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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 13 septembre 2022, 21/06983

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Date
13/09/2022
Numéro d'affaire
21/06983

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/06983 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPI4 Madame […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/06983 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPI4 Madame [N] [R] c/ Société SPL ENFANCE JEUNESSE MEDULLIENNE Nature de la décision : appel sur la compétence Notifié par LRAR : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2021 (R.G. 2020F00019) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021 APPELANTE : Madame [N] [R], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société SPL ENFANCE JEUNESSE MEDULLIENNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE : La société publique locale Enfance Jeunesse Médullienne SPL a embauché Mme [R] le 07 août 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de salariée directrice générale déléguée.

Mme [R] a été licenciée le 18 décembre 2018 pour cause réelle et sérieuse.

Mme [R] a assigné la société Enfance Jeunesse Médullienne devant le Conseil des prud'hommes en contestation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par exploit d'huissier du 27 décembre 2019, Mme [R] a par ailleurs assigné la société Enfance Jeunesse Médullienne devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner la société Enfance Jeunesse Médullienne à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation abusive et sans juste motif de son mandat social de directeur général délégué.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et l'a transfèré au conseil des prud'hommes de Bordeaux, - a dit qu'à défaut d'appel du jugement dans le délai de 15 jours de sa notification en application de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettrait le dossier de l'affaire à la juridiction de renvoi, - a condamné Mme [R] à payer la somme de 1 500 euros à la société Enfance Jeunesse Médullienne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné Mme [R] aux dépens.

Mme [R] a saisi le 22 décembre 2021 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux d'une requête aux fins d'autorisation à jour fixe à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 décembre 2021.

Aux termes de son assignation à jour fixe en date du 27 janvier 2022, par laquelle elle a fait assigner la société Enfance Jeunesse Médullienne à comparaître devant la chambre commerciale pour l'audience du 14 juin 2022 à 14h00, Mme [R] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en l'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement par lequel le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Bordeaux, - évoquer le fond de l'affaire, conformément à l'article 88 du code de procédure civile, - en conséquence, - dire et juger que son mandat social a été révoqué sans motif, - condamner la société Enfance Jeunesse Médullienne à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive du mandat de directrice générale déléguée, - en tout état de cause, - condamner la société Enfance Jeunesse Médullienne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [R] fait valoir qu'elle a rejoint la société à la fois en qualité de salariée en vertu d'un contrat de travail du 07 août 2017 et en qualité de titulaire d'un mandat social puisque nommée en qualité de directrice générale déléguée selon mandat déclaré auprès du greffe du tribunal de commerce ; que la procédure engagée le 29 novembre 2018 par entretien avec le président de la société et remise de sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement pour faute grave ne concerne que le contrat de travail ; que sa révocation de mandataire sociale, votée par le conseil d'administration le 27 décembre 2018 sans même qu'elle soit entendue, est intervenue dans des conditions vexatoires en violation des dispositions légales ; que son appel est recevable, le délai de 15 jours de l'article 84 du code de procédure civile n'ayant pas commencé à courir, la notification ayant été adressée non par LRAR mais par lettre simple ; sur la compétence, que le tribunal s'est déclaré incompétent sur la base de son contrat de travail dont rupture a été contestée devant le conseil des prudhommes compétent mais qui est totalement distinct de son mandat social de DGD qui relève de l'article L.721-3 2° du code de commerce ; que la SPL, régie par la loi du 28 mai 2010 et L.1531-1 du CG CollectivitésTerritoriales, est soumise aux règles relatives aux sociétés anonymes (inscrite au RCS (siège social Castelnau de Médoc) de sorte que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent matériellement et territorialement ; qu'elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts résultant de sa révocation abusive, intervenue dans des conditions vexatoires et au terme d'une procédure irrégulière.

Par conclusions déposées le 04 avril 2022 par le RPVA auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Enfance Jeunesse Médullienne demande à la cour de : - vu les articles L.1411-1 et suivants du code du travail et l'article L.721-3 du code de commerce, - sur la forme, - statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel de Mme [R], - sur le fond, - à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige, - à titre subsidiaire, - si par cas la cour se déclare compétente, - dire et juger régulière et bienfondée la fin de la relation entre Mme [R] et elle, - dire et juger que Mme [R] n'apporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'elle allègue, - débouter intégralement Mme [R] de ses demandes, en tout état de cause, - confirmer la condamnation en première instance de Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les dépens, - y ajoutant, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.

