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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 février 2025, 25/00140

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsÉlections professionnellesProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
25/02/2025
Numéro d'affaire
25/00140

Résumé

ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 18 février 2025 N° de rôle : N° RG 25/00140 - N° Portali…

Texte de la décision

ARRÊT N° CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 18 février 2025 N° de rôle : N° RG 25/00140 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3QN S/appel d'une décision du Autorité non recensée de [Localité 4] en date du 17 janvier 2025 Code affaire : 81J Demande relative aux élections des conseillers prud'hommes REQUERANTS Monsieur LEPROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] Comparant Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3] Comparant AUTRE PARTIE Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2] Comparant COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 18 Février 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Madame Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière en présence de Mme [T] [X], Greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Février 2025 et sera notifié aux parties. ************** Statuant sur les recours formés': - le 27 janvier 2025 par M. [V] [U], conseiller prud'homme, section industrie, collège salarié, au conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, enregistré le 30 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/00150, - le 28 janvier 2025 par le procureur général près la cour d'appel de Besançon, enregistré le 28 janvier 2025 sous le numéro de répertoire général 25/00140, tendant tous deux à l'annulation de l'élection, le 17 janvier 2025, de M. [I] [D] en qualité de président suppléant de la section industrie du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, Vu la convocation adressée le 30 janvier 2025 aux parties dans le cadre des deux recours, pour l'audience collégiale du 18 février 2025 à 14h00, Vu les observations écrites remises à l'audience par M. [I] [D], que M. [V] [U] confirme avoir reçues le 10 février 2025, soit dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 1423-20 du code du travail, le ministère public précisant quant à lui ne rien avoir reçu, Vu les observations orales du représentant du procureur général près cette cour et de M. [V] [U], Vu les observations orales de M. [I] [D], SUR CE EXPOSE DU LITIGE Lors de son assemblée générale du 17 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a procédé à l'élection de son président et de son vice-président ainsi que des membres de la formation de référé et chaque assemblée de section a élu son président, son vice-président et leurs suppléants.

Nommé au sein de la section agriculture (collège employeur) du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux termes de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025, M. [I] [D] a été élu le 17 janvier 2025 président de la section agriculture et président suppléant de la section industrie.

Contestant l'élection de M. [D] en qualité de président suppléant de la section industrie, M. [V] [U], nommé au sein de la section industrie (collège salarié) du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux termes de l'arrêté précité et élu le 17 janvier 2025 aux fonctions de vice-président suppléant, ainsi que le procureur général près la cour de céans ont saisi la cour d'appel de Besançon d'un recours en annulation de cette élection.

MOTIFS Sur la jonction': Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00140 et 25/00150, l'instance étant poursuivie sous le numéro 25/00140.

Sur la recevabilité des recours': Il n'est pas contesté que les deux recours ont été exercés conformément aux dispositions des articles R. 1423-19 et R. 1423-20 du code du travail.

Le recours est ouvert au procureur général et à tout membre de la formation qui conteste la régularité de l'élection des présidents et vice-présidents, le terme «'formation'» ne désignant pas chacun des collèges mais l'ensemble des conseillers composant le conseil de prud'hommes si l'élection relève de la compétence de l'assemblée générale, l'ensemble des conseillers composant la section si l'élection relève de la compétence de l'assemblée de section et l'ensemble des conseillers composant la chambre si l'élection relève de la compétence de l'assemblée de chambre.

M. [V] [U] qui est membre de la section industrie justifie avoir notifié le 27 janvier 2025 sous pli recommandé avec avis de réception au candidat dont l'élection est contestée son recours et les documents y annexés (procès-verbal de l'assemblée générale et des assemblées de sections du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier du 17 janvier 2025, règlement intérieur du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier modifié le 19 janvier 2024, extrait concernant cette juridiction de l'arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025, liste des conseillers prud'hommes lédoniens pour l'année 2025 et copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [I] [D]).

Il justifie également que M. [D] en a accusé réception le 6 février 2025.

Les recours seront donc déclarés recevables.

Sur le fond': Il doit d'abord être rappelé que les conseillers prud'hommes sont nommés par arrêté ministériel, qu'il est procédé à cette nomination par conseil de prud'hommes, collège et section sur proposition des organisations syndicales et professionnelles, que la déclaration des candidatures résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges et que selon l'article L. 1441-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016, «'nul ne peut être candidat': 1° Sur plus d'une liste mentionnée à l'article L. 1441-18'; 2° Dans plus d'une section ; 3° Dans un conseil de prud'hommes, un collège ou une section autres que ceux au titre desquels il remplit les conditions pour être candidat.'».

C'est en application de ces règles que par arrêté du 2 décembre 2022 portant nomination des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025, M. [I] [D] a été nommé à la section agriculture (collège employeur) du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier.

S'agissant ensuite de l'élection des président et vice-président de section ainsi le cas échéant que de leurs suppléants, l'article L. 1423-1 du code du travail rappelle le principe de l'organisation du conseil de prud'hommes en sections autonomes et l'article R. 1423-5 du même code dispose que chaque section est composée des conseillers prud'hommes affectés selon la répartition opérée par l'arrêté ministériel.

L'article L. 1423-3 prévoit que «'les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président'».

L'article R. 1423-13 énonce': «'La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant : 1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. (...) ; 2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ; 3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre. (...)'».

Contrairement à l'argumentaire de M. [D], il se déduit de ces dispositions que le terme «'parmi eux'» désigne': - l'ensemble des conseillers du conseil de prud'hommes si l'élection relève de la compétence de l'assemblée générale'; - l'ensemble des conseillers composant la section si l'élection relève de la compétence de l'assemblée de section'; - l'ensemble des conseillers composant la chambre si l'élection relève de la compétence de l'assemblée de chambre.

Contrairement encore à l'argumentaire de M. [D], ces règles auxquelles renvoient les articles R. 1454-9 (relatif à la présidence de la séance du bureau de conciliation et d'orientation) et R. 1454-24 (relatif à la présidence de la séance du bureau de jugement) sont applicables à l'élection des présidents et vice-présidents suppléants, ces textes rappelant de surcroît que le suppléant fait partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant.