Cour d'appel de Bastia · Arrêt

Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 21 juillet 2026RG n° 25/00080

Ajoutée depuis 48 hProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Éléments du litige : En l'espèce, Monsieur et Madame [X], qui ont interjeté appel du jugement par déclaration du 25 avril 2025, ont notifié leurs conclusions à l'intimée le 24 juillet 2025.
  • Solution: Ordonnance d'irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions de l'intimé l'intimée Madame [S]
  2. Conclusions notifiées appel
  3. Conclusions de l'intimé
  4. Conclusions notifiées Madame [T] [S]
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions notifiées Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X]

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Document officiel

Texte intégral

60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASTIA

Chambre sociale

ORDONNANCE INCIDENT DU 21 juillet 2026

N°-

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3M

[E] [X]

Représenté par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

[B] [X]

Représentée par Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA

c/

[T] [S]

Représentée par Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA

ORDONNANCE DU

21 juillet 2026

Appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BASTIA

rendue le

27 mars 2025

RG N° 24/00023

Nous, Madame Marie-Ange BETTELANI, conseillère, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assistée de Madame CARDONA, greffière,

Après débats à l'audience du 30 juin 2026, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 27 mars 2025,

Vu la déclaration électronique d'appel du 25 avril 2025 de Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X],

Vu les écritures sur incident, transmises le 2 janvier 2026, par Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :

-d'ordonner la communication des pièces suivantes: justificatifs de la retraite CARSAT Sud Est perçue par Madame [S], relevés de carrière régime de base, calcul en net, et après prélèvement IR à la source, des sommes demandées par Madame [S], notification de mise à la retraite d'office,

-de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

-de condamner Madame [S] [T] à payer aux concluants la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les écritures sur incident, transmises le 3 avril 2026, par Madame [T] [S], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :

-de débouter Monsieur Madame [X] [E] et [B] de leurs demandes, fins et prétentions dans le cadre de l'incident,

-de condamner Monsieur et Madame [X] [E] et [B] solidairement à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre dépens de l'instance,

Vu le relevé d'office, par le président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, d'une irrecevabilité des conclusions au fond de l'intimée, et l'avis, en date du 26 mars 2026, sollicitant les observations des parties à cet égard,

Vu les observations transmises les 31 mars et 1er avril 2026 par Madame [T] [S] sur l'irrecevabilité relevée, observations auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens de cette partie,

Vu les écritures sur incident, transmises le 17 juin 2026, pour le compte de Monsieur [E] [X] et Madame [B] [X], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, sollicitant du conseiller de la mise en état :

-de juger irrecevables les conclusions de l'intimée Madame [S] déposées le 27 octobre 2025,

-de juger que Madame [S] supportera les entiers dépens de la présente instance,

A l'audience d'incident du 30 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X], qui ont interjeté appel du jugement par déclaration du 25 avril 2025, ont notifié leurs conclusions à l'intimée le 24 juillet 2025.

L'intimée n'a pas conclu dans le délai prévu, puisque ses conclusions n'ont été transmises que le 27 octobre 2025 par son conseil.

Contrairement à ce qu'expose cette intimée :

-le point de départ du délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe n'est pas la date de communication des pièces des appelants, mais celle de la notification de leurs conclusions, conformément au texte susvisé,

-son délai pour conclure n'expirait pas un samedi, dimanche, ou un jour férié, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai pour conclure (de trois mois) jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Parallèlement, au vu des éléments soumis à l'appréciation du conseiller de la mise en état, il n'est pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle, avant l'expiration du délai pour conclure (ou former appel incident) de trois mois de l'intimée.

En effet, la première page de formulaire de demande d'aide juridictionnelle transmise aux débats par Madame [S], faisant figurer une date de réception au 3 septembre 2025, apparaît avoir été déposée devant un S.A.U.J. de tribunal judiciaire, sans toutefois que ce document ne comporte de mention de la juridiction concernée, de sorte que le conseiller de la mise en état ne peut déterminer si ce formulaire a été déposé à Bastia, ou auprès d'une autre juridiction. Dans le même temps, cette première page de formulaire ne fait aucunement état de l'affaire concernée par la demande d'aide juridictionnelle. En outre, aucune décision du B.A.J. relative à cette demande n'est produite, la seule décision du B.A.J. du tribunal judiciaire de Bastia transmise au dossier étant en date du 12 juin 2026, suite à une demande déposée par Madame [S] le 7 mai 2026, soit au delà du délai de trois mois pour conclure (ou former appel incident) de l'intimée.

Par suite, le conseiller de la mise en état ne dispose pas des éléments pour conclure à une demande d'aide juridictionnelle présentée par Madame [S] durant le délai lui étant imparti pour conclure (ou former appel incident), au sens de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa version applicable aux données de l'espèce.

Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée transmises le 27 octobre 2025, irrecevabilité qui entraîne également celle des pièces communiquées au soutien de ces conclusions, selon une jurisprudence établie en cette matière.

Compte tenu de cette irrecevabilité, l'incident des consorts [X] en communication de pièces par l'intimée est sans objet.

Les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.

Il convient de prévoir que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 10h30.

PAR CES MOTIFS,

Nous, conseiller de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevables les conclusions de Madame [T] [S] transmises le 27 octobre 2025 et pièces communiquées au fond dans le cadre de la procédure d'appel l'opposant à Monsieur [E] et Madame [B] [X],

DISONS, dès lors, sans objet l'incident de Monsieur [E] et Madame [B] [X] en communication de pièces par l'intimée,

DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires,

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 1er septembre 2026 à 10h30, la présente valant convocation des parties à cette audience.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6058e884f14adac9d93d48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.