Cour d'appel
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/00903
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par courrier du 26 mars 2024, M.[B] [G] a déposé auprès de la CPAM du Jura une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en excipant d'une épicondylite du coude gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 mars 2024.
- Procédure: Vu les dernières conclusions de la SA [1], appelante, remises au greffe le 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de: Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, juger que la CPAM du Jura a engagé une procédure d'instruction en dehors de toute saisine du salarié, juger que la CPAM du Jura a procédé à des actes d'instruction en dehors de toute procédure contradictoire, juger que la CPAM du Jura a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, juger inopposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie du 6 mars 2024, déclarée par M.[B] [G].
- Solution: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier'; Condamne la SA [1] aux entiers dépens d'appel.
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- Analyse: 1- Sur l'opposabilité de la décision de la CPAM du Jura à la SA [1]': Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
- Analyse: Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Conclusion : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier'.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale Demandeur : la SA [1] (société / employeur probable) · par requête reçue le 21 novembre 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, procédure qui…
- Appel formé appel interjeté le 02 juin 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Besançon
Texte de la décision
SL/[Localité 1] .T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE Société [1], sise [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA - CPAM HD, Service juridique - TSA 99 998 - [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] représentée par Mme [Y] [F] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, présidente de l'audience, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Sandra LEROY, conseiller Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui en ont délibéré, Greffier : M.
Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 02 juin 2025 par la SA [1] d'un jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui, dans le cadre du litige l'opposant à la CPAM du Jura, a rejeté l'ensemble des demandes de la SA [1] et déclaré la décision de prise en charge de la CPAM du Jura du 22 juillet 2024 opposable à la SA [1], et a condamné cette dernière aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA [1], appelante, remises au greffe le 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, - juger que la CPAM du Jura a engagé une procédure d'instruction en dehors de toute saisine du salarié, - juger que la CPAM du Jura a procédé à des actes d'instruction en dehors de toute procédure contradictoire, - juger que la CPAM du Jura a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, - juger inopposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie du 6 mars 2024, déclarée par M.[B] [G].
Vu les dernières conclusions de la CPAM du Jura, intimée, remises au greffe le 22 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - constater qu'elle a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge à titre professionnel de la maladie professionnelle de M.[B] [G] du 06 mars 2024, - en conséquence, confirmer le jugement rendu le 23 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, en ce qu'il a déclaré opposable à la SA [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[B] [G], - débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA [1] aux dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, qui se sont référées à leurs dernières écritures à l'audience.
SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE M.[B] [G] a été embauché par la SA [1] le 2 janvier 2023 en qualité de man'uvre spécialisé fabrication atelier solvant.
Par courrier du 26 mars 2024, M.[B] [G] a déposé auprès de la CPAM du Jura une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en excipant d'une épicondylite du coude gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 mars 2024.
Le médecin-conseil de la CPAM du Jura a rendu un avis le 13 mars 2024 sur la base du certificat médical initial.
Par courrier recommandé du 29 mars 2024 retiré le 4 avril 2024, la CPAM du Jura a informé l'employeur de l'ouverture de l'instruction et de la mise à disposition d'un questionnaire en ligne.
La SA [1] a rempli son questionnaire le 12 avril 2024.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, retiré par la SA [1] le 25 juillet 2024, la SA [1] a été notifiée de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM du Jura.
La SA [1] a saisi le 17 septembre 2024 la Commission de Recours Amiable de la contestation de cette décision, la commission rejetant cependant cette contestation par décision du 10 octobre 2024.
C'est dans ces conditions que par requête reçue le 21 novembre 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS 1- Sur l'opposabilité de la décision de la CPAM du Jura à la SA [1]': Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00903
Résumé source
M.[B] [G] a été embauché par la SA [1] le 2 janvier 2023 en qualité de man'uvre spécialisé fabrication atelier solvant. Par courrier du 26 mars 2024, M.[B] [G] a déposé auprès de la CPAM du Jura une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en excipant d'une épicondylite du coude gauche, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 mars 2024. Le médecin-conseil de la CPAM du Jura a rendu un avis le 13 mars 2024 sur la base du certificat médical initial. Par courrier recommandé du 29 mars 2024 retiré le 4 avril 2024, la CPAM du Jura a informé l'employeur de l'ouverture de l'instruction et de la mise à disposition d'un questionnaire en ligne. La SA [1] a rempli son questionnaire le 12 avril 2024. Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, retiré par la SA [1] le 25 juillet 2024, la SA [1] a été notifiée de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle…