Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale TASS

Chambre sociale TASSArrêt du 10 juin 2026RG n° 25/00076

LicenciementNullité du licenciementAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 12 juillet 2023, l'employeur a fait parvenir à l'organisme de protection sociale une déclaration d'accident du travail assortie de réserves.
  • Procédure: Par courrier électronique du 18 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 mars 2025.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [J] [X]
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bastia

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N°

-----------------------

10 Juin 2026

-----------------------

N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3B

-----------------------

[J] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

27 mars 2025

Pole social du TJ d'[Localité 1]

24/00046

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Philippe ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [X] est salarié au sein de la société par actions simplifiées (SAS) [1] depuis le 03 janvier 2011, en qualité de chauffeur livreur.

Le 07 juillet 2023, la CPAM de la Corse-du-Sud a réceptionné un certificat médical initial établi le 05 juillet 2023 par la Dr [L] [H] au préjudice de M. [X], et rédigé en ces termes : 'syndrome dépressif avec anxiété massive secondaire à un harcèlement subi de la part de son employeur'.

Un arrêt de travail était prescrit et la date déclarée de l'accident du travail était fixée au 15 juin 2023.

Le 12 juillet 2023, l'employeur a fait parvenir à l'organisme de protection sociale une déclaration d'accident du travail assortie de réserves.

La caisse a dès lors procédé à l'instruction du dossier par voie de questionnaires transmis à l'assurée sociale et à l'employeur.

Le 12 octobre 2023, la caisse a notifié à l'assuré social son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de protection sociale qui, lors de sa séance du 18 janvier 2024, n'a pas fait droit à sa demande.

Le 22 février 2024, M. [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2025, la juridiction saisie a :

- débouté M. [J] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [J] [X] au paiement des entiers dépens.

Par courrier électronique du 18 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 mars 2025.

L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 12 mai 2026 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [J] [X], appelant, demande à la cour d'':

'Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Juger recevable et bien fondé le recours introduit et :

- Annuler le refus de prise en charge de l'accident survenu le 15 juin 2023 au titre de la législation des accidents du travail, notifié à l'assuré le 12 octobre 2023 et la décision de la CRA notifiée.

- Rétablir l'assuré dans ses droits'.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail à l'origine du litige, survenu au temps et au lieu du travail, à savoir sur le lieu d'une formation, au moment d'un examen passé en vue d'une reconversion professionnelle.

M. [J] [X] relate ainsi avoir reçu un appel téléphonique vindicatif provenant de l'employeur, pendant une session d'examen, engendrant un choc psychologique.

Il produit au soutien des affirmations une attestation de témoin, qui aurait constaté son état émotionnel à la suite de cet appel, ainsi qu'un certificat médical établi le 05 juillet 2023.

*

Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, intimée, demande à la cour de':

'DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

CONFIRMER le jugement entrepris ;

DIRE que la lésion du 15/06/2023 ne relève pas de la législation professionnelle.'

L'intimée réplique notamment que l'assuré :

- d'une part ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en raison du non respect du délai de 24 heures pour prévenir l'employeur de la survenance d'un accident du travail, imposé à l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, non respect sanctionné selon l'organisme de protection sociale par la perte de la présomption,

- d'autre part n'apporte pas la preuve, autrement que par ses propres affirmations, de la matérialité d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail le 15 juin 2023.

*

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la prise en charge de l'événement du 15 juin 2023 au titre de la législation professionnelle :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.

L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.

Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s'en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à cette activité professionnelle.

Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse intervenir de façon décisive, la victime - ou la caisse primaire dans le contentieux de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge - doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve pouvant être établie par tout moyen.

Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver :

- d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ;

- d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.

La soudaineté étant le principal critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être à la fois précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel. Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors qu'elle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d'accident du travail.

L'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre que 'La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.'

L'article R. 441-2 du même code précise que 'La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.'

*

Dans la situation en litige, M. [J] [X] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome dépressif, consécutif selon lui à un appel téléphonique vindicatif provenant de son employeur, pendant qu'il était sur un lieu de formation professionnelle à l'occasion d'une session d'examen.

La CPAM de son côté a refusé de prendre en charge cet événement au titre de la législation professionnelle au motif que l'assuré social ne pouvait plus bénéficier de la présomption d'imputabilité, ayant informé l'employeur de cet accident au-delà du délai de 24 heures imposé à l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, et ne justifiant pas, selon elle, de la matérialité d'un fait accidentel.

Il convient ainsi d'analyser l'événement survenu le 15 juin 2023 et de rechercher si celui-ci était précis, brutal, et présentait un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel, et s'il a engendré l'apparition d'une lésion consécutive.

L'assuré social expose, qu'alors qu'il se trouvait en session d'examen sur un lieu de formation dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, il a reçu un appel téléphonique 'vindicatif' émanant de son employeur, remettant en cause 'sa compétence professionnelle', 'lui intimant l'ordre de reprendre son activité, sous peine de licenciement', et lui signifiant 'qu'il ne servait à rien et qu'il travaillait mal'.

L'employeur a procédé à la déclaration d'accident du travail le 12 juillet 2023, accompagnée d'un courrier de réserves indiquant que 'Le 6 juillet 2023, nous avons reçu par email un certificat d'arrêt de travail pour un arrêt de travail du 05 juillet 2023 au 31 juillet 2023, avec la mention de 1ère constatation médicale le 15 juin 2023 (accident du travail).(...)

Le centre de formation a confirmé qu'il n'était pas au courant de l'accident et que le salarié était bien présent de 13H à 15H pour passer son évaluation'.

Concernant l'information tardive de l'employeur, la cour rappelle que si le texte à valeur réglementaire impose qu'un salarié prévienne son employeur de la survenance d'un accident du travail dans un délai de 24h, aucune sanction n'est cependant indiquée en cas de dépassement, contrairement aux affirmations de la CPAM indiquant que ce non respect serait sanctionné par la perte de la présomption d'imputabilité.

