Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — 2ème CHAMBRE CIVILE
2ème CHAMBRE CIVILEArrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/00955
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. 4-M.[U] expose que sa situation s'est détériorée depuis que le jugement a été rendu puisqu'il a été licencié et que ses revenus ont diminué; il affirme ne pas pouvoir dégager de capacité de remboursement.
- Éléments du litige : 6-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
- Solution: Infirme le jugement déféré; Statuant à nouveau: Adopte en faveur de M.[U] les mesures de redressement suivantes: réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.; rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 67 mensualités et deux paliers -dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé. Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas été pris en compte dans.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [S] [U]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 juillet 2026
N° RG 26/00955 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSAL
[S] [U]
c/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Caisse [4]
S.A. [5]
Etablissement [6]
S.A. [7]
Organisme CAF DE LA CHARENTE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2026 (R.G. 25/00110) par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] suivant déclaration d'appel du 19 février 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉES :
Société [1]
[Adresse 2]
Représentée par M. [J] [Y] (Employeur) en vertu d'un pouvoir général
Société [2]
chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 3]
Société [3]
Chez Synergie - [Adresse 4]
Caisse [4]
[Adresse 5]
S.A. [5]
Chez [Adresse 6]
Etablissement [6]
Chez [8] CONTENTIEUX - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4]
S.A. [7]
[9] - Agence [Adresse 8]
Organisme CAF DE LA CHARENTE
[Adresse 9]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 9 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[U], consistant en la mise en place de 67 mensualités de zéro euro et effacement total des créances en fin de plan, la capacité de remboursement mensuelle de M.[U], évaluée à 360 €, devant être absorbée par le paiement à la Caf de créances frauduleuses exclues du plan, d'un montant total de 33 930 €.
2-Statuant sur le recours de la société [10] ([1]), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 10 février 2026 a rééchelonné le paiement des créances en 69 mensualités de 351,54 € avec réduction du taux d'intérêts à zéro et effacement partiel des créances en fin de plan.
3-Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, M.[U] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.
4-M.[U] expose que sa situation s'est détériorée depuis que le jugement a été rendu puisqu'il a été licencié et que ses revenus ont diminué ; il affirme ne pas pouvoir dégager de capacité de remboursement.
Il indique que la CAF pratique des retenues sur ses prestations en paiement de ses créances.
5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Par courriers envoyés au greffe, la société [11] pour [5] demande la confirmation du jugement et le [12] fait connaître le montant de sa créance
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
7-En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes :
- contribution du conjoint : 473,84 €
- salaire : 2088 €
soit 2561,84 €
et des charges de 1595 €.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 351,54 €.
M.[U] a versé aux débats les attestations de [13] établissant qu'il perçoit depuis le 13 mars 2026, à la suite de son licenciement; l'allocation de retour à l'emploi de 52,66 € par jour, soit 1580 € par mois.
Compte tenu de la contribution du conjoint de 473 € telle que chiffrée par la commission de surendettement, les ressources mensuelles actuelles de M.[U] s'élèvent donc à 2053 €.
Il ne produit pas d'éléments permettant de remettre en cause le montant de ses charges tel que chiffré par le premier juge à 1595€.
En effet il précise que sa compagne paye le loyer, comme l'avait retenu la commission de surendettement qui indiquait qu'il était hébergé.
La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s'élève donc à 1595 €, comme l'ont retenu la commission et le tribunal.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de M. [U] doit être arrêtée à 150 euros, compte tenu la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 33 887 €.
8-Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 67 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt, M.[U] ayant déjà bénéficié de mesures pendant 17 mois.
Les quatre premières mensualités seront consacrées au paiement de la créance de la [1], d'un montant de 600 € comme l'indiquait son dirigeant dans son recours.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront être effacés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M.[U] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 67 mensualités et deux paliers
-dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé.
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
TABLEAU DE REMBOURSEMENT
Quatre premières mensualités de 150 €
créancier
montant dû en €
mensualité en €
société [1]
600
150,00
Soixante trois mensualités suivantes
créancier
montant dû en €
mensualités en €
CAF Charente
515
5,00
[5]
71,84
2,00
[Adresse 10]
899,31
4,00
[Adresse 11] [14]
241,35
2,00
[6]
2619,53
12,00
[6]
2619,59
12,00
[6]
5901,89
30,00
CA Consumer Finance
3796,82
18,00
CAF Charente
2003
9,00
[5]
2382,14
11,00
[5]
1186,20
6,00
CRCAM Charente Prérigord
1602,98
8,00
[3]
4794,59
22,00
[Adresse 10]
1653,18
8,00
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
Références
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- 6a57ad9993c619cd1ffa4479
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ad9993c619cd1ffa4479.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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