 2022. 2.
C'est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 06 avril 2023, la société Propriétés Privées a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la clause pénale prévue au mandat. 3.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Propriétés Privées SAS de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Propriétés Privées SAS à payer à Mme [P] [V] et M. [U] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Propriétés Privées SAS aux entiers dépens. 4.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2024, la société Propriétés Privées a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant Mme [X] et M. [V].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Propriétés Privées demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 février 2024 en ce qu'il dispose : déboute la société Propriétés Privées de l'ensemble de ses demandes, condamne la société Propriétés Privées à payer à Mme [P] [V] et M. [U] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Propriétés Privées aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02536
Résumé source
1. Par acte du 1er février 2021, M. et Mme [V] ont confié à la SAS Propriétés Privées, agence immobilière, un mandat exclusif de vente d'un fonds de commerce exploité dans un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour une durée d'un an et prévoyant un prix de vente de 585 000 euros et une rémunération pour l'agence immobilière de 35 000 euros. Une clause pénale a été insérée au contrat. Par acte du 30 mars 2021, les parties ont signé un avenant aux termes duquel le prix de vente était ramené à la somme de 550 000 euros, les honoraires de l'agence étant maintenus à la somme de 35 000 euros TTC. Le 18 janvier 2022, une promesse de vente synallagmatique sous conditions suspensives, portant sur le fonds objet du mandat, a été conclue entre les époux [V] et Mme [T]. Par acte du 24 mai 2022, les époux [V] ont cédé leur fonds de commerce à Mme [T]. Estimant que M. et Mme [V]…