La société Enfance Jeunesse Médullienne fait valoir que n'ayant pas eu communication des courriers d'envoi par le greffe, elle s'en remet sur la recevabilité de l'appel ; sur la compétence, que leurs relations n'ont été que purement salariales ; que Mme [R] a été engagée par CDI en qualité de salariée cadre (fiche de poste intitulé DGD - avec délégation de pouvoirs annexée) ; qu'elle n'a perçu qu'une rémunération salariale aucune indemnité en qualité de mandataire sociale ni n'a eu aucune autre fonction que celles relevant de son contrat de travail ; qu'elle a toujours été placée sous la subordination de la société et notamment de son président ; qu'elle n'a jamais eu de fonctions propres à l'exercice d'un mandat social distinct de ses fonctions salariales ; qu'en tout état de cause, en cas de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, les écrits ne sont pas suffisants ; qu'il faut des preuves effectives de l'exécution des tâches par le salarié/mandataire social ; que le mandat, reçu à titre accessoire, n'a jamais reçu d'effectivité ; qu'il n'a d'ailleurs pas été renouvelé à son successeur car finalement inutile ; que son licenciement a logiquement mis fin à la délégation de pouvoirs qui était annexée à son contrat de travail ; que par parallélisme des formes, le conseil d'administration, informé a posteriori de son embauche, a été informé a posteriori de son licenciement ; sur le fond, que la révocation est à la fois régulière et parfaitement justifiée ; régulière, car le CA a pris acte de tout mais n'a décidé de rien ce qui ne caractérise pas le formalisme applicable aux mandats sociaux des dirigeants des SPL qui répondent aux mêmes règles que ceux des SA (art L.225-38 du code de commerce) ; sur la comptabilisation des voix, qu'elle est soumise au CGCT qui prévoit que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, ce qui exclut de comptabiliser les personnes qui se sont abstenues ; et légitime ainsi qu'il ressort des griefs dans la lettre de licenciement sur lesquels Mme [R] a pu s'expliquer pendant l'entretien préalable de 3 heures ; enfin, que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION : sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, le délai d'appel d'un jugement se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige est de 15 jours à compter de la notification du jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Même s'il se déduit des éléments de l'espèce que Mme [R] a eu connaissance du jugement dans le délai de 15 jours puisqu'elle en a relevé appel devant le conseil des prudhommes, dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification du jugement par LRAR, l'appel régularisé le 22 décembre 2021 sera déclaré recevable. sur la compétence : Pour contester le jugement qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil des prudhommes, Mme [R] fait valoir que les conditions de sa révocation en qualité de mandataire sociale sont distinctes de son licenciement et relèvent de la compétence de la juridiction commerciale.

Il résulte des pièces produites aux débats (statuts de la société notamment) que lors de la première réunion du conseil d'administration du 18 novembre 2016, s'agissant du mode d'organisation de la direction générale, seule a été votée la désignation de M. [K] en qualité à la fois de directeur général et de président du conseil d'administration, investi des pouvoirs les plus étendus.

C'est postérieurement, dans le cadre de son contrat de travail du 07 août 2017 que Mme [R] a été engagée en qualité de Directrice Générale déléguée, catégorie cadre (fiche de poste intitulé DGD - avec délégation de pouvoirs annexée).

Même si sa désignation a donné lieu à toutes les formalités requises (décision de nomination, publication au JAL, déclaration au greffe du tribunal de commerce et mention sur le Kbis de la SPL), l'appelante ne justifie pas avoir exercé d'autre fonction que celles relevant de son contrat de travail, de sorte que l'intimée, qui soutient qu'il n'a jamais été dans l'esprit des parties de lui donner officiellement un mandat social distinct des fonctions techniques visées à son contrat de travail, peut opposer utilement et qu'elle n'a jamais eu de fonctions propres à l'exercice d'un mandat social ; que d'ailleurs le contrat n'a pas été autorisé préalablement, le conseil d'administration ayant pris acte de sa conclusion et des conditions de son exécution par PV du 03 octobre 2017 comme il a…