Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre
Arrêt du 5 octobre 2020RG n° 19/00460
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 7 décembre 2018
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par ordonnance du 7 décembre 2018 rectifiée le 4 octobre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à Bambou Vert restaurant, pris en la personne de son représentant légal, de payer à Mme S.
- Procédure: Y., demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel comme interjetée hors délai.
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre
- Appel formé M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant
- Conclusions de l'appelant et notifiées à l'appelant par voie électronique le 9 juin 2019, Mme S... Y... ,
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
Document officiel
Texte intégral
37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RLG/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 189 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/00460 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCQB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 7 Décembre 2018.
APPELANT
Monsieur I... T... [...] [...] Représenté par Maître Loise GUILLAUME-MATIME, (Toque 32) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH -Toque 32-
INTIMÉE
Madame S... Y... [...] [...] Représentée par Mme N... M... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle Buseine, conseiller ,chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseiller, Madame Gaëlle Buseine, conseiller, Madame Annabelle Clédat, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020.
GREFFIER
Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire..
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 7 décembre 2018 rectifiée le 4 octobre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a ordonné à Bambou Vert restaurant, pris en la personne de son représentant légal, de payer à Mme S... Y... la somme de 1149 euros correspondant au salaire de janvier 2018 et de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard son attestation pôle emploi ainsi que son certificat de travail.
Par déclaration reçue le 11 avril 2019, M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant a interjeté appel de l'ordonnance du 7 décembre 2018.
L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 juin 2019 et signifiées à l'intimée le 3 juin 2019, M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, demande à la cour de : -constater que le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a commis un excès de pouvoir ; -annuler l'ordonnance du 7 décembre 2018 ; -condamner Mme S... Y... à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 28 mai 2019 et notifiées à l'appelant par voie électronique le 9 juin 2019, Mme S... Y... , demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel comme interjetée hors délai.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'appel d'une ordonnance de référé n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai de 15 jours à compter de la notification de ladite ordonnance.
En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'ordonnance rendue le 7 décembre 2018 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a été notifiée à M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 4 février 2019.
Or M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, n'a interjeté son appel que le 11 avril 2019.
Il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable en son appel, après requalification juridique de la demande de l'intimée, comme le permet l'article 12 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare M. I... T..., exerçant sous l'enseigne Bambou Vert restaurant, irrecevable en son appel ;
Le condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 7 décembre 2018
- Identifiant source
- 6253cdd6bd3db21cbdd94aae
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cdd6bd3db21cbdd94aae.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 2020.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