Ainsi la présomption d'imputabilité ne peut être renversée qu'en prouvant que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, cette preuve étant à la charge de l'employeur ou de la CPAM. En l'espèce, la CPAM ne soutient pas l'existence d'une cause totalement étrangère mais conteste la matérialité du fait accidentel.

Pour démontrer la matérialité de son accident, M. [X] se prévaut d'une attestation de témoin ainsi que du certificat médical initial (CMI) établi le 05 juillet 2023.

Le CMI établi le 05 juillet 2023 par la Dr [H] [L], psychiatre, est rédigé en ces termes : 'syndrome dépressif avec anxiété massive secondaire à un harcèlement subi de la part de son employeur'.

Il sera rappelé qu'un médecin ne peut que se prononcer sur la réalité d'une lésion et non sur les circonstances de celle-ci, ne faisant sur ce point que reprendre les propres déclarations du patient.

M. [X], dans le questionnaire assuré fourni par la CPAM, décrit la conversation avec la représentante de l'employeur dans ces termes: 'Je devais avoir rendez-vous pour reprendre mon travail. Elle savait que j'étais indisponible jusqu'au 07 juillet. Elle m'a appelé, je lui ai dit que je ne pouvais pas venir la voir. Elle s'est permise de me dire que pour venir la voir, je n'étais pas disponible mais que pour me promener j'étais disponible.

On s'est disputé au téléphone, et on a mis fin à la conversation. Elle hurlait au téléphone. Suite à ça, j'ai pris la décision de rompre le contrat et de les mettre aux Prud'hommes.'

M. [W] [C], dans son attestation établie le 07 août 2024, déclare que 'Le 15 juin 2023, sur le site du lycée de [Localité 4], en révision pour les examens de l'après-midi, [J] [X] a reçu un appel, il est sorti pour le prendre. Quand il est rentré, il semblait abattu, il nous a expliqué que c'était son patron au téléphone qui le menaçait de le licencier et qu'elle avait été particulièrement agressive. Il s'est mis à pleurer. J'ai observé son état continuer et même se dégrader tout au long des examens.'

L'employeur pour sa part relate l'entretien téléphonique dans le questionnaire de la CPAM en ces termes 'Il devait revenir chez moi le 07/07/2023. Mais comme il est parti et que je ne le voyais plus, je voulais savoir ce qu'il comptait faire après son stage à [Localité 4]. Donc je l'ai appelé pour le convoquer.

Je l'ai appelé il ne m'a pas répondu. Ensuite je ne sais plus si c'est lui qui m'a appelé ou si c'est moi qui l'ai rappelé. Et là il m'a dit qu'il n'avait pas le temps de me voir. Et comme je le vois passer tous les jours devant l'Aziani je lui ai dit qu'il pouvait s'arrêter. Il m'a dit qu'il n'avait pas le temps.

Ensuite je lui ai envoyé un courrier en recommandé. Il m'a répondu par mail en me disant qu'il n'avait pas le temps de venir me voir et précise qu'il peut venir me voir le 07/07/à 14h00.'

Le courrier en recommandé évoqué par l'employeur est daté du 19 juin 2023 et est ainsi rédigé 'Objet : convocation à un entretien

Bonjour Monsieur, Votre projet de transition professionnelle prend fin le vendredi 7 juillet 2023. A ce titre nous aimerions vous rencontrer pour discuter de votre réintégration au sein de notre entreprise à compter du lundi 10 juillet 2023.

Vous n'êtes pas s'en savoir que notre entreprise connait un surcroit important d'activité pendant la période de la saison touristique et nous avons besoin d'organiser nos équipes et le travail des différents services.

C'est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter le lundi 26 juin à 10 heures au siège social de l'entreprise sis [Localité 5] pour avoir un entretien avec l'équipe dirigeante et moi-même.

Si pour quelques raisons que ce soit vous ne pourriez pas vous présenter à cette convocation, vous soudriez bien nous en informer au préalable et nous proposer un autre rendez-vous avant le mardi 27 juin 2023.'

Il sera considéré en phase finale de décision judiciaire que la situation décrite par ces différents éléments fait davantage état d'une dégradation progressive des conditions de travail que d'un fait accidentel soudain à l'origine de la lésion.

En effet, si la réalité d'un entretien téléphonique le 15 juin 2023 concernant une date de convocation semble avérée, aucun élément, autre que les propres affirmations du salarié, ne permettent d'établir que cet entretien présentait un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.

Il résulte en outre des déclarations de l'assuré social et des éléments produits une situation conflictuelle et des conditions de travail dégradées, aboutissant notamment à la saisine du conseil des prud'hommes.

Le délai entre la date du fait déclaré, 15 juin 2023, et la consultation médicale, 05 juillet 2023, allant également dans ce sens, ainsi que l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail le 18 décembre 2024.

Or, ces notions de 'harcèlement' et de détérioration témoignent par nature d'un processus de dégradation des relations professionnelles exempt de soudaineté. Il ne sont dès lors susceptibles de caractériser - à la condition que les critères en soient réunis - que la seule maladie professionnelle.

En consequence, si la cour n'entend pas remettre en cause la réalité de la souffrance psychique éprouvée par M. [X], elle considère en revanche, au regard des pièces qui lui ont été soumises, que cette souffrance n'est pas imputable à un fait précis, brutal et soudain survenu le 15 juin 2023 et susceptible de constituer un accident du travail au sens de la législation professionnelle.

Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM de la Corse-du-Sud du 12 octobre 2023 et débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

M. [X] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 27 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] [X] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a2a47d6cdc6046d47e664c1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.